Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/04764
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUXH
AFFAIRE :
[G] [B] [T] [J]
C/
SARL SECURITAS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 18/01041
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas BORDACAHAR
Me Sophie ELIAS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [B] [T] [J]
né le 19 Juin 1968 à [Localité 5]
de nationalité Ivoirienne
Chez Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
APPELANT
****************
SARL SECURITAS FRANCE
N° SIRET : 304 497 852
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Sophie ELIAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0074.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Securitas France est spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. [G] [B] [T] [J], né le 19 juin 1968, a été engagé par contrat de travail à durée déterminée par la société Securitas France le 11 juin 2016 jusqu'au 30 septembre 2016 en qualité d'agent de sécurité.
Ce contrat a été renouvelé par avenant du 29 septembre 2016, pour une durée de trois mois.
Par avenant du 1er janvier 2017, cette relation s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 14 mai 2018, la société Securitas France a convoqué M. [T] [J] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 04 juin 2018.
Par courrier du 12 juin 2018, la société Securitas France a notifié à M. [T] [J] sa mise à pied à titre disciplinaire d'une journée dans les termes suivants :
'Monsieur, nous vous avons convoqué à un entretien en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Suite à cet entretien, nous vous informons de notre décision de vous infliger une mise à pied disciplinaire d'une journée compte tenu de la gravité des faits relevés et que nous vous avons exposés lors de l'entretien.
Cette décision est motivée par les raisons suivantes :
Nous vous rappelons que vous avez été embauché le 1er janvier 2017 sous contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité. Dans ce cadre vous avez eu comme affectation régulière le site de notre client Amazon UFR1.
En date du 30 avril 2018, nous avons été alertés de votre attitude par le responsable sécurité de notre client Amazon UFR1 Monsieur [Y] [I].
D'après plusieurs personnes dont il a recueilli les commentaires et informations, vous avez eu une attitude inappropriée lors des opérations de screening au cours du mois d'avril 2018. Dans le cadre des échanges entre notre client et les personnes concernées, il apparaît bien que vous avez eu une attitude indécente envers les employées du client « notamment les nouvelles », « il (Monsieur [T]) insiste sur les zones intimes lors du screening (poitrine et sexe) en y ajoutant parfois des commentaires déplacés », « Il lance aux AAS (terme interne pour désigner les employées) des regards insistants (qui les mettent mal à l'aise) » et « qui ne sauraient être tolérés dans le cadre des missions qui vous ont été confiées de sécurisation et accueil sur le site client ».
Des faits du même type nous ont par ailleurs été remontés chez nos différents clients au cours de ces derniers mois, notamment :
- NYU
- Christies
- IBM
Sur chacun de ces sites, il vous est pareillement reproché d'avoir une attitude incorrecte envers les collaboratrices, de par vos commentaires ou gestes à leur endroit.
Le 29 mars 2017, vous avez d'ailleurs été destinataire d'un recadrage par le directeur de l'agence de [Localité 6] Grand tertiaire pour ces mêmes faits.
Suite à cela, vous aviez pris l'engagement de ne pas réitérer ce type de comportement.
Vos explications au cours de l'entretien nous ont laissé sceptiques quant à votre prise de conscience du problème (comportement inadéquat envers des clients, propos incorrects ').
Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que vos agissements :
- Perturbent sérieusement le fonctionnement de notre société,
- Mettent en péril nos relations commerciales avec notre client en générant une nouvelle demande de retrait du site,
- Contreviennent au valeur de notre société et des dispositions de notre règlement intérieur.
[']
Ces événements corroborés par différents retours (clients, salariés des sites concernés) traduisent votre manque de professionnalisme et mettent en péril notre relation commerciale avec le client.
Compte tenu des faits exposés, d'une gravité certaine et qui n'ont pas leur place dans l'entreprise, une mise à pied disciplinaire d'une journée vous est notifiée, qui prendra effet le 28 juin 2018.
Au vu de la problématique signalée sur votre précédent site d'exploitation portant également des torts importants à notre entreprise et étant de nature à remettre en cause le bon fonctionnement sur ce site, nous vous communiquerons rapidement votre planning avec votre positionnement sur un nouveau client. ».
Par courrier du 18 juin 2018, M. [T] [J] a contesté cette sanction, que la société Securitas France a maintenue par courrier du 28 juin 2018.
Par requête reçue au greffe le 28 août 2018, M. [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester sa mise à pied et voir condamner la société Securitas France au versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 22 octobre 2019, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- débouté M. [T] [J] de toutes ses demandes,
- débouté la SARL Securitas France de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [T] [J].
M. [T] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 février 2020, M. [T] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- constater le caractère injustifié de la mise à pied disciplinaire du 12 juin 2018, prononcée à l'encontre du salarié,
- ordonner le retrait de cette sanction disciplinaire du dossier administratif du salarié,
- condamner l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
' rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire : 108,89 euros,
' congés payés afférents : 10,89 euros,
' dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 3 000 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- M. [T] [J] demande, en outre, que soient ordonnées :
' la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au 'jugement' à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
' la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 mai 2020, la société Securitas France demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
- débouter M. [T] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] [J] à payer à la société Securitas France la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mai 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
M. [T] [J] fait ici valoir que la société Securitas France ne rapporte pas le moindre élément probant quant aux griefs qu'elle lui reproche tandis qu'elle a toujours refusé de prendre en compte ses arguments se contentant de produire des pièces contestables dont notamment un courriel du 30 avril 2018 aux termes duquel un salarié se limite à retranscrire les termes d'un courriel d'un manager du site Amazon UFR1 faisant état du prétendu mauvais comportement de M. [T] [J] à l'égard de ses collègues de travail de sexe féminin. Il remarque qu'aucune salariée n'a saisi l'inspection du travail, les représentants du personnel ou le conseil de prud'hommes d'un quelconque manquement de sa part et relève qu'il appartenait à la société de prévoir l'affectation d'un agent de sexe féminin pour procéder aux palpations de sécurité vis-à-vis des personnes de ce sexe.
La société Securitas France énonce au contraire que la sanction contestée a été prise au regard du comportement de M. [T] [J] tel qu'il lui a été rapporté par un salarié de sa cliente Amazon sur le site de laquelle M. [T] [J] travaillait et note que ces faits ne sont malheureusement pas nouveaux, qu'ainsi, la mise à pied d'une journée constitue une sanction proportionnée aux faits reprochés.
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l'espèce, aux termes du courrier du 12 juin 2018, il est reproché à M. [T] [J] une attitude inappropriée lors des opérations de screening sur le site du client Amazon UFR1 au cours du mois d'avril 2018 en ce que l'intéressé aurait eu une attitude indécente envers les employées de ce client, insistant sur leurs zones intimes (poitrine et sexe) en ajoutant parfois des commentaires déplacés.
La société Securitas France verse aux débats un courriel de M [I], salarié de la société Amazon, adressé le 30 avril 2018 à M. [L] [H] [N] de la société Securitas France et comprenant les termes d'un mail d'un manager du site UFR1 ainsi rédigé : 'je tiens à vous alerter sur certains comportements de [G], l'agent de sécurité. J'ai reçu de nombreuses alertes de la part d''AAs' (des filles pour la plupart mais aussi des garçons témoins). Il m'a été signalé qu'il avait une attitude indécente avec les jeunes filles, notamment avec les nouvelles. D'après les personnes concernées (...) Il insiste sur les zones intimes lors du screening ( poitrine et sexe) en y ajoutant quelquefois des commentaires déplacés. Il lance aux AAs des regards insistants qui les mettent mal à l'aise. J'ai même entendu dire par (...) qu'il demandait parfois des numéros de téléphone. De plus, il lui arrive fréquemment de discuter avec les AAs pendant leur travail de sujets qui ne concernent pas la sécurité. Je trouve cette attitude inadmissible et visiblement rien n'a changé dans son comportement malgré une première alerte qui a été faite'.
La cour observe que si, dans son courrier du 18 juin 2018, M. [T] [J] relève l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés et produit un courrier de Mme [V] [D], salariée auprès de la société Amazon, énonçant 'ne pas comprendre pourquoi on sanctionne maintenant l'agent de sécurité pour une histoire qui date de bien avant les fêtes de Noël de l'année 2017", il ressort des éléments en présence que l'employeur a engagé une poursuite disciplinaire le 14 mai 2018 du fait de la communication qui lui a été faite du courriel de M. [I] fin avril 2018.
Les termes du courriel du manager du site UFR1 sont suffisamment circonstanciés tandis qu'il se déduisait déjà des termes d'un courriel de M [P] de la société Securitas en date du 17 janvier 2018 que 'les collaboratrices se sentent en effet mal à l'aise en sa présence ( soit en la présence de M. [T] [J] ), mais en raison du fait qu'elles ne travaillent pas en permanence avec lui, et qu'il ne s'agit que de regards, elles n'écriront rien. Elles ont fait remonter le problème et c'est amplement suffisant pour elles. Maintenant elles attendent une action de notre part'.
L'employeur justifie également que par un courrier du 29 mars 2017 un client lui avait fait part à cette date de ce qu'une étudiante était gênée par les avances de M. [T] [J] alors en charge de la surveillance d'un site NYU.
Au regard des éléments dès lors circonstanciés qui lui étaient rapportés fin avril 2018 et des alertes dont il avait été destinataire, l'employeur a été bien fondé à prendre la mesure disciplinaire consistant en une mise à pied d'une journée .
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [J] de ses demandes y compris celle visant à voir condamner la société Securitas France à lui régler des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail compte tenu de la sanction entreprise.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [B] [T] [J] à payer à la société Securitas France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [G] [B] [T] [J] de sa demande de ce chef,
CONDAMNE M. [G] [B] [T] [J] aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée
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