Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09304 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04920
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051
INTIMEE
Société EKOMI LTD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 18 mai 2011, M. [E] [X] a fondé la société LMINVEST, SARL unipersonnelle, spécialisée dans l'investissement et le conseil dans la création et le développement de sociétés, le conseil en 'business développement', en organisation, en communication et en techniques envers les métiers liés aux technologies numériques, du multimédia notamment.
M.[E] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 25 novembre 2015 aux fins de voir reconnaître son statut de salarié à temps à plein et de voir condamner la société à lui payer diverses sommes. L'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 26 février 2018.
Après rétablissement, par jugement du 7 mai 2019, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
La société EKOMI LIMITED a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont reçu notification de la décision, le 30 août 2019.
Par déclaration au greffe en date du 16 septembre 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 12 décembre 2019, M. [E] [X] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et de :
- Reconnaître son statut de salarié à temps plein.
- Condamner la société EKOMI à lui payer :
* 80.000 €au titre de salaire à temps complet sur un an.
* 8.000 €au titre des congés payés y afférents.
* 7.000 €au titre des congés payés.
* 75.000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
* 37.500 €au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois.
* 3.750 € au titre des congés payés y afférents.
* 75.000 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et absence de déclarations sociales : six mois de salaire.
* 7.000 €au titre des congés payés.
* 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société EKOMI à effectuer la régularisation et le paiement des charges sociales sur un montant de 150.000 €.
- Condamner la société EKOMI aux intérêts au taux légal.
- Condamner la société EKOMI aux entiers dépens.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 11 mai 2020, la société EKOMI LIMITED demande à la cour de :
- confirmer déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- constater que Monsieur [X] n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer l'existence d'un statut de salarié ;
En conséquence :
- débouter Monsieur [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [X] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Monsieur [X] au paiement des entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, prise en la personne de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur l'existence d'un contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Élément essentiel du contrat de travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [E] [X] soutient qu'il a été engagé à partir du 1er août 2014 en qualité de « country manager », c'est à dire de directeur France par la société Ekomi Limited, sans qu'aucun contrat de travail ne soit régularisé. Il précise qu'un salaire mensuel de 12500 euros avait été convenu mais qu'il lui a cependant été demandé d'accepter un règlement mensuel de 6000 euros pour un prétendu travail à mi-temps, qui, en fait, s'est révélé être un travail à temps complet.
M. [E] [X] souligne qu'il dirigeait un commercial, qu'il était l'interlocuteur principal des clients et qu'au cours de plusieurs présentations au profit de prospects, il était identifié comme dirigeant la structure France. Il est souligné qu'il envoyait un compte rendu chaque semaine à la société Ekomi en Allemagne. Il indique qu'il voit mal comment le pouvoir de direction de la structure française aurait pu être confié à un consultant. Il affirme qu'il avait bien un lien de subordination avec la société en Allemagne. Il indique qu'il a été mis fin à son contrat le 31 août 2015.
La société Ekomi Limited prétend qu'à compter du mois de novembre 2014, elle a décidé de faire appel aux services de la société LMINVEST, dirigée par M. [E] [X], dans le cadre d'une mission visant à évaluer les perspectives de développement de l'activité en France. Il a ainsi collaboré avec la société en qualité de consultant. Il est précisé qu'au terme d'une mission de 10 mois, les relations commerciales entre les sociétés LMINVEST et EKOMI ont pris fin.
Au cas d'espèce, il est constaté qu'aucun contrat n'a été signé que ce soit un contrat de travail ou un contrat de prestation de service.
La société produit cependant un document daté du 22 janvier 2015 correspondant à une facture émanant de la SARL LMINVEST laquelle rappelle que les parties ont conclu un accord oral concernant une aide de la SARL pour développer les affaires de la société Ekomi en France. Il est précisé que la société Ekomi sait que M. [E] [X] est un consultant indépendant et qu'il ne travaille pas à plein temps ni exclusivement pour elle. Le RIB et l'IBAN de la SARL LMINVEST sont mentionnés.
Par ailleurs M. [E] [X] ne rapporte aucunement la preuve qu'il recevait des instructions dans son travail, qu'il était soumis à un quelconque pouvoir hiérarchique de contrôle de ses activités ou encore qu'il sollicitait la direction pour ses congés. Les attestations produites aux débats par M. [E] [X] n'établissent pas le lien du subordination revendiqué par l'intéressé ni qu'il dirigeait la structure française. Le fait qu'il soit présenté en qualité de « contry manager » n'est pas incompatible avec sa qualité de consultant dans la mesure ou la tâche qui lui a été confiée est celle de savoir s'il y a matière à développement de la société Ekomi en France.
M. [E] [X] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque lien de subordination entre la société Ekomi et lui-même.
Dès lors, M. [E] [X] doit être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître sa qualité de salarié et de toutes ses demandes financières subséquentes comme l'a jugé le conseil de prud'hommes de Paris.
Le jugement déféré est confirmé.
2-Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [E] [X] les dépens de première instance et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est en revanche infirmé en ce qu'il a débouté la Société Ekomi Limited de sa demande sur ce même fondement.
M. [E] [X] supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Société Ekomi Limited l'ensemble de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel. Il lui est alloué une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'artcle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
Condamne M. [E] [X] à payer à la Société Ekomi Limited la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
Déboute M. [E] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [E] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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