Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 3
N° RG 23/00990 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQQC
M. [W] [K]
Mme [G] [V] épouse [K]
M. [U] [K]
C/
M. [P] [M]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frenehard
Me Barthe
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [K]
né le 3 novembre 1960 à [Localité 8], de nationalité française, cuisinier
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [G] [V] épouse [K]
née le 5 mai 1935 à [Localité 7], de nationalité française, retraitée
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [U] [K]
né le 19 décembre 1930 à [Localité 3], de nationalité française, retraité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [P] [M]
né le 29 Décembre 1979 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
Par acte authentique du 02 juillet 2014, M. et Mme [U] [K] et M. [W] [K] (les consorts [K]) ont consenti à M. [P] [M] un bail rural à compter du 23 avril 2014 jusqu'au 22 avril 2023 concernant des parcelles sises à [Localité 11] d'une contenance de 07 ha 55 a.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2021, les consorts [K] ont délivré congé à M. [P] [M] pour reprise avec effet au 22 avril 2023.
Par requête reçue le 13 janvier 2022, M. [P] [M] demande au tribunal paritaire des baux ruraux d'annuler le congé pour reprise.
Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères a :
- dit que le congé délivré le 18 octobre 2021 pour reprise est nul,
- dit que le bail du 2 juillet 2014 se renouvellera à compter du 23 avril 2023 pour une durée de neuf années,
- dit y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [K] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 14 février 2023, M. [W] [K], Mme [G] [K] née [V] et M. [U] [K] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 mars 2023, M. [W] [K], Mme [G] [K] née [V] et M. [U] [K] demandent à la cour de :
- infirmer ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 janvier 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères.
Et, statuant de nouveau,
- valider le congé délivré à M. [P] [M] le 18 octobre 2021,
- dire qu'il produira tous ses effets au bénéfice de l'EARL de [Localité 6],
- ordonner l'expulsion de M. [P] [M] et de toutes personnes de son chef, ainsi que de l'EARL du Hirel, et de tous biens et personnes de leurs chefs respectifs, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamner M. [P] [M] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [M] en tous les dépens de la procédure en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2023, M. [P] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation des consorts [K] au titre des frais irrépétibles,
Puis, y ajoutant ou, a défaut, statuant à nouveau,
- annuler le congé rural pour reprise délivré le 18 octobre 2021 à M. [P] [M] à la requête des consorts [K],
Par conséquent,
- juger que le bail du 2 juillet 2014 se renouvellera pour une période neuf années courant du 23 avril 2023 au 22 avril 2032,
À titre subsidiaire,
- ordonner un sursis à statuer dans les conditions prévues à l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime jusqu'à la justification d'une autorisation d'exploiter définitive pour le bénéficiaire de la reprise,
En tous cas,
- condamner solidairement les consorts [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner solidairement les mêmes aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le congé
Les consorts [K] font valoir que si le congé a été délivré au bénéfice de M.[P] [I], petit-fils des époux [K], il s'évince clairement de l'acte en question que c'est au profit de l'EARL de [Localité 6] qu'il a été délivré, M. [P] [I] né le 17 février 1990 y étant associé et co-gérant avec ses parents M. et Mme [D] [I]. Ils font observer que l'EARL de [Localité 6] bénéficie d'une autorisation d'exploiter.
Selon eux, il n'y a aucune ambiguïté sur l'identité du repreneur, dans la mesure où l'adresse de celui-ci indiquée dans le congé est au lieudit [Localité 6], lieu du siège social de l'EARL, ce que M. [P] [M] n'ignore pas.
En réponse, M. [M] soutient que le congé est affecté d'un vice de forme, en ce qu'il est effectué au profit de M. [P] [I], exerçant la profession d'exploitant agricole et chef d'une exploitation, que les consorts [K] font valoir que le congé doit être considéré comme ayant été délivré au profit de l'EARL de [Localité 6], qu'une telle hypothèse est totalement exclue par les dispositions de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime qui n'autorisent pas un bailleur personne physique à exercer une reprise au profit d'un bénéficiaire personne morale.
Il ajoute que le congé ne précise nullement que M. [I] exploitera les biens repris au sein d'une EARL, alors qu'une telle mention est requise par la jurisprudence.
Il demande de confirmer le jugement déclarant nul ledit congé.
L'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose :
Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
L'article L 411-59 du même code prévoit :
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Les mentions du congé doivent informer complètement son destinataire sur la capacité du repreneur de satisfaire à ses obligations.
Il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé.
En l'espèce, le congé reproduit les dispositions de l'article L441-54 du code dural et de la pêche maritime.
Il indique être donné 'en vue de permettre la reprise des biens loués en vue de les exploiter par M. [P] [I], petit-fils de M. et Mme [K], usufruitiers, demeurant à [Localité 9] au lieudit [Localité 6] où il continuera à habiter après la reprise, né à [Localité 4], le 17 février 1990, et âgé de 31 ans, exerçant la profession d'exploitant agricole et chef d'une exploitation. Ce repreneur est parfaitement apte à exercer ces fonctions par lui-même, ayant à cet effet toutes les qualifications nécessaires ainsi qu'il est prêt à en justifier'
Les affirmations des appelants selon lesquelles le congé a été délivré au profit de l'EARL de [Localité 6], outre qu'elles sont totalement contraires au terme du congé, sont inefficaces en tout état de cause pour justifier la validité du congé, puisque pour être régulier en la forme, le congé doit être donné au profit d'une personne physique.
Les dispositions de l'article L 411-59 précitées prévoient que le bénéficiaire de la reprise doit s'engager à l'exploitation du bien repris soit à titre individuel soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale.
Le congé ne fait pas littéralement mention d'une exploitation par l'EARL de [Localité 6], personne morale.
Les bailleurs soutiennent vainement que le seul fait que le siège social de cette société soit le même que le domicile de M. [I], bénéficiaire de la reprise, et le fait que M. [I] était associé-gérant de cette société, démontrent que le locataire a été informé que l'exploitation des biens s'effectuerait par l'EARL de [Localité 6], alors qu'il était nécessaire de recourir à des éléments extrinsèques au congé pour apprécier un tel projet de reprise.
Au vu de ces éléments, la cour considère le congé délivré le 18 octobre 2021 irrégulier et qu'il a été à bon droit déclaré nul par le tribunal. La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris en ce qu'il retient que la demande subsidiaire de sursis à statuer est sans objet.
- sur les autres demandes
La cour confirme les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé en cause d'appel. Les appelants sont condamnés, sans qu'il y ait lieu de prononcer une condamnation solidaire, à lui payer de ce chef une somme de 1 000 euros et supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [K], Mme [G] [K] née [V] et M. [U] [K] à payer à M. [P] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [K], Mme [G] [K] née [V] et M. [U] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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