Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 mai 2024
N° de rôle : N° RG 22/01816 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESNL
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 07 novembre 2022
Code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A. SCODER, sise [Adresse 1]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBÉLIARD, présent
INTIMEE
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANÇON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 7 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 29 novembre 2022 par la SA SCODER du jugement rendu le 7 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [K] [T], a :
-dit prescrite la période d'août 2017 au 7 octobre 2017.
- condamné la SA SCODER à payer à Mme [K] [T] les sommes de :
- 1083,03 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période d'octobre 2017 à août 2018 inclus, outre 108,30 euros au titre des congés payés afférents
- 1414,92 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période de septembre 2018 à septembre 2019 inclus, outre 141 ,49 euros au titre des congés payés afférents
- 1433,52 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période d'octobre
2019 à octobre 2020 inclus, outre 143,35 euros au titre des congés payés afférents
- 1433,52 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période d'octobre 2020 à octobre 2021 inclus, outre 143,35 euros au titre des congés payés afférents
-1459,20 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période d'octobre 2021 à octobre 2022 inclus, outre145,42 euros au titre des congés payés afférents
- dit que cette contrepartie financière sera due tant que perdurera la relation de travail entre Mme [K] [T] et la SA SCODER dans les conditions précisées par l'article 44 de la convention collective de la métallurgie du 27 avril 2015
- ordonné à la SA SCODER de remettre à Mme [K] [T] un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant lesdits rappels
- condamné la SA SCODER à payer à Mme [K] [T] les sommes de :
- 750 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de la convention collective applicable
- 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- constaté l'execution provisoire de droit pour les créances salariales
- condamné la SA SCODER aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 21 août 2023, aux termes desquelles la SA SCODER, appelante, demande à la cour de :
- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a dit et jugé prescrite la période d'août 2007 au 7 octobre 2007.
- infirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes en l'ensemble de ses autres
dispositions
- statuant à nouveau, débouter Mme [K] [T] de toutes ses demandes
- en toute hypothèse, débouter Mme [K] [T] de son appel incident
- condamner Mme [K] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 1er mars 2024, aux termes desquelles Mme [K] [T], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SA SCODER à lui payer la somme de 750 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de la convention collective applicable
- condamner la SA SCODER à lui payer la somme de 1 674,66 euros bruts et 167,46 euros bruts à titre de congés payés incidents, au titre de la contrepartie financière de novembre 2022 à décembre 2023 ,
- condamner la SA SCODER à lui payer la somme de 5100 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- condamner la SA SCODER à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture à effet au 7 mars 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2006, Mme [K] [T] a été embauchée en qualité d'agent de fabrication par la SA SCODER, relevant initialement de la convention collective des industries mécaniques microtechniques et connexes du département du Doubs du 31 mai 1985, puis de la convention collective des industries de la métallurgie du Doubs du 27 avril 2015 étendue par arrêté le 27 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2019, Mme [L] [H], en ses qualités de déléguée syndicale et de secrétaire du CSE de la SA SCODER, a mis en demeure l'employeur de payer aux salariés travaillant en équipe la contrepartie prévue à l'article 44 de la convention collective de la métallurgie du Doubs au plus tard sur la paie de mars 2019.
Le 30 octobre 2019, l'employeur a fait connaître que les salariés travaillant en équipe ou en horaires décalés bénéficiaient d'une contrepartie financière dont la valeur correspondait au paiement d'une demi-heure de travail effectif, payée au taux du salaire réel de base de l'intéressé, et que les dispositions de l'article 44 de la convention collective étaient en conséquence respectées.
Contestant l'application faite par l'employeur de l'article 44 de la convention collective applicable, Mme [T] a saisi le 6 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir constater l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'application de la convention collective :
Aux termes de l'article 44 de la convention collective des industries de la métallurgie du Doubs du 27 avril 2015 étendue par arrêté le 27 décembre 2016, les salariés travaillant en équipe ainsi que les salariés travaillant en horaires décalés bénéficient d'une contrepartie financière dont la valeur correspond au paiement d'une demi-heure de travail effectif, payée au taux de salaire réel de la base de l'intéressé.
Au cas présent, l'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de la salariée sollicitant un rappel au titre de la contrepartie financière pour la période d'octobre 2017 à octobre 2022, alors même qu'il a intégré cette contrepartie dans le salaire de base lors de la mise en application de 1'accord sur la réduction du temps de travail du 15 décembre 2000 signé par le syndicat CFTC et les représentants de l'employeur et a toujours maintenu cette rémunération au profit des salariés concernés.
Pour en justifier, l'employeur se prévaut de la note d'information du 4 décembre 2000 et du PV de réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel du 15 janvier 2001, lesquels mentionnent expressément que 'la rémunération intégrera la demi-heure de l'article 12 ( devenu 44) de la convention collective'.
Si la salariée conteste le principe même de cette intégration dans la rémunération de base, l'employeur rappelle cependant à raison que la convention collective ne lui impose pas de faire apparaître distinctement sur le bulletin de paie la contrepartie du travail en équipe comme elle le prévoit par exemple de manière expresse pour la prime d'ancienneté dans son article 53. L'article R 3243-1 du code du travail, auquel renvoie la convention dans son article 54, n'oblige pas plus l'employeur à faire figurer de manière distincte sur les bulletins de salaires une telle contrepartie de telle sorte que cette dernière peut parfaitement être intégrée à la rémunération de base du salarié, à la même enseigne que d'autres rémunérations telles que celle relative aux temps de pause. ( Cass soc 28 mars 2018 n°16-23.831 ).
Pour autant, il appartient à l'employeur de démontrer le paiement effectif du salaire et de toutes ses composantes, quelle que soit leur appellation. (Cass soc 24 juin 2015 n° 14-13.829)
Or, en l'état, si l'employeur soutient que la contrepartie financière pour travail d'équipe a été intégrée à la rémunération de base lors de l'application des dispositions relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, l'accord d'entreprise signé les 15 et 21 décembre 2000 ne stipule cependant pas une telle intégration. Cet accord, qui prévoit une durée hebdomadaire de 38 heures 30 comprenant un temps de travail effectif (35 heures), les temps de pause de 20 mn, (1h 40mn) et les RTT (1 h 50mn), ne mentionne en effet, au titre de la rémunération, que l'intégration de la ligne complément RTT dans le salaire de base et l'adaptation de la prime ancienneté au nouvel horaire hebdomadaire, de telle sorte qu'il ne peut s'en exciper la volonté des partenaires sociaux de voir intégrer la contrepartie financière aujourd'hui litigieuse contrairement à ce qu'indiquent la note d'information diffusée aux salariés le 4 décembre 2000 préalablement à la signature de l'accord et le compte-rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 15 janvier 2001.
Au surplus, l'examen des bulletins de salaires de M. [U] de novembre, décembre 2000 et janvier 2001, communiqués par l'employeur à la demande du conseil de prud'hommes, confirme la seule intégration dans la rémunération de base du 'complément RTT', à l'exclusion de toute autre contrepartie ou prime, et le maintien à l'identique de cette rémunération après la mise en application de l'aménagement du temps de travail.
Or, ce complément RTT , qui tend à compenser le maintien d'une durée hebdomadaire de travail supérieure à celle légale, est sans aucun lien avec la contrepartie financière prévue à l'article 44 de la convention collective, laquelle n'est accordée qu'en contrepartie des contraintes liées à l'exécution du travail en équipe, indépendamment de la durée hebdomadaire de travail.
Aucun élément ne vient en conséquence établir que l'employeur aurait rémunéré ses salariés de cette contrepartie financière lors de la mise en application de l'accord sur la réduction du temps de travail et qu'il aurait par ailleurs assuré aux salariés embauchés postérieurement le paiement effectif de cette contrepartie financière.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'employeur ne démontrait pas avoir rempli de ses droits Mme [T] , laquelle était en conséquence recevable à solliciter le rappel des sommes ainsi éludées à hauteur de :
- 1083,03 euros pour la période d'octobre 2017 à août 2018 inclus, outre 108,30 euros au titre des congés payés afférents
- 1414,92 euros pour la période de septembre 2018 à septembre 2019 inclus, outre 141,49 euros au titre des congés payés afférents
- 1433,52 euros pour la période d'octobre2019 à octobre 2020 inclus , outre143,35 euros au titre des congés payés afférents
- 1433,52 euros pour la période d'octobre 2020 à octobre 2021 inclus, outre 143,35 euros au titre des congés payés afférents
-1459,20 euros pour la période d'octobre 2021 à octobre 2022 inclus, outre 145,42 euros au titre des congés payés afférents
dont les montants ne sont pas contestés par l'employeur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ces condamnations comme en ce qu'il a dit que la contrepartie financière sera due par la SA SCODER dans les conditions posées par l'article 44 de la convention collective tant que la relation de travail entre Mme [T] et la SA SCODER durera et en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif des dites sommes.
La SA SCODER sera également condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 674,66 euros bruts et 167,46 euros bruts à titre de congés payés incidents, au titre de la contrepartie financière de novembre 2022 à décembre 2023, somme dont le calcul n'est pas contesté par l'appelante.
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté de l'employeur à l'égard de son salarié.
Au cas présent, l'employeur a manifestement contrevenu aux dispositions de l'article 44 de la convention collective et privé ainsi la salariée de la juste indemnisation dont elle devait être bénéficiaire au titre des contraintes générées par son travail en équipe.
Si Mme [T] conteste la somme allouée en dédommagement par les premiers juges à hauteur de 750 euros, elle ne justifie cependant pas de circonstances légitimant l'allocation de la somme de 5100 euros à titre de dommages et intérêts. Au contraire, la somme de 2500 euros ressort comme suffisante et adaptée pour assurer la réparation de l'entier préjudice moral et financier subi par cette salariée.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l'employeur sera condamné à payer à Mme [T] cette somme à titre de dommages et intérêts.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SA SCODER sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SCODER sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 7 novembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné la SA SCODER à payer à Mme [T] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SA SCODER à payer à Mme [K] [T] la somme de 1 674,66 euros bruts et 167,46 euros bruts à titre de congés payés incidents, au titre de la contrepartie financière de novembre 2022 à décembre 2023
Condamne la SA SCODER à remettre à Mme [T] un bulletin de paye récapitulatif en ce sens
Condamne la SA SCODER à payer à Mme [K] [T] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail
Condamne la SA SCODER aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA SCODER à Mme [K] [T] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit juin deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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