Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
N° RG 23/05633 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAUC
Rectification d'erreur matérielle
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 28 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/03470
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [R] [E]
née le 07 Juin 1952 à [Localité 6] (GUINEE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
SMABTP (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics)
entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
en ont délibéré.
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 septembre 2023, N° RG 31/3470.
Vu la requête en interprétation et rectification remise à la cour par RPVA le 14 novembre 2023 par Mme [R] [E].
Vu les observations de la compagnie SMABTP qui s'oppose sauf pour l'inversion de pourcentages pour les périodes de 2009 à 2014 et de 2014 à 2018.
SUR CE
La requérante sollicite de :
Rectifier et dire qu'au titre du préjudice de jouissance il est en réalité alloué 117 700 euros TTC au lieu de 104 400 euros TTC.
Il convient de retenir que l'arrêt retient la somme de 91300 euros de préjudice au 6 novembre 2018, ainsi il est mentionné que le « mode de calcul est confirmé au 6 novembre 2020 », l'inversion des pourcentages ayant été réparée par la mention de la somme retenue, et donc n'a aucune conséquence.
Par la suite, un nouveau paragraphe motive le préjudice à compter du 22 octobre 2019 et ensuite dans un autre paragraphe il est statué entre novembre 2018 et novembre 2020.
Ainsi pour la période du mois de novembre 2018 à novembre 2020 l'arrêt mentionne le versement d'une provision et ne retient que la somme de 550 euros par mois et c'est donc spécifiquement que cette évaluation a été retenue.
Dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rectification.
Les dépens de la requête seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Rejette la demande de rectification de Mme [R] [E].
Laisse les dépens à la charge de Mme [R] [E].
Le greffier, Le président,
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