Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00232 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POTB
O R D O N N A N C E N° 2022 - 234
du 18 Juin 2022
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [B]
né le 26 janvier 1993 à [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [I] [E], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [L] [T] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Frédéric DENJEAN conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2022 notifié à M. [B] [J], de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [J] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 juin 2022 de Monsieur [J] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [J] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juin 2022;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 17 juin 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 17 Juin 2022 à 14h26 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [J] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [B] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 juin 2022;
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Juin 2022 par Monsieur [J] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h21,
Vu les télécopies adressées le 18 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juin 2022 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15h05.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [E], interprète, Monsieur [J] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : Je viens 15 jours par an en France pour aider mon père. Je m'appelle M. [B] [J]. Je suis né le 26 janvier 1993 à [Localité 2]. Je travaille dans l'agriculture en Italie. Je suis célibataire. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas de diplôme, j'ai étudié jusqu au primaire. Je suis en France depuis 15 jours. Je suis de nationalité tunisienne. Je n'ai pas de passeport en cours de validité. Mon passeport est périmé. Je ne comprends pas pourquoi on m'a demandé de ne pas venir en France alors que je suis juste venu pour aider mon père. Non je ne veux pas repartir en Tunisie mais en Italie. Oui j'ai fait une demande de régularisation en Italie. On ne m'a pa encore pris les empreintes. Je n'ai pas fait de demande en France. J'ai juste besoin de terminer avec mon père et je repars en Italie. Je réside en Sicile depuis 10 ans et je viens 15 jours par an voir mon père en France car il a un handicap. Vous me demandez si j'ai un justificatif de ma résidence en Sicile. Oui sur mon téléphone. Oui je paye des impôts en Italie. J'ai un appartement loué que je paye 250 euros par mois. Le bail n'est pas à mon nom. Je suis domicilié chez le fils de mon oncle paternel, il s'appelle [K] [B]. '
L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. ' Sur le défaut de motivation de l'ordonannce du juge des libertés et de la détention à propos du défaut d'interprète: le moyen n'a pas été soulevé par le conseil de M. [B] en première instance car Monsieur a eu le soutien de son interprète durant la procédure . Il n'y a pas de grief car Monsieur a eu un interprête au placement en rétention à 9h35. La notification du placement en rétention a eu lieu à la le 15 juin à 16h30. Monsieur a été interpellé à 9h20 le 15 juin. La réquisition de l'interprète est sans heure connue. Ensuite, le retenu a été placé en retenue à 9h35 avec un départ ramené à 9h20. L'interprète est intervenu à 9h35. Sur les différentes notifications, l'horodatage concerne l'heure à laquelle Monsieur reconnait avoir reçu les notifications d'où l'horaire identique sur les trois documents. Pour l'erreur sur le tribunal administratif compétent, l'obligation de quitter le territoire relève du tribunal administratif et pas du tri bunal judiciaire. Pour la notification du droit à une aide au retour, il n'y a pas d'erreur du magistrat en première instance. Nous sommes dans le cadre du titre 2 qui traite de l'exécution de la mesure par l'administration.'
Assisté de [I] [E], interprète, Monsieur [J] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas d'interprète et je vous demande de me laisser un petit délai pour repartir. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Juin 2022, à 10h21, Monsieur [J] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 17 Juin 2022 notifiée à 14h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR L'APPEL
Attendu qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit être motivé ; que la motivation implique pour le juge d'expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer ; que le vice de motivation constitue un vice de forme du jugement ;
Attendu que selon l'article 458 du même code l'obligation de motiver le jugement doit être observée à peine de nullité ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Monsieur [J] [B] a évoqué l'absence d'interprète à l'audience devant le premier juge, la procédure étant orale, comme il ressort de sa déclaration figurant dans la partie intitulée ' déroulement des débats' figurant en page 2 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Perpignan en date du 17 juin 2022, qui mentionne : ' j'ai été interpellé je n'ai pas eu d'interprète' ;
Comme le soutient M. [B], le juge de première instance ne répond à aucun moment au moyen concernant l'absence d'interprète, cette absence de réponse du premier juge étant débattue contradictoirement à l'audience des débats de ce jour ;
La requête en appel mentionne ce moyen soulevé en première instance, et le défaut de réponse du premier juge dans sa motivation ;
Ainsi le premier juge n'ayant pas satisfait aux exigences des textes sus-visés, la prolongation de la mesure de rétention administrative, par une ordonnance présentant un défaut de motivation, a nécessairement, en maintenant en rétention l'intéressé à compter du 17 juin jusqu'à ce jour, causé un grief aux droits de l'étranger ; qu'en conséquence il convient de l'infirmer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
Déclarons l'appel recevable ;
Acueillons le moyen de nullité relatif au défaut de motivation du premier juge concernant le moyen d'absence d'interprète soulevé par M. [J] [B] ;
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur M. [J] [B] ;
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 552-15 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 juin 2022 à 16h20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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