Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 80 /2025
N° RG 24/00552 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL7Y
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00660
ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
DU 07 Août 2025
Madame [V] [E] [F]
[Adresse 1] '
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
S.C.I. LES JARDINS DE MONTABO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 12 juin 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 septembre 2025 avancé au 07 août 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2024, Madame [V] [F] relevait appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne du 20 septembre 2024, lequel notamment :
- Déclarait forclos par conséquent irrecevable la demande tendant à obtenir le paiement de la déconsignation de la somme de 9000 € au profit de la SCCV LES JARDINS DE MONTABO,
- Déclarait irrecevables les demandes tendant à l'indemnisation du coût de remise en état des désordres ayant trait aux parties communes,
- Déclarait irrecevable Madame [F] à solliciter l'indemnisation d'un préjudice propre subi à raison des dommages dans les parties communes,
- Déclarait forcloses donc irrecevables les demandes tendant à l'indemnisation des non-conformités apparentes,
- Déclarait recevable Madame [F] en son action en garantie des vices de nature décennale à charge pour elle d'en établir le bien-fondé,
- Déclarait recevable Madame [F] dans sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information à charge pour elle d'en établir le bien-fondé.
Selon avis du 18 novembre 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.
Dans les 20 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelante signifiait le 20 novembre la déclaration d'appel et l'avis à bref délai.
Le 20 novembre 2024, la SCI LES JARDINS DE MONTABO se constituait.
Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelante déposait le 14 décembre 2024 des conclusions de désistement.
Sur ce, la présidente de chambre
Madame [F] entend se désister de son appel en l'absence de défense au fond de la partie adverse.
Par application de l'article 399 du Code de procédure civile: 'le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.
En conséquence, Madame [F] qui se désiste de son appel est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Madame [V] [F],
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance,
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE Madame [V] [F] aux entiers dépens d'appel.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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