Texte intégral
N° RG 24/01640 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUY6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
Nous, Catherine BOISARD, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 03 avril 2024 notifié le 04 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M.[W] [U] né le 23 mai 1987 à [Localité 1] (ALABABNIE) ;
Vu l'arrêté de Préfet de Loire-Atlantique en date du 04 avril 2024 de placement en rétention administrative de M.[W] [U] ayant pris effet le 04 avril 2024 à 10 H 28;
Vu la requête du Préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 4 avril 2024 à l'égard de Monsieur [W] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2024 à 12 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [W] [U] ;
Vu l'appel interjeté le 04 mai 2024 à 15 heures 33 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15 heures 43, régulièrement notifié aux parties ;
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 04 Mai 2024 a été formé dans les délais prescrits par l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l'article R 743-12 du même code.
L'appel avec demande d'effet suspensif est donc recevable.
Sur le fond
En application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer suspensif l'appel qu'il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
En l'espèce, M.[W] [U] a été extradé le 12 juillet 2021 d'Italie dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment d'importation et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et d'un délit, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 7 novembre 2023 à la peine de quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction de séjour dans les départements de Loire-Atlantique (44), Morbihan (56), Côtes-d'Armor (22) et Moselle (57) pendant 5 ans.
Il est sorti de détention, après avoir purgé cette peine, le 4 avril 2024, a été interpellé et placé en rétention administrative.
Il est établi que M.[W] [U] n'a ni domicile, ni ressource, ni aucune attache en France.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M.[W] [U] est dépourvu de toute garantie de représentation et qu'il représente une menace grave pour l'ordre public de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'effet suspensif de l'appel formée par le ministère public.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l'ordonnance rendue le 04 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [W] [U],
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 04 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, à l'égard de Monsieur [W] [U] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance,
Dit que l'affaire sur le fond est fixée le 6 mai 2024 - 8h45 devant la cour d'appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience,
La personne retenue ne sera pas escortée jusqu'au palais de Justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel par application des dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Fait à Rouen, le 04 Mai 2024 à 18H15.
LA CONSEILLERE
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