Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
GH/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00244 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I64D
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000360 du 29/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 10])
APPELANTE
ET
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD en vertu d'un acte de fusion absorption publié le 9 novembre 2016, elle-même venant aux droits de la société FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE en vertu d'un acte de fusion absorption publié le 2 septembre 2009 agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 04 avril 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme [V] [X] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 octobre 2022 et publié le 3 novembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 11], le Crédit immobilier de France développement a entrepris une saisie d'un bien immobilier appartenant à Mme [M] [W] situé [Adresse 6]) en vertu d'un acte authentique de prêts du 24 mai 2008.
Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2022, le Crédit immobilier de France développement a fait assigner Mme [W] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin à l'audience d'orientation du 9 juillet 2019.
Par jugement d'orientation du 22 novembre 2023, le juge de l'exécution a débouté la demande vente amiable et la demande subsidiaire d'augmentation de la mise à prix de Mme [W] et a notamment constaté que la réunion des conditions des articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Crédit immobilier de France développement s'élève à la somme de 70 419,23 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte du 13 septembre 2022 et après modération de la clause pénale à 1 000 euros, ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 9] et [Cadastre 8] pour une contenance totale de 2a 72ca dans les conditions du cahier des conditions de vente et sur une mise à prix de 20 000 euros et a fixé la date de l'audience d'adjudication au 14 février 2024 sur la mise à prix de 51 200 euros, autorisé et organisé les visites des biens saisis et aménagé la publicité de la vente.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2023, le juge de l'exécution a rectifié l'erreur matérielle entâchant la décision précitée et dit que le commissaire de justice désigné est la SCP Hoelle à Saint Quentin.
Mme [W] a fait appel de cette décision par déclaration du 10 janvier 2024.
Par ordonnance du Premier Président du 24 janvier 2024, Mme [W] a été autorisée à assigner à jour fixe le Crédit immobilier de France développement à l'audience du 4 avril 2024 à 9h30.
Par ses conclusions signifiées le 15 mars 2024 par voie dématérialisée, Mme [W], faisant valoir que l'ensemble immobilier a été vendu par actes notariés du 4 mars 2024, a indiqué se désister de son appel.
Le 25 mars 2024, elle a, par voie dématérialisée, fait parvenir à la cour la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 février 2024 lui a allouant l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel et d'action de Mme [M] [W] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant ses conclusions à fin de désistement.
Il ressort des actes notariés du 4 mars 2024 que le terrain d'une part et la propriété bâti d'autre part ont été respectivement vendus à M. [O] [W] et Mme [K] [J] et à M. [U] [Z], avec en annexe la copie du courriel de l'avocat du CICF du 7 février 2024 confirmant son souhait de voir régulariser les ventes amiables.
Dès lors, il convient par application des articles 403, 405 et 397 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de Mme [M] [W] et de le déclarer parfait.
Les dépens resteront la charge de Mme [M] [W].
Il y a lieu d'accueillir la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel et d'action de Mme [M] [W] et le déclare parfait,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement dont appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de la Mme [M] [W] qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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