Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 14 Septembre 2022
N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXMS
VD
Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 09 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-21-0041)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Madame Nadia BELAROUI, Greffier, lors des débats et Mme Christine VIAL, Greffier, lors de la mise à disposition
ENTRE :
M. [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Anthony D'AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001913 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
LA [8]
Service surendettement
[Localité 1]
Non comparante, non représentée - AR signé
TRESORERIE [Localité 10] BANLIEUE ET AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [11]
Service surendettement FLOA
[Adresse 14]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée - AR signé
[15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
AR non retourné au greffe
Représentant : Me Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléée par Me BONICEL
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Mai 2022, sans opposition de leur part, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [S] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 17 juillet 2020 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 août 2020, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 17 décembre 2020, elle a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 71 mois (tenant compte de précédentes mesures d'une durée de 13 mois), aux taux de 0%, avec des mensualités de remboursement de 65 euros et un effacement partiel en fin de plan.
Parmi les créanciers de M. [I], l'Ophis a contesté ces mesures.
L'affaire a ainsi été appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- dit que M. [I] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation ;
- déclaré M. [I] en conséquence irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement ;
- laissé les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Le tribunal a retenu à cet effet que :
- le seul fait d'avoir multiplié des procédures judiciaires contre un même créancier ne peut être considéré comme traduisant une volonté délibérée de s'endetter ou d'aggraver sa situation financière ;
- en revanche la constitution d'un passif pénal, disciplinaire et/ou frauduleux peut être révélateur de mauvaise foi si ces éléments de passif sont déterminants dans la situation de surendettement du débiteur ;
- le passif total figurant en procédure s'élève à une somme de 15 208,47 euros ; il est constitué d'une amende pénale de 3 090 euros et d'une amende civile de 3 000 euros, soit un total de 6 090 euros ; si ces éléments du passif ne représentent pas la majorité du passif total, la présence d'une amende pénale à son passif a contraint la commission, pour assurer la pérennité du plan au vu de la faible capacité de remboursement, à reporter le reste du passif de 49 mois, de sorte que ce dernier ne sera que très partiellement réglé et le surplus effacé à hauteur de 10 700 euros, soit les deux tiers de l'endettement, de sorte que le comportement pénalement répréhensible ayant justifié une amende et procéduralement abusif ayant justifié le prononcé d'une amende civile a pour conséquence la privation des droits des autres créanciers au remboursement de leur créance ; ces éléments d'endettement doivent être considérés comme ayant des conséquences déterminantes dans la situation de surendettement ;
- la mauvaise foi apparaît donc caractérisée.
La date à laquelle le jugement lui a été notifié par LRAR n'est pas connue, mais M. [I] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 27 décembre 2021.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 19 mai 2022, date à laquelle l'affaire a été retenue.
A l'audience, il était représenté par son conseil et a sollicité de la cour qu'elle :
- infirme le jugement ;
- dise et juge que M. [I] est débiteur de bonne foi ;
- déboute l'Ophis de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne l'Ophis aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir que la mauvaise foi ne peut se déduire d'une précédente décision judiciaire ayant reconnu la mauvaise foi du débiteur, sans tenir compte des éléments nouveaux propres à la situation. La notion de bonne foi est évolutive et n'est pas cristallisée une fois pour toute.
La multiplication des procédures judiciaires initiées à l'encontre de l'Ophis ne saurait lui être reproché au titre de la mauvaise foi. Au travers des procédures engagées, il entendait faire valoir ses droits. Les dettes nées de ces procédures n'ont pas eu de facteur déterminant dans le cadre de son endettement. Il n'a fait preuve d'aucune malveillance, d'aucune déclaration mensongère, d'aucun fait délictueux permettant de conclure à sa mauvaise foi. Il ajoute que l'amende civile d'un montant de 3 000 euros est solidaire avec sa mère Mme [M]. Il a par ailleurs été condamné à une amende civile de 500 euros qui est hors plan. Les autres sommes sont constituées de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il n'existe aucune amende pénale.
L'Ophis, créancier de M. [I], représenté par son conseil, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de M. [I] ;
- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
L'Ophis plaide la mauvaise foi de M. [I] rappelant la dizaine de procédures judiciaires qu'il a vainement intentées à son encontre en l'espace de deux années et lesquelles illustrent le risque pris d'aggraver sa situation de surendettement alors qu'il savait qu'il ne pourrait pas faire face à ses engagements.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l'article L.711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est présumée et il appartient à celui qui entend la remettre en cause de le démontrer.
Pour apprécier la bonne foi du débiteur, les juges se déterminent au jour où ils statuent, mais au regard de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, le seul fait que M. [I] ait multiplié les procédures judiciaires à l'encontre de son bailleur n'est pas, en soit, suffisant à démontrer sa mauvaise foi.
Toutefois, son passif est constitué des dettes suivantes :
- une amende civile d'un montant de 3 090 euros à verser au Trésor public ;
- une somme de 3 996,10 euros due à l'Ophis en vertu de plusieurs décisions de justice, cette somme incluant les condamnations en principal, dépens et frais irrépétibles ;
- une somme de 2 943,47 euros due à [12] (crédit à la consommation) ;
- une somme de 3 034,56 euros dus à [16] (crédit à la consommation) ;
- une somme de 2 144,34 euros due à la [8] (dette bancaire).
L'amende civile d'un montant de 3 090 euros résulte d'un jugement du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand en date du 24 octobre 2010 dans une affaire l'opposant à l'Ophis (3 000 euros + 90 euros de frais). Il a certes été condamné solidairement au paiement de cette somme avec sa mère Mme [M], ce qui a pour effet que le créancier peut en réclamer la totalité à l'un des deux débiteurs, mais ce qui ne le dédouane nullement de son obligation à paiement. Dans ce jugement, le tribunal rappelait que M. [I] et sa mère multipliaient les procédures à l'encontre de l'Ophis pour demander à titre principal des sommes assez minimes et des dommages et intérêts disproportionnés. Il estimait que ces multiplications de demandes, pour des motifs fallacieux, étaient abusives et constituaient un abus d'agir en justice.
La somme de 3 996,10 euros due à l'Ophis est l'addition des sommes auxquelles, au fil des décisions de justice, il a été condamné en principal, frais et dépens, ses demandes n'ayant jamais prospéré.
Il résulte des ces constats qu'une partie non négligeable de l'endettement de M. [I], un peu moins de la moitié, résulte d'un acharnement procédural envers l'Ophis, ayant notamment conduit au prononcé d'une amende civile pour le faire cesser. Il est ainsi suffisamment établi que M. [I] a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son passif, même en l'absence de dette pénale stricto sensu.
Par suite, la décision sera confirmée.
Succombant à l'instance, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [S] [I] à payer à l'Ophis une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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