Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02546 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW73
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [Z] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2022 (R.G. n°21/00466) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [U]
né le 21 Juillet 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Bertille GRIGUER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La société [3] employait M. [Z] [U] en qualité d'agent de sécurité lorsqu'il a été victime, le 26 avril 2014, d'un accident du travail.
Le 28 avril 2014, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'remonte dans sa voiture - s'est foulé la cheville'.
Le certificat médical initial, établi le 26 avril 2014, mentionne une 'entorse cheville droite'.
Un certificat médical de prolongation en date du 7 novembre 2014 fait état d'une 'intervention chirurgicale : ligamentoplastie de cheville droite'.
L'ensemble des lésions constatées a été pris en charge, par la CPAM de la Gironde, au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de M. [U] a été considéré consolidé au 9 juin 2018.
Par courrier du 26 juin 2018, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [U] la décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.
Le 23 juillet 2018, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux. Par jugement du 19 mai 2022, RG 18/01283, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [L] le 7 avril 2022, a notamment maintenu à 7% le taux médical d'IPP de M. [U] mais y a ajouté un taux de 4% au titre du taux socio-professionnel.
Entre temps, le 29 août 2019, un certificat médical de rechute a été établi, faisant état d'une 'suite chirurgie, arthroscopie cheville droite'.
La CPAM de la Gironde a pris en charge la rechute au titre de l'accident du travail en date du 26 avril 2014 et a fixé la date de consolidation de cette rechute
au 17 juillet 2020 avec un retour à l'état antérieur.
M. [U] a adressé à la CPAM de la Gironde un certificat médical d'aggravation en date du 6 octobre 2020, qui a également été pris en charge au titre de l'accident du 26 avril 2017.
Par courrier du 26 novembre 2020, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [U] sa décision de porter à 8% son taux d'IPP consécutivement au certificat médical d'aggravation du 6 octobre 2020.
M. [U] a saisi, le 23 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde à l'encontre de la décision du 26 novembre 2020 lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
Par décision du 9 février 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours formé.
Le 2 avril 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse en date du 9 février 2021.
Par jugement du 19 mai 2022, RG 21/00466, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [L]
le 7 avril 2022, a :
- rejeté la demande de M. [U] tendant à voir ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2018-1283 et 2021-0466 ;
- dit qu'à la date de la demande de révision pour aggravation du 6 octobre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la rechute visée au certificat du 29 août 2019 de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 26 avril 2014 était de 13% ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [U] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 10 février 2021 faisant suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de la caisse en date du 9 février 2021, maintenant la décision du 26 novembre 2020;
- renvoyé M. [U] devant la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La CPAM de la Gironde a interjeté appel de ce dernier jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2022, uniquement en ce qu'il a dit qu'à la date de la demande de révision pour aggravation du 6 octobre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la rechute visée au certificat du 29 août 2019 de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 26 avril 2014 était de 13%.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, sollicite de la cour qu'elle :
- infirme, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] tendant à voir ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les
numéros 2018-1283 et 2021-0466, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 mai 2022 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixe le taux médical d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 26 avril 2014 à 8 %, conformément à sa décision ;
- déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [U] à lui payer la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- ordonne une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partiel de M. [U] en réparation de l'aggravation de ses séquelles résultant de l'accident du travail dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, et les facultés physiques et mentales.
Elle fait valoir que les séquelles de la cheville droite de M. [U] ont été appréciées conformément aux dispositions du paragraphe 2.2.5 du barème indicatif invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires du pied. Elle affirme, en reprenant à son compte un nouvel avis de son médecin conseil, que la limitation de la cheville de M. [U] est tout à fait minime et ne correspond pas à une cheville bloquée. Elle affirme que les mouvements d'éversion/inversion sont réalisés sans limitation, que le bilan du kinésithérapeute du 15 octobre 2020 rapporte que l'amplitude articulaire est bonne et qu'il serait très étonnant que la cheville de M. [U] soit bloquée alors qu'il a subi une intervention chirurgicale le 29 août 2019. Elle ajoute que la corpulence de l'assuré interfère avec le périmètre de marche et la station debout prolongée.
M. [U], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique, sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement entrepris ;
- déboute la CPAM de la Gironde de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la CPAM de la Gironde à lui payer une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son taux d'IPP à la suite de la rechute a été sous-évalué par la CPAM de la Gironde au regard des conclusions du professeur [L]. Il soutient que la caisse n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les dites conclusions, si ce n'est la note médicale d'un praticien ne l'ayant jamais examiné, contrairement au professeur [L]. Il insiste sur le fait que son état de santé s'est considérablement dégradé et que les lésions conservées ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales et ont engendré une algodystrophie. Il ajoute présenter une limitation de l'accroupissement, du périmètre de marche et de la mobilité de l'articulation, ainsi que des douleurs, des gonflements de la cheville et un retentissement psychologique. S'agissant de sa corpulence, M. [U] indique avoir pris du poids suite à l'accident du travail dont il a été victime le 26 avril 2014, de sorte qu'il attribue la totalité de ses limitations à cet événement. Il explique que la nouvelle intervention chirurgicale ne lui a pas permis d'avoir moins de douleur et que sa prise de poids (15kg) est consécutive à l'accident du travail et aux séquelles conservées puisqu'il est devenu très sédentaire. Il s'oppose enfin à la demande d'expertise qu'il ne considère pas justifiée.
Quant au taux socioprofessionnel, M. [U] explique que l'incidence professionnelle de son accident a été couverte par le coefficient de 4% initialement attribué et qu'il n'existe aucun débat sur ce point à hauteur d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du
fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
En l'espèce, la cour observe qu'il n'existe aucun débat sur le taux socio-professionnel de 4% qui a été ajouté par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 18/01283 et que M. [U] n'a pas sollicité une réévaluation de ce taux dans le cadre de la rechute faisant l'objet du présent litige.
S'agissant du taux médical, il résulte du procès-verbal de consultation médicale établi le 7 avril 2022 par le Dr [L] que celui-ci, après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier, des doléances de l'assuré et après avoir procédé à l'examen clinique de M. [U], a estimé qu'un taux médical de 13% était justifié au regard des séquelles conservées.
Après avoir rappelé les constatations faites par le médecin conseil lors de l'examen du 19 novembre 2020 à savoir 'une cheville gonflée avec une déformation qui touche principalement la région malléolaire externe. Flexion dorsale limitée de 5° et flexion plantaire de 5°. Accroupissement incomplet' et la conclusion de la CPAM fixant à 8% le taux d'IPP, le Dr [L] a quant à lui considéré que : 'les douleurs ont augmenté entraînant des séquelles fonctionnelles importantes avec une limitation du périmètre de marche, une impossibilité à la station debout prolongée. Le patient se déplace avec une canne. Les données de l'examen clinique confirme une cheville gonflée et surtout une mobilité en flexion dorsale et extension quasiment nulle qui évoque plutôt la situation d'une cheville presque complètement bloquée en bonne position avec une conservation de la mobilité des autres articulations du pied. Le retentissement psychologique chez ce patient autrefois sportif est important. Il n'a plus aucune activité physique avec une prise de poids majeure qui n'a fait qu'aggraver les problèmes au niveau de sa cheville.'
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit, dans son paragraphe 2.2.5 relatif aux articulations du pied,que le blocage de la cheville en bonne position peut donner lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 15%. Dès lors, en considérant que la cheville de M. [U] était quasiment bloquée, à la date de la demande en révision du taux d'IPP pour aggravation, le Dr [L] a justifié l'attribution d'un taux de 13%.
C'est tout à fait vainement que la CPAM de la Gironde conteste cette évaluation dès lors que:
- le médecin conseil qui a rédigé une note le 3 juin 2022 n'a pas examiné M. [U],
- ce médecin conseil mentionne bilan du kinésithérapeute du 15 octobre 2020 faisant état de douleurs de la cheville avec gonflements et grosseur la palpation au niveau du tendon tibial antérieur,
- la limitation de la marche et a fortiori des activités physiques a nécessairement contribué à favoriser la prise de poids par M. [U],
- il n'est pas démontré que l'intervention chirurgicale pratiquée le 29 août 2019 aurait dû rendre impossible tout blocage de la cheville.
Il s'en déduit que le taux d'incapacité permanente partielle de 13% fixé par le tribunal était parfaitement justifié. Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à M. [U] l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause. La CPAM de la Gironde sera donc condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à M. [Z] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ;
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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