Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06379 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECA6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01099
APPELANTE
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
INTIME
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Séverine GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [J] [R] a été engagée par Monsieur [E] [L], pour une durée indéterminée à compter du 9 janvier 2017, en qualité d'aide-ménagère.
La relation de travail est régie par la convention collective des salariés du particulier employeur.
Cette relation a pris fin le 17 janvier 2020, dans des conditions sur lesquelles les parties s'opposent.
Le 7 févier 2020, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Monsieur [L] a formé à titre reconventionnel une demande en paiement d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que Madame [R] avait démissionné le 17 janvier 2020, l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté Monsieur [L] de ses demande reconventionnelles.
Madame [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2021, Madame [R] demande l'infirmation du jugement, qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de Monsieur [L] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 133 € ;
- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1 533,46 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1 150 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 066,92 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 306,69 € ;
- rappel de salaires de janvier 2020 : 209,38 € ;
- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 9 857,25 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 9 200,76 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- Madame [R] demande également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] expose que :
- elle a demandé à Monsieur [L] de pouvoir travailler à temps partiel ; celui-ci a fait mine d'accepter sa demande et elle lui a donc présenté une remplaçante qu'il a alors embauchée en l'évinçant le 17 janvier 2020 ; elle n'a pas démissionné mais a été licenciée ;
- elle rapporte la preuve de son préjudice ;
- elle accomplissait, notamment le dimanche, des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;
- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;
- elle n'a pas été totalement payée de son salaire de janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, Monsieur [L] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles, ainsi que la condamnation de Madame [R] à lui payer les sommes suivantes :
- au titre du préavis non respecté :1 533,46 € ;
- dommages et intérêts : 500€ ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] fait valoir que :
- Madame [R] a démissionné de façon claire et dépourvue d'équivoque et a d'ailleurs réclamé la remise de ses documents de fin de contrat et présenté l'une de ses amies pour qu'elle la remplace ; elle a reconnu ces faits devant le conseil de prud'hommes ;
- du fait de sa démission, elle est redevable d'une indemnité de préavis ;
- Madame [R] n'a pas accompli d'heures supplémentaires et le travail exceptionnel des dimanches ne constituait qu'un aménagement de ses horaires de travail ;
- il n'existe aucune preuve de dissimulation d'emploi ;
- tous ses salaires dus lui ont été réglés ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'imputabilité de la rupture
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être claire et non équivoque.
En l'espèce, Monsieur [L] soutient que Madame [R] a clairement manifesté son intention de démissionner, lui a présenté l'une de ses amies pour qu'elle la remplace et a demandé ses documents de fin de contrat, tandis que Madame [R] fait valoir qu'elle souhaitait continuer à travailler pour le compte de Monsieur [L], mais à temps partiel, afin de suivre une formation et que c'est uniquement afin d'être remplacée pendant les heures où elle ne travaillerait pas qu'elle lui a présenté son amie.
Monsieur [L] produit les copies de sms, échangés le 17 janvier 2020 entre son fils et Madame [R], aux termes desquels, cette dernière déclarait :
" J'ai besoin du certificat de travail, attestation employeur pour lundi matin svp.
Si jusqu'à la fin de la journée vous me donnez pas une réponse, à partir de demain je ne travaille pas pour vous.
Sans ces documents, je ne peux pas commencer ma formation ".
Si la demande de remise de documents de fin de contrat peut être interprétée comme une volonté de la salariée de mettre fin à ce contrat, le fait qu'elle a précisé que c'était dans le but de suivre une formation, confère à cette volonté un caractère équivoque et ce, d'autant plus, que la menace de ne plus travailler laisse entendre qu'a contrario, elle était prête à continuer à travailler en cas de remise de ces documents.
Par ailleurs, si Madame [R] ne conteste pas le fait qu'elle a proposé à Monsieur [L] une de ses amies en qualité de remplaçante, aucun élément du dossier ne permet de considérer que c'était, comme il le soutient pour la remplacer totalement ou bien si ce remplacement devait être partiel.
Par lettre adressée le 19 janvier 2020 à Monsieur [L], Madame [R] a d'ailleurs sollicité une modification de son contrat de travail, demandant à travailler à temps partiel, du lundi au vendredi après 17 heures, expliquant que c'était dans le but de suivre une formation commencée le 20 janvier.
S'il peut paraître étonnant que ce fait futur soit annoncé comme s'étant déjà produit, il n'en reste pas moins que cette lettre, adressée seulement deux jours après les faits litigieux, ajoute encore de l'équivoque à la volonté de démissionner imputée à Madame [R].
Enfin, si le jugement mentionne dans ses motifs que Madame [R] a indiqué lors l'audience prud'homale qu'elle s'était engagée à suivre une formation à temps plein, les notes d'audience mentionnent que cette formation se déroulait du lundi au vendredi avec 7 heures de cours par jour, situation qui n'est pas incompatible avec une demande de travail à partir de 17 heures.
Il résulte de ces considérations que, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, la démission alléguée présentait un caractère équivoque.
Monsieur [L] ayant cessé de fournir du travail à Madame [R] et l'ayant remplacée à plein temps, a ainsi manifesté son intention de rompre le contrat de travail, rupture qui s'analyse en un licenciement, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail.
Sur les conséquences de la rupture
Madame [R] justifie de plus de trois années d'ancienneté et Monsieur [L] emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, Madame [R] percevait un salaire mensuel brut de 1 533,46 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un et quatre mois de salaire, soit entre 1 533,46 euros et 6 133,84 euros.
Au moment de la rupture, Madame [R] était âgée de 25 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 29 mai 2020. .
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évalue r son préjudice à 1 533,46 euros.
Il résulte des dispositions de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n'est due qu'en cas de licenciement comportant une cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
A la date de la rupture, Madame [R] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 066,92 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 306,69 euros.
Madame [R] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 150 euros.
Par voie de conséquence, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur [L].
Sur la demande de rappel de salaires de janvier 2020
Au soutien de cette demande, Madame [R] expose qu'un chèque de 659,58 € lui a été remis à l'occasion de l'audience du Bureau de conciliation mais que le salaire correspondant à la période du 1er au 17 janvier 2020 est de 868,96 €.
Cependant, elle ne fournit aucun calcul au soutien de cette allégation, étant rappelé que le salaire dû se calcule en valeur brute, alors que le paiement effectué était nécessairement en valeur nette.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Madame [R] expose que, tout au long de la relation contractuelle, elle a dû se déplacer au domicile de Monsieur [L], parfois les samedis, et quasiment tous les dimanches, notamment afin de venir travailler pour l'organisation de réceptions, et produit des échanges de sms en ce sens. Elle ajoute qu'elle n'a pas été rémunérée des heures supplémentaires effectuées, qu'elle évalue à 5 heures par semaine.
De son côté, suivi en cela par le conseil de prud'hommes, Monsieur [L] fait valoir que le travail, exceptionnel le dimanche, était contractuellement prévu et qu'il ne s'agissait que d'aménagement des horaires de travail.
Cependant, d'une part, le fait que le contrat de travail prévoie la possibilité de travailler le dimanche n'exonère pas l'employeur du paiement des heures supplémentaires effectuées et d'autre part, Monsieur [L] ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, serait-ce dans le cadre d'un hypothétique aménagement de son temps de travail.
Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, Madame [R] est donc fondée à percevoir des heures supplémentaires.
Cependant, au vu des éléments du dossier, la cour estime que Madame [R] n'a réalisé des heures supplémentaires que pour un salaire correspondant de 2 000 euros.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi et il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté cette demande
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte dans les termes du dispositif.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] à payer à Madame [R] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [B] [J] [R] de ses demandes d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaires de janvier 2020 et d'indemnité pour travail dissimulé et sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [L] de ses demandes reconventionnelles :
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare que le contrat de travail liant Madame [B] [J] [R] à Monsieur [E] [L] a été rompu le 17 janvier 2020 par un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à Madame [B] [J] [R] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 533,46 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1 150 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 066,92 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 306,69 € ;
- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 2 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
Ordonne à Monsieur [E] [L] de remettre à Madame [B] [J] [R] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification et sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document passée cette date, la durée d'application de cette astreinte étant limitée à quatre mois ;
Déboute Madame [B] [J] [R] du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [E] [L] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT