Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01366 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAG4
Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01366 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAG4
N° de MINUTE : 24/00362
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [X],audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Y] [H],gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête adressée le 22 juillet 2023 selon le cachet de la poste au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SARL [4] a formé opposition à une contrainte émise par le le directeur général de l’Urssaf d’Ile de France le 5 juillet 2023 signifiée le 13 juillet 2023 pour un montant de 27.026 euros correspondant à 26.631 euros de cotisations et 395 euros de majorations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la représentante de l’Urssaf d’Ile de France demande au tribunal de:
- à titre principal, déclarer irrecevable l’opposition formée par la SARL [4] pour défaut de motivation;
- à titre subsidiaire, valider la contrainte pour un montant de 25.961 euros.
La SARL [4], représentée par son gérant, ne conteste pas la somme sollicitée par l’Urssaf et sollicite la mise en place d’un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, “l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe”.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte précise qu’ “à peine d’irrecevabilité l’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe”.
Le courrier d’opposition est rédigé en ces termes:
“Monsieur,
Je forme opposition en date du 5 juillet 2023
ref 0099902559 signifie en dépôt etude le 13 juillet 2023.”
Ainsi, le courrier d’opposition n’évoque aucun motif de fait ou de droit de telle sorte que celle-ci sera déclarée irrecevable.
Le tribunal invite la société opposante à se rapprocher de l’Urssaf pour la mise en place d’un échéancier.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01366 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAG4
Jugement du 05 MARS 2024
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la SARL [4] , partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par la SARL [4] le 22 juillet 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’Urssaf d’Ile de France, datée du 5 juillet 2023 signifiée le 13 juillet 2023 pour un montant de 27.026 euros correspondant à 26.631 euros de cotisations et 395 euros de majorations ;
Condamne la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL [4] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND
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