Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7VR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/03322
APPELANTE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [T] [R] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [I] a été embauché par la société Generali Vie, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 janvier 2009, avec reprise d'ancienneté au 14 avril 2008.
M. [I] occupait les fonctions de gestionnaire comptable, classe 4 non-cadre.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle des sociétés d'assurance du 27 mai 1992.
Le 17 décembre 2015, les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif sur l'organisation et la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des Directions des Métiers Support et Métiers Opérationnels. Cet accord fixait notamment la durée annuelle de travail des salariés non cadres à 1 595 heures.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a annulé cet accord du 17 décembre 2015 précité. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 mai 2018, arrêt aujourd'hui définitif.
Le 1er juin 2018, les partenaires sociaux ont conclu, sur le fondement de l'article L. 2254-2 du code du travail un nouvel accord collectif relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des Directions des Métiers Support et Métiers Opérationnels. Cet accord fixait notamment la durée annuelle de travail des salariés non cadres à 1 595 heures, en offrant à ces derniers la possibilité de choisir entre quatre formules d'aménagement du temps de travail.
Par un communiqué du 22 juillet 2018, la société a informé les salariés de la conclusion de cet accord collectif.
Par courrier recommandé du 28 juin 2018, M. [I] a exprimé son refus des termes de l'accord, notamment en ce qui concernait « l'accroissement du temps de travail sans contrepartie ».
Par courrier recommandé du 20 juillet 2018, la société Generali a indiqué à M. [I] qu'il ne pouvait se prévaloir du droit de refuser l'application de l'accord de performance collective du ler juin 2018.
M. [I] a été en arrêt de travail à compter du 3 décembre 2018.
Par requête en date du 12 novembre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 17 mai 2021, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Par jugement rendu le 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section départage, a statué comme suit :
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [L] [I] à la SA Generali Vie, avec effet à la date du présent jugement, et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamne la SA Generali Vie à payer à M. [I] les sommes de :
avec intérêts an taux légal à compter du 22 novembre 2018.
*15 614,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
*6 414,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 641,93 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- déboute le syndicat CGT Generali de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession
- condamne la SA Generali Vie à payer à M. [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute le syndicat CGT Generali de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la SA Generali Vie aux entiers dépens
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
- déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample pu contraire.
La société Generali Vie a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 6 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2023, la société Generali Vie, appelante, demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] avec les conséquences en résultant
- juger irrecevable et à défaut infondée la demande de M. [I] tendant à (i) la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire et (ii) au prononcé de la nullité du licenciement.
- juger irrecevable, prescrite, ou non infondée la demande de M. [I] en rappel de salaire
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes
- ordonner à M. [I] de rembourser à Generali les sommes versées à tort au titre de l'exécution provisoire soit le différentiel d'indemnité conventionnelle de licenciement (4 390,34 euros), le rappel de préavis et congés payés (7 061,23 euros), les dommages et intérêts (10 000 euros), les intérêts légaux (2 613,29 euros), l'article 700 (500 euros) et assortir ces montants des intérêts légaux
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à M. [I] une indemnité égale à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes complémentaires
A titre reconventionnel,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2023, M. [I], intimé, demande à la cour de :
À titre principal
- trancher le litige relatif aux rappels de salaire en ordonnant le paiement des salaires et accessoires pour les deux périodes du 01/01/2016 au 25/06/2021, pour un cumul de 17 931 euros outre les congés payés pour 1 739,10 euros
- juger qu'au cas d'espèce, il a été victime d'une discrimination indirecte illicite
- confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Generali
- apprécier que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul
- condamner en conséquence la société Generali à la somme de 37 944 euros sur le fondement de l'article L.1235-3-1
A titre subsidiaire
- confirmer la décision initiale
En tout état de cause,
- ordonner le paiement du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement pour 11 303,80 euros
- ordonner le paiement de l'article 700 et des intérêts légaux jugés en premier ressort avec anatocisme,
- condamner Generali à lui payer pour l'instance d'appel la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande tendant à ce que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul
La société Generali sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
M. [I] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail mais forme une demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement nul.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Dans ses premières conclusions, reçues au greffe le 4 janvier 2022, M. [I] demandait la confirmation du jugement sur le principe de la résiliation judiciaire et ne formait aucune demande tendant à ce que cette résiliation produise les effets d'un licenciement nul. Il n'a formé une telle demande que dans les conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2023.
Cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans les conclusions remises par l'intimé dans le délai imparti par l'article 909.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En ce qui concerne la demande de résiliation judiciaire, la société Generali conteste que M. [I] ait fait l'objet d'une discrimination. Elle fait valoir que celui-ci ne définit pas la nature de cette discrimination et qu'il invoque davantage une rupture d'égalité qu'une discrimination. Elle expose que M. [I] se compare à un seul salarié dont la situation était différente. Elle conteste tout manquement à ses obligations. A cet égard, elle expose que la durée de travail de M. [I] n'était pas contractualisée mais était déterminée par un accord d'entreprise de sorte que M. [I] ne pouvait refuser l'application de l'accord du 1er juin 2018. Elle déduit du fait que le temps de travail au sein de la société était défini par les accords collectifs qu'elle n'a commis aucune faute en n'augmentant pas le salaire de M. [I] en proportion de l'augmentation du temps de travail.
Comme manquements graves invoqués au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [I] fait état de la discrimination indirecte dont il a été victime. Il expose à cet égard que dès lors qu'il avait refusé la modification de son temps de travail, l'employeur avait l'obligation de le licencier. Il indique que M. [B] et M. [Y] ont fait l'objet d'un licenciement. Il fait également état de l'application léonine de l'accord de 2018.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
L'article 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son âge.
L'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [I] se prévaut essentiellement du fait que M. [B] et M. [Y] ont été licenciés après avoir comme lui refusé l'application de l'accord du 1er juin 2018. La société Generali indique que M. [Y] n'a fait l'objet d'aucune mesure de licenciement. M. [I] ne produit aucun élément de preuve à cet égard. La société Generali indique que M. [I] a été traité à l'identique des 57 autres salariés se trouvant dans une situation équivalente à la sienne et expose que la situation de M. [B] était différente car les termes de son contrat de travail caractérisaient une contractualisation de son temps de travail.
La cour relève que M. [I] soutient avoir été victime d'une discrimination sans préciser le fondement d'une telle discrimination. Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la décision de licencier le salarié qui refuse de se voir appliquer les dispositions d'un accord de performance collective relève du pouvoir de direction de l'employeur pour en déduire l'absence de discrimination à l'égard de M. [I]. La rupture d'égalité n'est pas davantage caractérisée.
M. [I] se prévaut également de ce que la société Generali n'a tiré aucune conséquence de son refus d'application de l'accord du 1er juin 2018, estimant qu'il n'était pas en droit d'opposer un tel refus et lui appliquant notamment la durée du travail résultant de cet accord.
L'article L.2254-2 III du code du travail portant sur l'accord de performance collective, prévoit que « le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord ». Le IV précise qu'il « dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés. »
L'article 4 du contrat de travail de M. [I] est ainsi rédigé : « Conformément aux dispositions de l'accord de l'Entreprise Generali France Assurances du 19 novembre 2003 relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail, et de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la durée annuelle de travail applicable à ce jour à Monsieur [L] [I] est de 1 561 heures ».
Si cet article fait référence à un accord d'entreprise, il précise le temps de travail de M. [I]. Ce temps de travail est contractualisé. Ainsi, l'accord de 2018, qui portait ce temps de travail annuel à 1 595 heures, emportait modification de son contrat de travail de sorte que, contrairement à ce que la société Generali soutient, il était en droit de s'y opposer.
En réponse au courrier de M. [I] exprimant son refus de modification de son temps de travail, la société Generali a, par courrier du 20 juillet 2018, a indiqué à ce dernier qu'il ne pouvait se prévaloir du droit de refus légal. La lecture des bulletins de paie de M. [I] révèle que la société Generali a appliqué à ce dernier la durée du travail telle que résultant de l'accord du 1er juin 2018.
Le refus de la société de l'exercice par M. [I] de son droit de refus de la modification de son contrat de travail et l'application à ce dernier des dispositions de l'accord d'entreprise dont il avait contesté l'application caractérisent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
M. [I] ayant fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 17 mai 2021, la résiliation du contrat de travail prendra effet à cette date. La résiliation judiciaire aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Generali conteste le droit à indemnité compensatrice de préavis de M. [I] faisant notamment valoir que le préavis n'a pas d'objet en cas de résiliation judiciaire, celle-ci intervenant à l'initiative du salarié et qu'en outre M. [I] a été en arrêt de travail de façon continue de 3 décembre 2018 à son licenciement pour inaptitude de sorte qu'il n'aurait pas pu effectuer son préavis.
La résiliation judiciaire du contrat emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice. La société Generali n'en conteste par ailleurs pas le montant. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les premiers juges ont condamné la société Generali à la somme de 15 614,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. La société Generali soutient que compte tenu de l'ancienneté de M. [I], l'indemnité conventionnelle doit être calculée conformément à la loi et non à la convention collective au regard de l'ancienneté de M. [I]. Elle fait valoir qu'elle a versé à ce dernier en mai et juillet 2021 la somme de 15 614,12 euros alors qu'il ne pouvait prétendre qu'à la somme de 11 224,60 euros et sollicite le remboursement du trop-perçu. M. [I] demande la condamnation de la société Generali au paiement de la somme de 11 303,80 euros correspondant au différentiel entre ce qu'il aurait perçu lors de son licenciement et le montant de l'indemnité à laquelle il peut prétendre.
En l'espèce, la rupture du contrat résulte de la résiliation judiciaire et non du licenciement pour inaptitude. L'article 83 de la convention collective qui porte sur l'incidence de la maladie ou de l'inaptitude sur le contrat de travail ne trouve donc pas à s'appliquer. L'indemnité conventionnelle doit être calculée en application de l'article 92 de la convention collective.
C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé cette indemnité à la somme de 15 614,94 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La cour observe que la demande de M. [I] constitue une demande d'exécution d'un chef de dispositif dont il ne demande par ailleurs pas l'infirmation. Elle n'a pas à statuer sur une telle demande.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [I], qui compte 13 années d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois.
M. [I] n'apportant aucune précision quant à sa situation postérieurement au licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [I] la somme de 10 000 euros.
Sur la demande de rappel de salaires formée par M. [I]
Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 30 janvier 2023, M. [I] forme pour la première fois une demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 à son licenciement.
La société Generali soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle et en tout état de cause prescrite mais ne soulève pas l'irrecevabilité de cette demande au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande de rappel de salaires étant en partie fondée sur l'application de l'accord du 1er juin 2018 que M. [I] refusait alors que ce dernier invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire le fait que l'employeur n'ait tiré aucune conséquence de son refus, la demande est recevable.
La société Generali soutient encore que la demande serait prescrite.
M. [I] distingue deux périodes pour sa demande de rappel de salaire. La première période est comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2018 et sa demande est fondée sur l'annulation de l'accord du 17 décembre 2015. La seconde période est comprise entre le 1er juillet 2018 et son licenciement et sa demande est fondée sur l'application de l'accord du 1er juin 2018 en dépit de son refus.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En ce qui concerne les demandes formées au titre de la première période, M. [I] connaissait ses droits à compter de l'arrêt de la présente cour d'appel du 3 mai 2018. La demande formée pour la première fois en janvier 2023 est prescrite.
En ce qui concerne les demandes formées au titre de la seconde période, M. [I] les a formées en janvier 2023.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.
La demande à ce titre interrompt la prescription et le salarié peut alors solliciter un rappel de salaire au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La demande formulée par M. [I] en janvier 2023, soit dans un délai de moins de trois ans après la date d'exigibilité du dernier salaire a interrompu la prescription. Sa demande est recevable.
Il n'est pas contesté qu'en dépit de son refus d'application de l'accord du 1er juin 2018, la société Generali a appliqué à M. [I] un temps de travail de 1 595 heures annuelles sans qu'il soit procédé à une augmentation de sa rémunération de base. S'agissant de son temps de travail de base, M. [I] n'a pas à présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, d'éléments quant aux heures qu'il aurait effectivement réalisées. La cour observe par ailleurs que la société Generali affirme que la rémunération de M. [I] aurait été augmentée du fait de la prime d'équipe sans produire aucun élément le démontrant.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [I] en rappel de salaire avec les congés payés afférents pour la période du 1er juillet 2018 au licenciement, soit pour trente-cinq mois.
Sur les frais de procédure
La société Generali sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire à la date de son prononcé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT irrecevable la demande tendant à faire produire à la résiliation judiciaire les effets d'un licenciement nul,
DIT que la résiliation judiciaire prendra effet au 17 mai 2021, date du licenciement pour inaptitude de M. [L] [I],
CONDAMNE la société Generali à payer à M. [L] [I] les sommes de :
9 222,50 euros à titre de rappel de salaire
922,25 euros au titre des congés payés afférents
1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
CONDAMNE la société Generali aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE