Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02276 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/02075
APPELANTS
Monsieur [Z] [U]
né le 21juin 1956 à [Localité 9] (93)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0079
Monsieur [T] [U]
né le 17 février 1952 à [Localité 9] (93)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0079
Monsieur [B] [U] (décédé)
né le 16 août 1921 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0079
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société DM GESTION, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 534 472 600
C/O Société DM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
MM [Z] [U], [B] [U] et [T] [U] sont propriétaires indivis d'un appartement, d'une cave et un d'un parking dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] (Val-de-Marne).
Ils ont, par acte du 20 janvier 2014, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour voir principalement annuler la résolution n° 13 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 4 avril 2012.
Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- débouté les consorts [U] de toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum les consorts [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [U] aux depens.
Les consorts [U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 novembre 2014 (affaire n° 14/02317).
L'affaire a été radiée du rôle de la cour par arrêt du 16 juin 2016 au motif de l'absence de paiement du timbre fiscal par l'avocat des appelants.
Les appelants ont réglé le timbre fiscal le 21 juin 2016 et ont sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle. L'affaire a été rétablie sous le n° 16/13541.
Constatant que le conseil des appelants avait joint à sa demande de rétablissement au rôle la déclaration de saisine relative à l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 17 mars 2015 opposant les mêmes parties, la cour d'appel, par arrêt du 18 décembre 2019, a ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état et invité le conseil des appelant à préciser s'il maintenait sa demande de rétablissement au rôle de l'affaire n° 14/02317 relative à l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 7 octobre 2014 et régulariser une nouvelle demande de rétablissement accompagnée de la fiche afférente à cette affaire.
L'affaire a été réenrolée le 5 février 2020 sous le n° 20-02276.
Les affaires n° 16/13541 et 20-02276 ont été jointes sous ce dernier numéro.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 janvier 2024, date des plaidoiries.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 février 2020 par lesquelles M. [Z] [U], appelant, invite la cour, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 11 et 13 du 17 mars 1965, à :
- rétablir l'affaire au rang du rôle de la cour d'appel,
- constater la reprise d'instance initiée par M. [B] [U] après décès de celui-ci par MM [Z] [U] et [T] [U] et après la licitation du bien objet du litige par M. [T] [U] au profit de M. [Z] [U], la continuation de l'instance d'appel par celui-ci,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- prononcer l'annulation de la résolution n°13 adoptée au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2012,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge doit être répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], intimé, demande à la cour, au visa des articles 386 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 11 1-3° du décret du 17 mars 1967, de :
- prononcer la péremption de l'instance,
- confirmer le jugement,
- juger que la 13e résolution de l'assemblée du 4 avril 2012 ne portait pas sur une décision relative à des travaux à exécuter mais demandait aux copropriétaires de ratifier ou non des travaux complémentaires déjà exécutés par l'entreprise à la demande du conseil syndical à qui l'assemblée préalable de 2010 avait délégué tout pouvoir pour la nature des travaux à entreprendre et le choix de l'entreprise dans le cadre d'un budget bien précis.
- juger que l'article 11/1/3 du décret de 1967 n'a pas vocation à s'appliquer,
à titre subsidiaire,
- juger que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve que le descriptif des travaux, annexé à l'ordre du jour, ne leur a pas été notifié en même temps que toutes les autres annexes de la convocation,
à titre encore plus subsidiaire,
- juger que les consorts [U] étaient parfaitement éclairés sur les conditions essentielles du vote proposé (nature des travaux exécutés et montant),
- considérer que seul M. [Z] [U], qui demeure sur place, aurait vocation à réclamer une éventuelle indemnité pour troubles de jouissance subis du fait du dysfonctionnement de l'ascenseur en avril et mai 2011,
- juger qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle ou délictuelle du syndicat dont un préjudice spécifiquement dédié en serait résulté vu que l'article 14 de la loi de 1965 ne s'applique pas vu que le litige ne porte pas sur un défaut d'entretien de l'ascenseur,
en tout état de cause,
- condamner les consorts [U] aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
A titre liminaire, il doit être donné acte à M. [Z] [U] qu'il reprend seul l'instance en cours par le fait du décès de M. [B] [U] et de la cession par M. [T] [U] de ses parts à son co-héritier ;
Sur la péremption d'instance
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'une ordonnance de radiation a été rendue le 16 juin 2016 et qu'aucune diligence n'a été réalisée par les parties, de sorte que le rétablissement sollicité par les appelants est intervenu alors que l'instance était atteinte par la péremption ;
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Les appelants ont sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle dès le 21 juin 2016 ; comme il a été exposé plus haut, l'affaire a été renvoyée à la mise en état par un arrêt du 18 décembre 2019 ; les appelants ont procédé aux diligences prescrites par la cour et une demande de rétablissement régularisée a été déposée le 5 février 2020 ;
Par conséquent, l'instance n'est pas périmée et le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande ;
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 4 avril 2012
M. [U] fait valoir que la résolution critiquée a consisté à ratifier divers travaux réalisés sur l'ascenseur de la copropriété pour un budget de 5.921,71 € sans qu'aucun descriptif de travaux ne soit joint à la convocation, ni devis, ni facture ; il soutient qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer qu'il a joint les documents mentionnés dans la résolution ; il allègue en outre qu'en estimant que la production du devis n'était pas nécessaire pour ratifier les travaux, le tribunal a vidé de leur sens les termes de l'article 11 du décret de 1967 ;
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il ne se trouvait pas dans la situation stricto sensu de l'article 11 1-3° du décret lorsqu'il doit voter un marché mais dans celle, différente, de ratifier ou non des travaux déjà exécutés comme décidés par le conseil syndical en son pouvoir de délégation qu'il tenait de l'assemblée de 2010 ; il allègue par ailleurs que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve que l'enveloppe qu'ils ont reçue ne contenait pas les annexes alors que la preuve leur incombait ;
L'article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, 'les conditions essentielles du contrat, ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux' ;
En l'espèce, la résolution litigieuse est libellée comme suit :
'L'assemblée générale décide de la ratification des travaux complémentaires sur l'ascenseur, peinture des portes, remplacement de la boite à bouton dans le cabinet et remplacement des boites à bouton des portes palières selon le descriptif joint à la convocation.
L'assemblée générale ratifie, pour ce faire, le budget de 5.921,71 euros TTC, concernant l'ensemble des travaux complémentaires. Elle confie la réalisation de ces travaux à l'entreprise SOMAP ou à défaut, à l'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires dans la limite du montant du budget voté' ;
La résolution n° 13 portée au vote de l'assemblée générale du 4 avril 2012 est une résolution visant à ratifier des travaux réalisés et non pas une résolution visant à approuver un contrat, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ; dès lors, le sixième alinéa (3°) de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'est pas applicable ;
Comme l'a relevé le tribunal, M. [U] ne démontre pas que le descriptif évoqué dans la résolution n'était pas joint à la convocation à l'assemblée générale ; il ne démontre pas davantage que les copropriétaires n'ont pas disposé des informations suffisantes pour voter la résolution litigieuse ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'annulation de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 4 avril ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de dommage-intérêts formulée par M. [Z] [U] ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [Z] [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Z] [U] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Donne acte à M. [Z] [U] de ce qu'il reprend seul l'instance en cours ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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