Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/808
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/03/2024
Dossier : N° RG 21/04150 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICLQ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. BASQUE LOCATION AUTOMOBILES (SOBALA)
C/
[K] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. BASQUE LOCATION AUTOMOBILES (SOBALA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître TARTAS loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 26 NOVEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 21/00044
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Y] a été embauché par la Sasu Société Basque location automobiles (SO.BA.LA.), à compter du 26 janvier 1988, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent commercial, régi par la Convention Collective Nationale des services de l'Automobile.
Suivant contrat en date du 1er février 2002, il a occupé à compter du 1er janvier 2002 des fonctions de «'responsable des opérations et commercial'», statut cadre, position III, indice 160.
Par courrier en date du 5 novembre 2018, l'employeur a indiqué à M. [Y] avoir été destinataire d'informations suivant lesquelles il serait l'auteur de comportements pouvant s'apparenter à du harcèlement moral, avoir initié une enquête interne, l'a convoqué le 12 novembre 2018 aux fins de l'entendre dans le cadre de cette enquête et l'a dispensé de travail jusqu'au 14 novembre 2018
Par courrier en date du 14 novembre 2018, M. [K] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 novembre 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 29 novembre 2018, M. [K] [Y] a été licencié pour faute grave.
Le 5 mars 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du licenciement et de demandes financières subséquentes.
Le 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a prononcé la radiation de l'affaire. Elle a été résinscrite au rôle sur demande du salarié du 18 février 2021.
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [K] [Y] pour faute grave n'est pas justifié,
- dit et jugé que le licenciement de M. [K] [Y] pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Société SO.BA.LA. à payer à M. [K] [Y] la somme de 47.221,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamné la Société SO.BA.LA. à payer à M. [K] [Y] la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de congés payés y afférents,
- condamné la Société SO.BA.LA. à payer à M. [Y] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une mesure d'exécution provisoire,
- laissé à la charge de la Société SO.BA.LA. le support de l'intégralité des dépens de l'instance.
Le 24 décembre 2021, la société Basque location automobiles (SOBALA) a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Basque location automobiles (SO.BA.LA.) demande à la cour de':
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
. Jugé que le licenciement de M. [K] [Y] pour faute grave n'est pas justifié,
. Jugé que le licenciement de M. [K] [Y] pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société Basque location automobiles à payer à M. [K] [Y] la somme de 47.221,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. Condamné la société Basque location automobiles à payer à M. [K] [Y] la somme de 15.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de congés payés y afférents,
. Condamné la société Basque location automobiles à payer à M. [K] [Y] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. Laissé à la charge de la société Basque location automobiles l'intégralité des dépens de l'instance,
. Débouté la société Basque location automobiles de l'intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau, :
- Rejeter l'appel incident formulé par M. [Y],
- Juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute grave,
- En conséquence, Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [Y] à payer à la société SO.BA.LA. la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [Y], formant appel incident, demande à la cour de':
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [K] [Y] ne reposait pas sur une faute grave,
En conséquence,
- Condamner la SASU SO.BA.LA à payer à M. [K] [Y] :
o 47.221,88 euros à titre d'indemnité de licenciement
o 15.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
o 1.500 euros à titre de congés payés sur préavis
- Infirmer ce jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que le licenciement de M. [K] [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- Condamner la SASU SO.BA.LA à lui régler une somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement abusif et des circonstances de ce licenciement,
- Condamner la SASU SOBABLA à régler à M. [K] [Y] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l'article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte, et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties'; s'il subsiste un doute, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui empêche la poursuite de la relation de travail. La preuve de son existence incombe à l'employeur.
Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
Des griefs prescrits peuvent être invoqués à l'appui d'un nouveau fait fautif commis dans le délai de deux mois s'ils procèdent d'un comportement fautif identique ou de même nature.
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué':
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Suivant les articles 1152-4 et 1153-6 du code du travail, le harcèlement moral comme le harcèlement sexuel sont passibles d'une sanction disciplinaire.
La lettre de licenciement, le cas échéant précisée dans les conditions prévues à l'article R.1232-13 du code du travail, fixe les limites du litige. En l'espèce, elle est rédigée comme suit':
«'Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour faute grave au contrat de travail nous liant.
En conséquence, ce dernier prendra définitivement fin à la date d'envoi du présent courrier.
Les motifs de notre décision que nous vous avons précisés lors de votre entretien, sont, nous vous le rappelons, les suivants':
*Les comportements et propos dégradants et attentatoires à la dignité qui sont les vôtres à l'égard de plusieurs membres de notre personnel.
Les méthodes managériales dont vous usez sont indignes. Elles le sont d'autant plus au regard du positionnement hiérarchique qui est le vôtre au sein de notre entreprise et de la confiance jamais démentie, toujours placée en vous.
Il apparaît ainsi que de manière répétée vous n'avez pas hésité à user de pratiques inacceptables, consistant en des pressions réitérées à l'encontre de certaines personnes, allant jusqu'à procéder par leur mise à l'écart professionnelle, en vous refusant à toute communication avec elles.
C'est ainsi que vous avez purement et simplement «'abandonné'» certains membres de votre équipe en ne leur donnant plus réellement de travail ou en les cantonnant dans des tâches sans rapport avec leurs fonctions. Vous ne donnez, par ailleurs, aucune suite aux missions qu'ils réalisent, faisant ainsi preuve d'ignorance et d'absence totale de reconnaissance à leur égard.
Les salariés, objets de telles méthodes, totalement déstabilisés ont perdu peu à peu leurs repères, vos comportements ayant pour conséquence une dégradation progressive de leurs conditions de travail, altérant profondément leur santé physique et morale.
* Les comportements inacceptables et particulièrement dégradants dont vous avez été l'auteur se sont traduits également par des propos sexistes portant atteinte à la dignité d'une de vos subordonnées, ainsi que par des pressions répétées sur cette dernière, créant de surcroît à son égard une situation intimidante et hostile, altérant profondément sa santé physique et morale et dégradant, là encore, ses conditions de travail.
Cette dernière s'est trouvée la encore totalement déstabilisée, ce d'autant plus au regard des propos que vous n'hésitez pas à tenir sur elle, en la traitant notamment et ce publiquement devant d'autres membres du personnel de «'salope'».
Les comportements déstabilisateurs et l'acharnement qui sont les vôtres à son égard sont exercés également via l'assistante de cette dernière.
Vous avez observé à son encontre des pressions constantes, en plaçant de manière répétée au centre de vos propos à son égard la personne précitée, dont elle était l'assistante, au point que cette dernière a été sur le point de rompre le contrat de travail qui nous lie, pour mettre un terme aux souffrances que vous lui faisiez ainsi également endurer.
* Les dissensions relationnelles graves que vous avez créées au sein du personnel placé sous votre subordination directe.
Il apparaît qu'à moultes reprises vous avez agi par procédés ayant pour objet de créer la zizanie entre salariés de l'équipe placée sous votre responsabilité, allant jusqu'à créer des factions rivales entre personnes.
Cette ambiance totalement délétère est accentuée encore par le mélange permanent vie privée/vie professionnelle que vous cultivez à l'excès, la fonction dont vous êtes titulaire s'en trouvant décridibilisée.
Les comportements précités, ainsi que vos techniques de management, totalement incompatible avec la gestion normale d'une équipe, ont eu pour effet de déstabiliser profondément et durablement les personnes placées sous votre responsabilité et de désorganiser l'entreprise, ce qui est totalement inacceptable.
* Les carences professionnelles qui sont les vôtres et qui se traduisent par une insuffisance de travail, voire absence totale d'exercice de nombre de missions dont vous avez la charge.
Il en a été ainsi notamment en ce qui concerne':
- votre absence d'investissement du projet porté par l'une de vos collaboratrices, totalement laissée de côté par vous-même dans le cadre de son cursus de «'revenue manager'»
- le non-accomplissement dans les conditions normales de vos fonctions d'animation de notre réseau d'agences auprès desquelles vous ne vous déplacez plus suffisamment, ce qui a pour conséquence de désorganiser le fonctionnement général de l'entreprise
- le détournement du temps professionnel que vous devez à l'entreprise lorsque vous n'hésitez pas à de multiples reprises à évoquer en réunion de service des problématiques extérieures à la vie de l'entreprise et vous concernant personnellement ou lorsque vous cessez de manière incompréhensible de travailler pendant de longs moments, tout ceci portant atteinte à la bonne marche de l'entreprise en impactant négativement sa productivité...
Dès lors, votre comportement, par sa gravité, ne permet plus votre maintien dans l'entreprise.'»
Il est déterminé par le contrat de travail que M. [Y] était chargé notamment du «'management de l'équipe'».
Il résulte des SMS échangés par M. [Y] avec Mme [FF] [SR], directrice de flotte, en février et mars 2016 (pièce 36 du salarié), durant un séjour de vacances de cette dernière au Canada, et en novembre et décembre 2016 (pièce 37 employeur)':
- que M. [Y] a eu une relation personnelle avec Mme [SR]'; il soutient que cette relation a toujours été de nature amicale, mais eu égard à la fréquence des SMS et conversations durant les vacances de Mme [SR] au Canada, au fait que la plupart des échanges a été initiée par le salarié, à la teneur de certains de ses propos («'j'ai pensé à toi tout le long de la journée et lorsque j'ai vu que le SMS que je t'avais envoyé avait été distribué, j'ai su que tu étais arrivée... il ne t'arrivera rien j'en suis certain Tu le sais maintenant je suis un peu xorgin [sorcier] »'; «pour le retour si tu veux je serai à ta dispo pour parler et te tenir compagnie. Je ferai comme à l'aller et te suivrai par la pensée... Je t'aime'» «'Profites à fond de ton beau voyage A bientôt Un gars qui pense à ceux qu'il aime ' et tu en es'» «'maintenant je me prépare à me mettre en mode "veille à distance" avant d'être le premier à te retrouver'»), et au fait que le salarié a, d'initiative, décidé d'aller en van chercher Mme [SR] et ses enfants à l'aéroport à leur retour à [Localité 9], il est manifeste qu'il la courtisait ;
- qu'en novembre 2016, M. [Y] a reproché à Mme [SR] sa distance à son endroit, puis, lorsque cette dernière a refusé une invitation à déjeuner «'où nous parlerons de tout ce que tu souhaites sauf de travail'» et lui a clairement et à plusieurs reprises signifié vouloir s'en tenir avec lui à une relation professionnelle, qu'il s'est montré particulièrement insistant dans son souhait d'une relation personnelle avec elle, multipliant les SMS, restés sans réponse aucune, puis menaçant et extrêmement intrusif dans la vie privée de la salariée, critiquant sa relation intime avec un tiers et manifestant de la jalousie envers ce dernier («'Et ta réponse confirme... [à un précédent SMS resté sans réponse] Tu étais très contente de la prime et tu tenais à le dire mais trois jours après voilà le résultat. Je t'avais proposé de revenir cet après-midi pour faire un point et après une heure d'attente j'ai appris que tu avais d'autres priorités. Il est grand temps que tu arrêtes de te foutre de ma gueule. Le point nous le ferons vendredi prochain [jour habituel de réunion hebdomadaire]. Tu as d'autres priorités à gérer... A condition qu'elles n'influent plus sur le boulot cf les horaires octime. Tu n'as pas le temps mais le temps tu le prends. Plus un nouveau convoyage utile... Tu fais ce que tu veux mais il faut que tu l'assumes'» «'Penses juste à tes enfants et demande lui s'il n'a que toi'' Pauvre de toi'»)'; en suite de ces deux derniers SMS du même jour, Mme [SR] lui a répondu «'Tu dépasses les bornes et tu vas trop loin. Je n'ai même plus à me justifier... Il faut vraiment que tu cesses cela maintenant'»'; M. [Y] a persisté à critiquer la volonté de la salariée de s'en tenir à son égard à une relation strictement professionnelle et à s'immiscer dans sa vie privée en lui répondant «'Je suis très triste pour toi'! Tu mérites autre chose et je te l'ai toujours dit'! Maintenant reste à discuter comment cela doit se passer au boulot. Certainement pas comme aujourd'hui. Je te demande juste un peu de respect au moins à hauteur de celui que j'ai pour toi. Mes dires sur ta vie privée ne sont pas là pour me substituer à quiconque car je le sais maintenant ça ne l'aurait pas fait mais tu es en train de planter de a à z'»).
Ce refus de respecter la volonté manifestée clairement et à plusieurs reprises par la salariée, placée sous sa subordination, d'une relation uniquement professionnelle, et les intrusions dans la vie privée de la salariée, constituent des agissements répétés de harcèlement moral.
Ces agissements sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, et il est déterminé par le courrier du 23 octobre 2018 de Mme [SR] que cette dernière les avait dénoncés dès 2016 à l'employeur, («'en 2016, j'avais dénoncé l'attitude de M. [Y] qui s'immisçait régulièrement dans ma vie privée, me harcelait de textos et de mails et refusait de me respecter malgré ma demande de me laisser tranquille'») lequel a mis en 'uvre une médiation. M. [Y] produit deux mails adressés les 7 avril et 1er juin 2017 par la médiatrice, Mme [C] [TH], à lui-même et à Mme [SR], pour leur rendre compte de deux entretiens de médiation des 4 avril et 16 mai 2017 et il n'est fourni aucun élément relativement à la tenue effective d'un entretien de médiation postérieur de sorte qu'il est à considérer que la médiation a pris fin le 16 mai 2017. Cette médiation n'a donné lieu à l'établissement d'aucun écrit souscrit par les deux salariés.
Postérieurement à cette médiation, Mme [SR] s'est plainte auprès de l'employeur par courrier du 23 octobre 2018 que M. [Y] tenait à son égard, auprès de collègues qui les lui répétaient, des propos «'dégradants'», et M. [FW] [H], responsable des systèmes informatiques, a dénoncé par courrier du 25 octobre 2018 un «'harcèlement moral'» de M. [Y] constitué par le fait que ce dernier l'ignorait, ne lui donnait plus de travail et ne s'intéressait plus à son travail. Suite à ces courriers, le PDG de la société a entendu les salariés':
- M. [FW] [H], responsable des systèmes informatiques, a déclaré le 29 octobre 2018 que, depuis 4 mois, M. [Y] ne lui donne plus de travail, ne fait plus de réunion, qu'il n'est plus destinataire de compte-rendus ni d'objectifs ; il déclare que M. [Y] l'ignore et ne vient le voir que lorsqu'il n'est pas bien. Il poursuit que les relations ne sont pas bonnes entre collègues parce que M. [Y] les a divisés, et prend pour exemple le fait qu'ayant su que M. [A] [OF] avait invité Mme [SR] et Mme [MH] [AV] à son domicile où il s'était rendu pour les espionner, a invité les autres collaborateurs le lendemain à [Localité 6] en leur disant «'vous, vous êtes mes amis'». Il indique avoir entendu M. [Y] qualifier Mme [SR] de «'salope'», hors la présence de celle-ci et précise «'c'est vieux, j'aurai dû le signaler avant'». Il relate que M. [Y] observe le siège au moyen des caméras de surveillance, le fait même à la chasse, et lui a montré une photo du compagnon de Mme [SR] torse nu au siège. Il déclare que M. [A] [OF] est pareillement délaissé par M. [Y].
- Mme [SR], directrice de flotte, a déclaré le 5 novembre 2018 que lorsqu'elle s'est séparée de son conjoint, M. [Y] s'est rapproché d'elle, s'est donné un rôle de protecteur jusqu'à lui déclarer sa flamme et s'est mêlé de sa vie privée'; qu'il l'a submergée de textos, mails, poèmes quotidiens, messengers, tous personnels'; qu'à plusieurs reprises, elle lui a demandé d'arrêter d'autant qu'il racontait tout à l'équipe, ce qu'il n'a pas fait. Elle est allée voir la direction, ce qu'il n'a pas compris, et lors de la médiation, M. [Y] a pris des engagements qu'il a tenus concernant les mails et textos, mais qu'il n'a jamais accepté que leur relation se limite à une relation professionnelle. Elle poursuit qu'il compte tous ses refus de déjeuner avec lui ou de l'accompagner à [Localité 4], la convie avec insistance aux cafés à tout moment de la journée et boude lorsqu'elle essaie de prendre ses distances, notamment parce qu'elle a du travail. Il commente tous ses faits et gestes, regarde avec qui elle mange, qui vient la chercher, regarde les caméras de surveillance lorsqu'elle travaille le samedi et fait des copies écran, ce qui lui a été rapporté par M. [H]. Il la suit, et «'[MY]'» lui a rapporté qu'il l'attend à l'aéroport de [Localité 5] lorsqu'elle se rend à [Localité 9]. Lorsqu'elle a commencé des cours de pilates lors de la pause méridienne du jeudi, «'M. [Y] disait a tout le monde "[FF] n'est plus là le jeudi, elle va retrouver [O] à l'hôtel avant qu'il parte en déplacement pour ses matchs... Et elle revient décoiffée... Avec le sourire"'». Elle indique que des insultes de sa part à son endroit lui sont rapportées': «'elle est de plus en plus con cette fille'» «'c'est une salope'». Elle indique qu'il a utilisé son assistante, Mme [MY] [W], pour s'informer sur elle et qu'elle a dû demander à cette dernière d'arrêter de lui parler d'elle. Elle indique avoir été témoin à deux reprises de comportements irrespectueux de M. [Y] à l'égard de salariés, s'agissant de «'[OR]'» sur lequel il a hurlé en le rabaissant, et de [A] [OF], qu'il a mis plus bas que terre, que Mme [MH] [AV], M. [FW] [H], M. [A] [IW], M. [A] [OF], M. [MY] [X] et M. [SA] [NO] se sont plaints de difficultés relationnelles avec M. [Y] parce qu'il parle de tout sauf de travail'; il parle davantage de lui que du travail.
Dans une attestation du 1er décembre 2019, elle indique que l'ambiance au travail s'est considérablement améliorée depuis le départ de M. [Y], et que pour sa part, elle «'revit'», ne travaille plus avec un «'sentiment d'angoisse'», peut être elle-même sans craindre les réactions de jalousie de M. [Y] ni se sentir traquée, scrutée et surveillée'» par ce dernier.
- M. [A] [OF], responsable des ventes, a déclaré le 30 octobre 2018, qu'il a des difficultés relationnelles avec de M. [Y] car il ne rentre pas dans son jeu à savoir «'être son ami'»'; il a ressenti de l'hostilité de sa part à son égard, par le passé, mais il a pris de la distance et que cela lui passe désormais au-dessus'; il indique que cela retentit sur ses relations avec ses collègues marquées par la défiance compte tenu de leur relation avec M. [Y], qu'il ressent le besoin de se protéger et cite pour exemple le fait que lorsqu'il déjeune avec sa collègue Mme [MH] [AV], ils partent à deux véhicules ; il indique avoir été témoin d'un comportement irrespectueux de M. [Y] à l'égard de M. [FW] [H], sur lequel il a hurlé devant ses collègues'; il indique que M. [Y] veut des amis et pas des collaborateurs et que «'devoir passer son temps libre avec son manager parce que tu ne peux pas lui dire non, c'est pas normal'!»';
Dans une attestation du 28 novembre 2019, il rapporte qu'à Noël 2015 ou 2016, il a invité deux collègues à son domicile, que M. [Y] est venu voir les véhicules présents à son domicile pour identifier ses deux invités et que tous trois n'ont pas été invités au repas de fin d'année du siège organisé par M. [Y]';
- lors de son audition du 6 novembre 2018, et par une attestation du 11 octobre 2020, Mme [MY] [X], opérationnel comptoir à l'agence [Localité 5] aéroport, a indiqué que lors du remplacement pour congé maternité de Mme [MH] [AV], son supérieur direct, M. [A] [IW], et elle-même, ont subi des pressions de la part de M. [K] [Y] pour qu'elle accepte d'assumer ce remplacement en sus de son travail, ce qui lui a occasionné une importante surcharge de travail et que depuis lors, leurs relations avec M. [Y] ont changé, qu'il a cessé de venir souvent à l'agence pour échanger professionnellement avec eux, qu'elle se sent mise à l'écart, sans rendez-vous professionnel, sans objectif, sans reconnaissance'; qu'en septembre 2017, à un moment de travail intense et alors que son supérieur direct était en vacances, M. [Y] lui a fait des reproches injustifiés au point de la faire craquer et pleurer'; que lorsque M. [Y] vient à l'agence, il ne parle que de sa vie personnelle, parle de tout sauf du travail et qu'ainsi l'été 2018, il est venu une seule fois, 10 minutes, et a raconté son week-end à [Localité 7]'; qu'il sème la zizanie en colportant de fausses choses, que certains n'aiment pas certains..., et divise pour mieux régner'; qu'il multiplie les pauses café durant lesquelles il parle de tout sauf de travail. Elle indique que M. [Y] a fait des recherches concernant le compagnon de Mme [SR], qu'il a attendu une fois le retour de cette dernière à l'aéroport de [Localité 5] pour la surveiller, et qu'il lui a dit explicitement qu'il pouvait voir qui venait le samedi lorsque Mme [SR] travaillait grâce aux caméras de surveillance, et précise que Mme [SR] lui a fait part du harcèlement sexuel que lui a fait subir et que lui fait toujours subir M. [Y], qu'elle lui a dit qu'il fait en sorte de créer des rendez-vous professionnels avec elle et que le rendez-vous professionnel régulier du vendredi s'éternise la concernant alors qu'avec d'autres il ne dure que 5 minutes'; qu'il fait le tour des agences et raconte toujours les mêmes choses concernant Mme [SR] et son compagnon, et est jaloux de tous ceux qui ont une relation amicale avec Mme [SR].
- lors de son audition du 16 novembre 2018, Mme [D] [H], fille de M. [FW] [H], alors assistante marketing, a déclaré qu'elle est rentrée dans un cursus de formation de «'revenue manager'» sur incitation de M. [Y] qui n'a ensuite pas fait le nécessaire concernant la partie de la formation devant se dérouler à [Localité 8] malgré ses relances'; qu'elle a entendu M. [Y] dire, hors la présence de Mme [SR] «'[FF] va revenir les cheveux ébouriffés et avec un grand sourire parce qu'elle s'est fait sauter'»'; qu'elle a entendu Mme [FF] [SR], M. [FW] [H] et Mme [MY] [W] se plaindre de difficultés relationnelles avec M. [Y], cette dernière, parce que les appels fréquents de M. [Y] ont créé une défiance de Mme [SR] à son endroit.
- lors de son audition du 7 novembre 2018, M. [UO] [AJ], chef comptable, a déclaré qu'il n'a été ni témoin ni victime de comportements irrespectueux de M. [Y]'; il a indiqué que Mme [SR] s'est plainte à deux reprises auprès de lui de sa souffrance à cause de M. [Y] et des nombreux SMS qu'elle recevait de lui'; que M. [Y] a voulu lui parler de ses relations avec elle mais qu'il a systématiquement coupé court'; que M. [Y] parle souvent de choses hors boulot et qu'il coupe court'; il a déclaré que Mme [SR] est plus détendue, mieux dans sa peau lorsque M. [Y] n'est pas là'; qu'il sait que M. [Y] regardait les caméras de surveillance ce dont il ne se cachait pas'; que M. [Y] fait des choses pour le bien de l'entreprise et des équipes et va dans le bon sens.
- lors de son audition du 14 novembre 2018, Mme [KO] [PY], assistante comptable, a déclaré qu'elle a été témoin de comportements irrespectueux de M. [Y] envers M. [AJ] lorsque Mme [MH] [AV], du service comptable, a souhaité être managée par M. [Y] plutôt que par M. [AJ]': M. [Y] n'a pas été clair, il a fait mine de comprendre la position de M. [AJ] tout en faisant différemment avec Mme [AV]';
Elle indique avoir trouvé un samedi matin Mme [SR] effondrée à l'agence et que cette dernière lui a révélé subir un harcèlement de la part de M. [Y] qui l'inondait de SMS, mails.. et parlait beaucoup d'elle partout, et avoir peur de dénoncer.
Elle poursuit que Mme [SR] ne parlait plus de cela mais que «'depuis quelque temps on sentait qu'elle n'était pas bien. En l'absence de [K] [[Y]] on a remarqué qu'[FF] [[SR]] était plus ouverte et détendue'». Qu'elle s'était confiée à elle très récemment concernant l'histoire du jeudi à la gymnastique': «'[K] disait à tout le monde qu'en réalité elle allait ailleurs et retrouvait son ami [O] pour...'»'; que postérieurement à la médiation, puisqu'il était venu dans le bureau avec son chéquier pour régler la facture de la médiation, M. [Y] avait commencé à avoir des propos «'salaces'», et ajouté, aveuglé par la jalousie «'moi, c'est de l'amour, et, parlant d'[O] [compagnon de Mme [SR]], pas lui'», et que M. [AJ] avait coupé court.
Elle déclare également que M. [Y] regarde les caméras de surveillance et le dit lui-même, et qu'à plusieurs reprises, elle a vu sur son poste les images des parkings, et qu'il a sa cour.
- lors de son audition du 7 novembre 2018, M. [A] [IW], responsable de groupe Pays Basque-Landes, a déclaré qu'il a des difficultés relationnelles avec M. [Y] parce que celui-ci veut des amis et non des collaborateurs et qu'il n'a pas envie de faire semblant et de rentrer dans sa cour'; qu'il a senti de l'animosité de sa part parce qu'il n'est pas proche de lui'; qu'il se sent isolé ; il a indiqué qu'il ne l'a vu qu'une seule fois durant l'été 2018 et qu'il n'a pas été organisé de rendez-vous pour l'analyse des résultats de l'année, et que constatant que M. [Y] ne tenait pas compte de ses observations sur les problèmes pouvant se poser (comme les insuffisances ou erreurs à l'agence Vu de [Localité 5]), il a cessé d'en faire'; qu'il a constaté à plusieurs reprises que M. [Y] validait sur le logiciel Octime les heures de collaborateurs qui exagéraient et qu'il a dû remettre les choses au point.
Il a indiqué que lors de plusieurs réunions, M. [FW] [H] a été maltraité verbalement par M. [Y]'; que Mme [MY] [X] s'est plainte d'avoir été maltraitée en septembre 2017, d'avoir subi des reproches qu'elle n'a pas compris jusqu'à craquer et pleurer, et que lors du remplacement pour congé de maternité de Mme [MH] [AV], M. [Y] n'a absolument pas tenu compte de son avis.
Il a dit avoir été informé par Mme [MY] [X] de ce que Mme [SR] vivait, étant submergée de mails, textos, SMS et a poursuivi «'[K] en parlait lui-même (surtout avec sa cour) en minimisant les choses': pour lui, c'est des relations "amicales". Apparemment, il allait jusqu'à surveiller [FF] [[SR]] le samedi (et les autres [jours] aussi) avec les caméras. Je connais quelqu'un qui chasse avec lui qui m'a dit qu'il lui avait demandé «'"qu'est-ce que tu fais sans arrêt sur ton portable" et [K] [[Y]] lui avait répondu "je surveille mon équipe"'». Dans une attestation du 14 octobre 2020, il a indiqué qu'il a rencontré cette personne par deux fois chez un ami commun et qu'il ne s'agit pas de M. [R] [F].
- lors de son audition du 15 novembre 2018, Mme [MY] [W], assistante flotte, a déclaré que «'l'année dernière'», M. [Y] la contactait énormément par téléphone et lui parlait tout le temps de Mme [SR] [son N +1], cherchant à savoir ce qu'elle faisait'; qu'il l'interrogeait tous les jours («'Pourquoi elle me parle comme ça'', pourquoi elle me fait la gueule'' Pourquoi elle ne descend pas au café''). Mme [SR] sachant qu'elle communiquait avec M. [Y], ne lui faisait plus confiance. Après avoir échangé avec Mme [SR], elle a mis le holà et a envoyé un message à M. [Y] pour lui signifier qu'elle ne voulait plus parler de Mme [SR] avec lui. Elle a indiqué qu'elle a eu peur de perdre son travail, de lui dire d'arrêter'; que, durant l'été 2018, M. [Y] est venue la trouver et lui a dit «'tu sais ce que m'a dit [D], [FF] n'est plus avec [O]'», et lui a paru attendre d'elle des informations'; qu'également l'été 2018, «'[OR]'» lui a dit que M. [Y] lui avait relaté avoir été appelé par la police pour «'soupçon de trafic de produit dopant'» commis par un client et avait laissé entendre qu'il s'agissait d'[O].
- lors de leurs auditions, Mme [DM] [DE], Mme [PH] [YA], chefs de groupe, M. [VR] [XJ], chef d'agence, M. [U] [HO], préparateur de véhicule, M. [K] [JY], chef garage [Localité 5], M. [OR] [E], aide-comptable, et Mme [ZH] [IF] ont déclaré n'avoir été ni victime ni témoin de comportements irrespectueux de la part de M. [Y]';
M. [HO] a indiqué que Mme [SR] s'est plaint de difficultés relationnelles avec M. [Y] dont il ne veut pas parler et précise qu'[FF] a été distante avec lui «'pendant les problèmes'» parce qu'elle savait que M. [Y] lui parlait ; il décrit ce dernier comme «'le c'ur sur la main'», dit n'avoir aucun souci avec lui et l'écouter lorsqu'il a besoin de parler ;
Il a poursuivi que «'c'est compliqué le matin, on fait rien, on prend le café et on écoute [K] [M. [Y]] qui parle'», de sorte que son supérieur, M. [K] [JY], lui a conseillé de préparer les véhicules «'là-haut'» pour ne pas perdre son temps.
M. [JY] a indiqué «'qu'il parle surtout boulot avec lui [M. [Y]], ne traîne pas, sinon le travail ne se fait pas comme je veux'»'; que «'[MY]'» et Mme [SR] lui ont fait part de difficultés relationnelles avec M. [Y] et que cette dernière ne s'est pas étalée'; que d'autres lui ont laissé entendre que M. [Y] était intéressé par Mme [SR].
La Sasu SO.BA.LA. produit en outre':
- une attestation du 27 avril 2021 de M. [SA] [NO], salarié de l'entreprise de 1996 jusqu'en fin janvier 2018, en dernier lieu comme responsable de groupe Tarbes-Lourdes, qui déclare avoir sollicité et obtenu une rupture conventionnelle, ne se retrouvant plus dans le management de M. [Y], observant notamment que le peu de visites sur site était clairement improductif et les sujets professionnels rarement abordés,
- la liste des mails adressés par M. [Y] à M. [FW] [H] du 24 janvier 2018 au 31 octobre 2018 (pièce 26), qui ne permet pas de déterminer une absence ou une diminution significative de communication par mail les 4 mois antérieurs à l'enquête';
- la liste des déplacements de M. [Y] en 2017 et en 2018 d'où il résulte qu'il en a effectué 8 en 2017 et 2 en 2018';
- un mail adressé par M. [Y] à M. [GY], PDG, le 13 novembre 2018, ainsi rédigé «'S'il te plaît, dit à [FF], [FW] et [MY] que je ne leur en veux pas. J'aime profondément l'ensemble de mes collaborateurs, comme j'aime les membres de ma famille. La Sobala est ma vie tu le sais.
Je suis désolé si j'ai, par mon comportement blessé ces personnes, ce n'était en rien mon intention. Je n'ai tenté que trop de m'en exprimer auprès d'eux, étant attentif au moindre signe de compréhension de leur part.
J'ai toujours été présent pour mes collaborateurs, soucieux de leur bien-être, certes avec toutes mes maladresses et ce, à n'importe quel moment, y compris pendant mes congés. Lorsque j'ai eu des doutes j'ai insisté pour savoir mais je fonctionne comme cela et travaille fort pour progresser.
J'ai traversé beaucoup de doutes dans ma vie conjugale qui m'ont conduit à chercher du réconfort auprès de ceux qui m'ont soutenu dans ma famille Sobala. Je n'arrivais pas à faire entendre à mes proches ma souffrance...
Alors oui j'ai pensé à quitter mes proches tellement ma douleur était grande. J'ai cru en un amour possible avec [FF] tellement notre lien et notre soutien mutuel étaient forts. J'ai compris que nous ne partagions pas les mêmes sentiments, n'étant même pas sûr des miens. Nous avons malgré cela continué à développer une bonne coopération professionnelle et je crois que tu n'as pas eu à t'en plaindre.
Je ne savais pas que [MY], lorsqu'elle est venue te voir avec [A], souhaitait te parler d'une souffrance par rapport à moi. Comme je te l'ai dit, j'ai vécu cet épisode comme une mise à l'écart. Je ne lui en ai pas tenu rigueur car je suis comme cela, et l'ai invitée à déjeuner pour s'en ouvrir et renouveler ma confiance. Elle m'en a remercié par mail et certains de mes collaborateurs ont même été me dire que c'était bien ce que j'avais fait. En fin de saison, j'ai souhaité réunir l'équipe de [Localité 5] afin qu'ils me fassent part de leur ressenti de la saison. Seul [A] [JY] s'est exprimé.
[FW] est quelqu'un qui souffre depuis la disparition de son frère que je connaissais ainsi que [OA]. Il a besoin de se sentir entouré et probablement, comme moi, de prouver son indéfectible amitié. Je sais qu'il souffre du recul que j'ai pu prendre. J'aurai peut-être dû lui exprimer pourquoi. Mais tu connais sa capacité à colporter, sans volonté de nuire. Il a peut-être le sentiment que je ne lui demande rien mais il se trompe, les projets que nous avions sont restés dans les placards, car compte tenu de la situation de la Sobala, j'ai pensé que nous avions d'autres priorités. Peut-être a t'il le sentiment d'être coupé de l'équipe, mais c'est son ressenti, en aucun cas ma volonté. J'ai d'ailleurs partagé, à titre privé, un merveilleux voyage sur le canal du Midi avec lui et sa famille ainsi que des amis communs. Comment pourrais-je vouloir lui faire du mal en connaissant cette souffrance.
Dans toute cette période, j'ai suivi un travail thérapeutique, tout en travaillant, même si ma psy voulait m'arrêter.
[OA] et les enfants sont au courant de tout cela depuis le début, car je m'en suis exprimé. L'électrochoc que toute cette histoire a suscité m'a permis de comprendre combien nous nous aimions. Nous avons rebasculé en mode projet. Je leur ai fait vivre un enfer'! (nous n'en avons pas informé [CW] pour ne pas perturber ses études).
Toute la semaine j'ai lutté pour ne pas entrer en contact avec [FW] et [FF] pour tenter de les convaincre de ne pas me tuer. Je ne savais toujours pas que [MY] aussi avait fait part de sa souffrance.
Alors je fais maintenant ce que j'aurai dû faire depuis le début, m'en ouvrir à toi.
Je sais que tu doutes maintenant de la faisabilité d'un travail commun suite à cette histoire qui redémarre, à partir d'éléments du passé, alors que peu à peu les choses s'amélioraient. Tu sais que l'ensemble des collaborateurs de la Sobala ont un attachement fort à notre entreprise. Alors s'il te plaît [N] demande leur de ne pas me juger et de ne croire qu'à ma volonté de ne plus me consacrer d'une part, à la Sobala avec eux, et, de l'autre, à ma famille avec [OA], [CW] et [YR].'»
M. [Y] produit pour sa part :
- deux attestations des 8 février et 20 décembre 2020 de M. [Z] [M], retaité.
Suivant la première':
. il a entendu M. [FW] [H] dire, alors que Mme [SR] rentrait en début d'après-midi «'elle a encore été se mélanger les poils'» en secouant la langue comme un serpent';
. M. [GY], PDG, a dit en 2018, en présence de M. [JY] qu'il ne pouvait augmenter les salaires car les résultats de l'entreprise étaient au plus bas, et a rajouté «'Je vais vous dire, [K] [Y] est le cancer de l'entreprise'»';
. M. [Y] aidait à la préparation des véhicules certains week-end.
Suivant la seconde, durant l'été 2018, alors qu'il prenait un café avec Mme [SR] et M. [A] [OF], ce dernier a dit «'[K] [Y] n'a pas les épaules pour être directeur. Si je prends sa place je ferai bien mieux que lui'» ce qui n'a entraîné aucune réaction de la part de Mme [SR]'; il poursuit que postérieurement au licenciement de M. [Y], Mme [MY] [X] a continué à se plaindre de ce qu'elle avait trop de travail.
- en pièce 71, un message reçu de M. [FW] [H] le 7 janvier 2016 , «'Il y a [T]'»'; cette pièce ne permet de déterminer ni que ce message désigne le compagnon de Mme [SR] ni que ce dernier avait été surnommé [T] par M. [H]';
- en pièce 21, un échange de mails des 24 et 25 août 2016 de M. [Y] avec Mme [SR]'; le 24 août, à 15 h 33, Mme [SR] informe M. [Y] que «'[MY]'» a quitté son poste à 15 h et indique «'elle te l'exliquera demain'»'; à 20 h 20, M. [Y] indique avoir laissé un message à «'[MY]'», n'avoir pas obtenu de réponse et demande «'grave'''»';
le 25, l'échange est le suivant':
11 h 52 M. [Y] «'Elle m'a appelé. M'a dit qu'elle avait été au commissariat pour une histoire personnelle. Manifestement elle n'avait pas envie d'en parler...'»';
13 h 25 M. [Y] «'Maintenant je sais...'»,
13 h 38 M. [Y] «'Pourquoi tant de mystère'''»';
13 h 39 Mme [SR] «'Parce que je respecte sa vie privée. Ça ne me regarde pas'»
13 h 40 M. [Y] «'Alors je ne l'ai pas respectée...'»
13 h 42 Mme [SR] «'Je n'ai jamais dit ça. Je te parle de moi, et je te dis juste que je garde pour moi ce que l'on me dit. C'est tout ça va pas plus loin.'»
13 h 48 M. [Y] «'Moi j'en parle avec les gens en qui j'ai confiance. Et ça s'arrête là aussi.'»
Cet échange ne démontre en rien que, comme allégué par M. [Y], M. [FW] [H] a répandu l'information selon laquelle Mme [MY] [W] avait déposé plainte contre son compagnon qui avait fait une vidéo intime de leur vie privée, et caractérise que M. [Y] ne s'interdisait pas de communiquer avec des tiers relativement à la vie privée des salariés.
- deux attestations des 7 février 2019 et 12 février 2020 de M. [R] [EO], chef d'agence'; dans la première, il loue de façon dithyrambique les qualités professionnelles de M. [Y], y compris s'agissant du management des salariés'; dans la seconde, il relate que lors d'une réunion durant l'hiver 2017, M. [FW] [H] a indiqué être informé d'un déplacement à [Localité 9] de Mme [SR] et du fait qu'elle avait reçu par mail son billet d'avion et poursuit «'qu'il était au courant des faits et gestes, de tous les échanges électroniques entre tous les membres de l'équipe'»'; il n'existe pour autant aucun élément de nature à déterminer que l'information relativement au déplacement à [Localité 9] de Mme [SR] résulte d'une consultation de sa boîte mail'; il poursuit que Mme [SR] était le principal sujet de conversation lancé par M. [H], qu'il les interrogeait à son arrivée lui et M. [Y] relativement à l'arrivée ou non de la salariée, sa tenue vestimentaire, son programme de la journée, ses déplacements à venir, ce à quoi ils répondaient qu'ils ignoraient son programme et ses déplacements à venir'; que M. [FW] tenait des propos déplacés sur les tenues vestimentaires et le physique des salariées et des clientes, et, lors des retours de déjeuner de Mme [SR], «'n'hésitait pas à dénoncer, juger, critiquer son décoiffage, ses habits déplacés'»'; ce salarié, qui a été licencié en 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, termine en désignant M. [H] comme l'auteur de «'deux interventions agressives'» à son encontre, responsables de son mal être, à savoir, le samedi 15 décembre 2018, l'annonce par téléphone du dépôt d'une main courante contre M. [Y] et lui, et le lundi 17 décembre 2018, son arrivée avec «'une tête hautaine'» et un «'regard supérieur'» à son endroit, et un peu plus tard, les propos suivants, «'tu t'es fait embrigader par [K], c'est bien fait pour ta gueule'» accompagnés d'une menace du bras droit';
Concernant M. [EO], M. [Y] produit également deux échanges de mails, l'un avec M. [GY], PDG, du 8 décembre 2015, suivant lequel ils partageaient le constat d'un mal être du salarié auquel le second souhaitait proposer de consulter une psychothérapeute, et le premier avait fait intégrer sa pena au salarié et l'emmenait à la chasse, l'autre, avec M. [A] [IW], des 22, 23 et 26 janvier 2015 relativement à l'évaluation du salarié que M. [Y] considérait comme étant trop faible.
Les attestations de M. [EO] sont à considérer avec circonspection car manquant d'objectivité pour émaner d'un salarié qui voue une admiration sans borne envers M. [Y] et une haine également sans borne envers M. [FW] [H].
Il est en outre à observer que M. [Y] décrit M. [H] comme s'étant répandu dans l'entreprise sur la relation intime de Mme [SR] avec M. [J] [L], sur la plainte déposée par Mme [MY] [W] contre son compagnon, lui rapportant, sans aucune demande de sa part, les faits et gestes de Mme [SR], et ayant des propos à connotation sexuelle sur les salariées de l'entreprise, et qu'à supposer de tels comportements avérés, alors qu'il était son supérieur hiérarchique, il n'a rien fait pour y mettre fin.
- en pièce 46, un échange de mails du 4 mai 2018 entre M. [Y] et Mme Mme [MY] [X] et un échange de mails en juin 2017 entre M. [FW] [H] et M. [Y] relativement à la redirection des appels téléphoniques «'direction'» sur le poste téléphonique de Mme [MH] [AV].
Cette pièce ne démontre pas que, comme allégué par M. [Y], le même jour où, en septembre 2017, Mme [MY] [X] a craqué, elle lui a ensuite renouvelé sa confiance';
- une attestation du 4 février 2020 de M. [R] [F], qui déclare être la seule personne chassant avec M. [Y], n'avoir rien rapporté à M. [A] [IW] relativement au comportement du premier à la chasse et précise qu'il est difficile d'avoir du réseau à la chasse';
- une attestation du 10 février 2019 de M. [WH] [TY], chef d'établissement scolaire, suivant laquelle M. [Y] lui a demandé en juillet 2017 d'intervenir auprès de la direction de l'ensemble scolaire Largenté pour faciliter/obtenir l'admission dans l'établissement des deux enfants de Mme [SR]'; il n'est en revanche produit aucun élément caractérisant que cette demande d'intervention a été, comme allégué par M. [Y], sollicitée par Mme [SR], ni même qu'elle en a été informée';
- une attestation du 6 mars 2019 de M. [G] [P] [AO], artisan électricien, suivant laquelle, le 14 septembre 2018, alors qu'il prenait un véhicule à l'aéroport de [Localité 5], Mme [MY] [X] lui a parlé de la croisière de M. [Y] et M. [H] sur le canal du Midi et a dit qu'elle espérait que M. [H] se noie car elle ne pouvait pas le voir, et, le 8 décembre 2018, M. [S] [WT], préparateur Europcar, lui a dit avoir appris le licenciement de M. [Y] dont il était très étonné et s'être vu confier avant ce licenciement par M. [FW] [H] que «'M. [Y] serait viré mais qu'il ne fallait pas le dire'»';
Mme [MY] [X] a contesté dans son attestation du 11 octobre 2020 avoir tenu ces propos et a indiqué que M. [P] est un ami proche de M. [Y], qui a fait embaucher son fils puis son gendre par la Sasu SO.BA.LA, et lui octroyait des conditions extrêmement favorables de mise à disposition de véhicules';
- une attestation du 6 janvier 2019 de M. [CF] [I], éditeur, suivant laquelle le 10 décembre 2018, il a rencontré M. [Z] [M], préparateur Europcar, qui lui a indiqué qu'antérieurement au licenciement, M. [FW] [H] lui avait dit que «'M. [Y] serait viré mais qu'il ne fallait pas le dire'»';
- une attestation du 7 février 2020 de Mme [V] [B], étudiante, suivant laquelle elle a effectué deux stages dans l'entreprise avec M. [A] [OF], n'a pas ressenti de tensions dans l'entreprise et, lors de son second stage en décembre 2018, M. [OF] lui a confié qu'il avait eu des opportunités professionnelles et était resté dans l'entreprise parce que M. [Y] était un bon directeur commercial et qu'il était content de travailler avec lui';
Dans une attestation du 8 octobre 2020, M. [A] [OF] a contesté avoir tenu ces propos, et dit ne pas s'exprimer sur sa hiérarchie avec une stagiaire, qui plus amie proche de son directeur.
- en pièce 60, trois SMS reçus les 20 et 21 juillet 2020 avec Mme [MY] [W]': ces SMS ne permettent pas de remettre en cause les propos de cette dernière lors de l'enquête, mais seulement de déterminer qu'elle n'a pas de ressentiment à l'égard de M. [Y]';
- une liste de ses déplacements professionnels 2018 d'après lequel il a été 32 jours en déplacement professionnel et a réalisé 22 déplacements professionnels';
Il ressort à tout le moins de ces éléments que, postérieurement à la médiation, ainsi qu'attesté par Mme [KO] [PY] (lorsqu'il a voulu régler les frais de médiation), M. [Y] a tenu à l'égard de Mme [SR] des propos «'salaces'», et ainsi qu'attesté par la même et par Mme [MY] [W] (durant l'été 2018), il a persisté à communiquer dans l'entreprise relativement à la relation intime de cette dernière avec un tiers. Il est de même déterminé qu'il a, postérieurement à la médiation, régulièrement communiqué avec Mme [MY] [W] relativement à Mme [SR], supérieure hiérarchique directe de cette dernière, hors toute nécessité professionnelle, compromettant en outre alors les relations professionnelles de Mme [SR] et Mme [W] et les conditions de travail de cette dernière. Plusieurs salariés ([MY] [X], [UO] [AJ], [KO] [PY]) attestent en outre de l'utilisation par M. [Y] des caméras de surveillance, destinées à se prémunir des vols et dégradations de véhicules, aux fins de surveillance des salariés. Il s'agit là de manquements à ses obligations de respect de la dignité et de la vie privée des salariés dans sa fonction de management de l'équipe, qui sont intervenus en outre peu après des agissements avérés de harcèlement moral à l'égard d'une salariée, de sorte qu'ils revêtent un caractère de gravité tel qu'ils empêchaient la poursuite de la relation de travail. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement pour faute grave est justifié.
En application des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, la faute grave prive le salarié de l'indemnité de licenciement et du préavis. Les demandes de de M. [Y] d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en première instance ainsi qu'en appel et à payer à la société SO.BA.LA la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 26 novembre 2021 hormis en ce qu'il a débouté M. [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] [Y] est justifié,
Déboute M. [K] [Y] de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Condamne M. [K] [Y] à payer à la Sasu SO.BA.LA la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce chef,
Condamne M. [K] [Y] aux dépens exposés en première instance et en appel et autorise la SELARL DLB AVOCATS à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,