Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 MARS 2024
(n°23, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/20053 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEVYM
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°20/00284
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.E.L.A.F.A. MJA, représentée par Me [P] [E], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société FROGGIES MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 440 672 509
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque C 0479
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S.U. D'ART D'ART, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 443 404 769
Représentée par Me François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque K 0092
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2021 par la société Selafa MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Froggies Media,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2023,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel le 10 novembre 2023 qui':
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société D'art d'art de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère frauduleux des dépôts des marques D'ART D'ART n°4283582 du 28 juin 2016 et n°4445284 du 12 avril 2018 et prononcé la nullité du contrat de licence exclusive du 3 mai 2019 entre les sociétés Froggies Média et D18,
Y substituant et y ajoutant,
- Dit frauduleux les dépôts des marques D'ART D'ART n° 4283582 du 28 juin 2016 et n°4445284 du 12 avril 2018 par la société Froggies Média en fraude des droits de la société D'art d'art,
- Dit inopposable à la société D'art d'art le contrat de licence exclusive du 3 mai 2019 conclu entre les sociétés Froggies Média et D18,
- Déboute la société D'art d'art de sa demande fondée sur l'abus de procédure,
- Invite les parties à conclure avant le 5 janvier 2024 sur la recevabilité de la demande de la société D'art d'art à voir condamner de la société MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Froggies Media, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépôts de marques frauduleux commis antérieurement à la liquidation prononcée par jugement du 10 septembre 2019 et alors qu'elle était en exécution du plan précédemment arrêté par jugement du 19 février 2016,
- Invite les parties à se présenter à l'audience des plaidoiries de la cour fixée le jeudi 18 janvier 2024 à 14 heures.
- Condamne la société Froggies Média représentée par la Selafa MJA prise en la personne de Me [P] [E], ès qualités de liquidateur, à payer à la société D'art d'art la somme de 8'000 euros complémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Froggies Média représentée par la Selafa MJA prise en la personne de Me [P] [E], ès qualités de liquidateur, aux dépens d'appel.
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique en suite de cet arrêt le 3 janvier 2023 par la société D'art d'art,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023 en suite de cet arrêt par la société Froggies Media et la société Selafa MJA.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise, aux écritures précédemment visées des parties et à l'arrêt de la cour rendu le 10 novembre 2023.
Il sera seulement rappelé que la société Froggies Média a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juin 2014 et qu'un plan de redressement sur 8 années a été adopté suivant jugement du 19 février 2016.
Ce plan a été résolu par un jugement du tribunal de commerce du 10 septembre 2019 et une procédure de liquidation judiciaire'a été ouverte. La société Selafa MJA, en la personne de Me [P] [E], a été désignée liquidateur judiciaire.
La société Froggies Media a déposé en son nom deux marques françaises D'ART D'ART':
- le 28 juin 2016, une marque semi-figurative n°4283582, en classes 12, 14, 21 et 38,
- le 12 avril 2018, une marque semi-figurative n°4445284, en classes 16, 25, 28 et 41.'
La cour par son arrêt du 10 novembre 2023, infirmant de ce chef le jugement entrepris du tribunal judiciaire, a dit frauduleux ces deux dépôts.
S'agissant de la demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros formulée par la société D'art d'art dans ses dernières conclusions au titre du préjudice résultant des dépôts frauduleux, la cour a relevé que cette demande concernait des faits commis antérieurement à la liquidation judiciaire de la société Froggies Media et alors que celle-ci était en exécution du plan précédemment arrêté par un jugement du 19 février 2016.
La cour a ainsi demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de cette demande indemnitaire.
La société Froggies Media et la société Selafa MJA, en qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de':
- déclarer irrecevable la demande de la société D'art d'art tendant à voir « condamner la Selafa Mja ès qualité de mandataire liquidateur de la société Froggies Media, à payer à la société D'art d'art la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts » et l'en débouter,
- A titre subsidiaire, débouter la société D'art d'art de sa demande de dommages et intérêt, en l'absence de préjudice.
La société D'art d'art demande à la cour de':
- déclarer recevable, comme constituant une créance postérieure d'origine délictuelle, la demande indemnitaire formulée par la société D'art d'art postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Froggies Media en réparation du préjudice résultant du dépôt frauduleux des marques « D'ART D'ART » n°4283582 et n°4445284,
- condamner la société Froggies Media et la Selafa Mja, ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la société D'art d'art la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouter la société Froggies Media et la Selafa Mja, ès qualité, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les dépôts litigieux des marques remontent à juin 2016 et avril 2018, période durant laquelle la société Froggies Media était in bonis en exécution du plan de redressement et ainsi antérieurement au jugement du tribunal de commerce du 10 septembre 2019 prononçant la liquidation judiciaire.
Or, en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
A compter du prononcé de la liquidation judiciaire, les créanciers ne peuvent plus poursuivre leur débiteur en paiement d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure.
Seules les actions en cours au jour du jugement d'ouverture peuvent être poursuivies après que le créancier a déclaré sa créance, et aux fins d'obtenir une fixation de la créance au passif, avec mise en cause des organes de la procédure.
En l'espèce, le fait générateur des préjudices dont il est sollicité réparation se situe au moment des dépôts des marques et les sommes réclamées sont donc des créances antérieures qui se heurtent au principe de l'interdiction des poursuites prévu à l'article L.622-21 du code de commerce.
La société D'art d'art ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que la créance serait née postérieurement à la liquidation judiciaire du seul fait qu'elle-même aurait connaissance du dépôt postérieurement, ou du fait que la créance est conditionnée par une décision définitive des juges du fond dans son principe et dans son quantum.
La société D'art d'art ne justifie pas avoir produit une créance au titre de l'allocation de dommages et intérêts pour dépôt frauduleux de marques au passif de la procédure collective de la société Froggies Media.
Dès lors, la cour, statuant au vu de son précédent arrêt et des conclusions des parties prises en réponse à la réouverture des débats prononcée, dit irrecevable la demande indemnitaire formée par la société D'art d'art tendant à voir condamner la société MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Froggies Media, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépôts frauduleux de marques.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant au vu de son précédent arrêt en date du'10 novembre 2023,
Déclare irrecevable la demande de la société D'art d'art tendant à voir condamner la société MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Froggies Media, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépôts frauduleux de marques.
La Greffière La Présidente
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