Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01872 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLG6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 04 Avril 2019
RG n° 16/01273
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTES :
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 16]
[Adresse 18]
[Localité 11] (PAYS-BAS)
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Localité 8] (BELGIQUE)
Madame [A] [R]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 16] (PAYS-BAS)
Tous représentés et assistés de Me Eric SCHNEIDER, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
Maître [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 5]
La SA MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
La mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par testament du 4 novembre 2010 établi par Me [Y], Mme [S] [R] a notamment légué à ses quatre nièces [X], [A], [G] et [P] [R] un portefeuille de titres et de valeurs qu'elle détenait auprès de la banque Ge Artesia y compris le compte titre et le compte courant et les actions nominatives qu'elle détenait au sein de la société Shvv Holdings Nv.
Mme [S] [R] est décédée le [Date décès 7] 2011 sans héritier réservataire.
Par acte du 25 novembre 2016, [X], [G] et [A] [R] ont fait assigner Me [Y] devant le tribunal de grande instance de Caen afin de voir engager sa responsabilité professionnelle et d'être indemnisées de leurs préjudices.
Par acte du 8 février 2017, [X], [G] et [A] [R] ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Lsn Assurances, courtier de la profession notariale devant le tribunal de grande instance de Lisieux.
Par acte du 29 juin 2017, [X], [G] et [A] [R] ont fait assigner en intervention forcée et en garantie les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles (dénommées ci-après les Mma), coassureurs de responsabilité civile professionnelle de Me [Y].
Par jugement du 4 avril 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
- déclaré Me [Y] responsable du préjudice subi par [X], [G] et [A] [R] sur le fondement de l'article 1240 du code civil
- déclaré irrecevables les demandes liées aux émoluments de Me [Y]
- rejeté la demande liée à la plus-value sur les actions Shv Holdings
- rejeté la demande liée aux intérêts perdus sur la somme versée en paiement des émoluments
- rejeté la demande liée aux intérêts perdus sur les sommes versées en trop-perçu à l'administration fiscale
- rejeté la demande liée aux honoraires du conseil de [X], [G] et [A] [R]
- condamné in solidum Me [Y] et les Mma à verser à [X], [G] et [A] [R] la somme de 5 000 euros, à chacune d'entre elles, en réparation de leur préjudice moral
- rejeté les demandes plus amples ou contraires
- condamné in solidum Me [Y] et les Mma à verser à [X], [G] et [A] [R] la somme de 2 500 euros, à chacune d'entre elles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision
- condamné in solidum Me [Y] et les Mma aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [U].
Par déclaration du 21 juin 2019, [X], [G] et [A] [R] (ci-après Mesdames [R]) ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 avril 2020, elles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Me [Y] responsable du préjudice subi par elles sur le fondement de l'article 1240 du code civil et l'a condamné, solidairement avec ses assureurs, à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau
- condamner solidairement Me [Y] et ses assureurs les Mma à leur payer à chacune les somme de :
* 31 843,50 euros au titre du préjudice individuel correspondant aux coûts des délivrances de legs indues
* 87 420 euros au titre de la perte certaine des gains financiers au titre des 94 actions Shv Holdings que chacune a dû vendre en trop en janvier 2012
* 8 788 euros au titre des intérêts perdus correspondant à la somme visée depuis février 2012
* 3 000 euros au titre des intérêts perdus du fait de la privation effective pendant cinq années de liquidités qu'elles n'auraient alors pas dû verser à l'administration fiscale
* 5 376,10 euros au titre des honoraires supplémentaires que chacune a dû verser pour le conseil de Me [F] ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Schneider, avocat postulant.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 décembre 2019, Me [Y] et les sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- réformer le jugement qui a dit qu'il avait commis une faute, notamment en établissant les deux actes de délivrance de legs et l'a condamné au principal à verser une indemnité de 5 000 euros à chacune des Mesdames [R] au titre du préjudice moral
- confirmer le jugement qui a débouté Mesdames [R] de leurs autres demandes
- constater que dans leurs conclusions d'appel, Mesdames [R] ne demandent pas la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de voir juger qu'il avait commis une faute en n'imputant pas le passif de la succession sur les legs particuliers lors de la rédaction de la déclaration de succession en 2012 et dire que le jugement est définitif sur ce point
en conséquence
- déclarer irrecevables, en raison de l'autorité de chose jugée, les demandes de Mesdames [R] d'indemnités et d'intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'impôt indûment payé, jusqu'à la rectification de 2014 représentant une partie du préjudice financier de 86 292 euros
en toute hypothèse
- dire qu'il n'a commis aucune faute à l'égard des Mesdames [R]
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes
subsidiairement, pour le cas où il serait jugé qu'il a commis une faute
- déclarer irrecevables les demandes de Mesdames [R] d'une indemnité de 31 843,50 euros correspondant au coût de la délivrance de legs
- déclarer irrecevable la demande d'une indemnité de 7 690 euros par héritière correspondant aux intérêts perdus sur le coût des délivrances de legs
- débouter Mesdames [R] de leurs demandes d'un intérêt de 3 000 euros chacune et de la somme de 5 376,10 euros au titre des frais d'avocat
- débouter Mesdames [R] de leur demande de 86 292 euros correspondant aux prétendues pertes financières en raison de la vente des 94 actions en 2012
- débouter Mesdames [R] de leur demande d'une indemnité de 5 000 euros pour préjudice moral
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes
en toute hypothèse
- condamner Mesdames [R] solidairement à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 27 avril 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, l'autorité de la chose jugée ne porte que sur le dispositif du jugement et non sur les motifs.
Les appelantes qui ont fait appel de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement, à l'exception de ceux se rapportant au préjudice moral et aux frais irrépétibles, sont donc recevables à invoquer les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance, même s'ils ont été rejetés par le tribunal de grande instance de Lisieux dans sa motivation.
Par ailleurs, la demande d'indemnisation afférente aux émoluments, n'est pas une contestation des émoluments qui ont été réglées, mais une demande d'indemnisation d'un préjudice qu'il est demandé d'évaluer à hauteur des dits émoluments. L'exposé du litige du jugement rappelle d'ailleurs que la demande de paiement de la somme de 119 552 euros (qui comprend le poste afférent aux émoluments) a pour objet d'indemniser les appelantes de leur préjudice financier.
Cette demande ne relève donc pas de l'article 719 du code de procédure civile, ni de la procédure spécifique des articles 704 à 718.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable. Statuant à nouveau, la demande d'indemnisation du préjudice afférent aux émoluments sera déclarée recevable.
Sur le fond, aux termes d'un testament du 4 novembre 2010 dressé par Me [Y] notaire, Mme [S] [R] a légué à titre particulier :
- à M. [B] et M. [T] chacun à concurrence de la moitié chacun les parts qu'elle possédait dans la Sci Les Trois Pommes dont les meubles se trouvant dans les immeubles appartenant à la Sci
- à [Z] et [H] [J] à concurrence de la moitié chacune, les biens mobiliers et immobiliers sis en France à [Adresse 13]
- à [X], [A], [G] et [P] [R] (filles de son frère prédécédé) le portefeuille de titres et valeur détenus auprès de la banque néerlandaise G.E. Artesia Bank N.V. y compris le compte titres et le compte courant ainsi que les actions nominatives de la société S.H.V. Holdings N.V. ou les actions ou droits qui viendraient en remplacement de ces actions.
Mme [S] [R] est décédée le [Date décès 7] 2011 sans héritier réservataire.
Aux termes de la déclaration de succession signée par Mme [G] [R] la valeur du portefeuille de titres et valeur détenus auprès de la banque G.E. Artesia Bnak N.V. s'élevait à 3239 441,11 euros et la valeur des actions nominatives de la société SHV Holdings N.V. à 16019316 euros, soit une somme globale de 19 258 757,11 euros.
Les droits de [X], [A], [G] et [P] [R] en qualité de légataires à titre particulier s'élevaient au quart de cette somme chacune, soit 4 814 689,27 euros.
Compte tenu du lien de parenté des quatre légataires à titre particulier (nièces de la défunte), les droits de succession s'élevaient donc pour chacune d'elle à : 4 814 689, 28 euros - 7967 euros (abattement légal) = 4806722,28 euros x 55 % = 2 643 697 euros.
Il est rappelé qu'à l'issue d'une procédure contentieuse menée par leur conseil, Me [F], leur qualité d'héritières légales a finalement été reconnue ce qui a permis une réduction des droits successoraux des appelantes.
Il est reproché au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil lors de la rédaction du testament de Mme [R] puisque les appelantes avaient la qualité d'héritières ab intestat.
Les appelantes en déduisent qu'en raison de ce manquement, elles ont été privées de la saisine et ont dû demander la délivrance de leurs legs.
Elles ajoutent que l'assiette imposable a été surévaluée de plus de 629 000 euros puisqu'elles n'ont pu imputer le passif de la succession sur cette assiette et que ce n'est qu'après la correction obtenue par Me [F] que l'imputation des passifs a été admise par le conciliateur fiscal en raison de leur qualité d'héritières ab intestat.
Elles précisent enfin qu'elles ont dû fournir une caution bancaire à l'administration fiscale et ont donc vendu pour ce faire les actions de la SHV Holdings ce qui les a privées d'une plus-value.
Les préjudices financiers allégués pour chacune des appelantes sont les suivants :
- 34 843,50 euros correspondant au coût de délivrance des legs à titre particulier
- 87 420 euros pour la perte de gains financiers au titre des 94 actions SHV Holdings que chacune a dû vendre
- 8 788 euros pour les intérêts perdus depuis février 2012
- 3 000 euros pour les intérêts perdus du fait de la privation des liquidités qu'elles n'auraient pas dû versé à l'administration fiscale
- 5 376,10 euros pour les honoraires supplémentaires versés à Me [F].
Conformément à l'article 6 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer les faits qui sont propres à fonder leurs prétentions.
Dans le cas présent, les appelantes ont notamment la charge d'alléguer les faits permettant de caractériser une ou plusieurs fautes de Me [Y] ainsi qu'un lien de causalité entre la ou les fautes ainsi alléguées et les préjudices invoqués.
Mesdames [R] prétendent que le notaire a manqué à 'son obligation de conseil lors de la rédaction du testament' et que les préjudices allégués ont été 'causés par les conséquences de cette même et unique faute' (à l'exception du préjudice moral pour lequel il est aussi invoqué d'autres manquements).
Il est exact que le notaire est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du testateur en sa qualité de rédacteur d'acte, en particulier sur les conséquences fiscales des dispositions du testament.
En revanche, il ne peut modifier de sa propre initiative le testament qui relève uniquement des choix du testateur, ces choix pouvant être dictés par des considérations étrangères aux seuls aspects financiers.
Il ne peut donc être reproché au notaire de ne pas avoir modifié les clauses du testament de Mme [R].
Il n'est pas soutenu par Mesdames [R] que leur tante aurait fait modifier son testament si elle avait été correctement conseillée par Me [Y]. Aucune des parties ne formule d'ailleurs d'observation sur ce point.
Les faits allégués par Mesdames [R] ne permettent donc pas d'établir un lien de causalité entre le manquement invoqué qui est un défaut de conseil, et l'ensemble les préjudices financiers susvisés qui sont consécutifs au choix de leur tante de les désigner comme légataires à titre particulier dans son testament.
En conséquence, les demandes de Mesdames [R] relatives aux préjudices financiers qui constituent l'objet de l'appel principal sont mal fondées et seront rejetées (le jugement étant confirmé sur ce point).
Les intimés forment un appel incident se rapportant à la condamnation prononcée au titre du préjudice moral.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le défaut de conseil lors de la rédaction du testament ne peut justifier du bien fondé de la demande d'indemnisation du préjudice moral allégué.
En outre, les pièces n° 11, 17, 18, 23, 27 et 28 ne permettent pas d'établir que le notaire a commis les autres manquements invoqués dans le dénouement de la succession. Ces documents ne permettent pas en effet de démontrer qu'il n'a pas été diligent.
Enfin, la preuve d'un préjudice moral n'est pas rapportée. Il n'est d'ailleurs renvoyé à aucune pièce pour établir ce préjudice.
Mesdames [R] seront donc déboutées de leurs demandes d'indemnisation du préjudice moral, le jugement étant infirmé sur ce point.
Succombant, elles seront en outre solidairement condamnées aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande (le jugement étant infirmé sur les dépens).
Il est équitable de les condamner solidairement à payer aux intimés la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mesdames [R] seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles (y compris ceux de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point).
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les intimés ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice financier lié aux émoluments
- condamné in solidum Me [Y], la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer :
* 5000 euros à chacune des appelantes au titre du préjudice moral
* 2500 euros à chacune des appelantes pour les frais irrépétibles
* les dépens ;
L'infirme de ces chefs ;
Déclare recevable la demande d'indemnisation du préjudice financier lié aux émoluments ;
Déboute Mesdames [R] de leurs demandes ;
Condamne solidairement Mesdames [R] à payer les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;
Condamne solidairement Mesdames [R] à payer à Me [Y], la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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