Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13374 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICQN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2023 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 23/02875
APPELANTE
S.A.R.L. VITALEOS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, présente à l'audience
INTIMÉE
S.C.E.A. HARAS DES MURIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0951, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre chargée du rapport, et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Soutenant avoir consenti à Mme [L], en sa qualité de gérante de la SARL Vitaleos, une convention de prise en pension d'équidés portant sur l'accueil, à compter du 1er août 2021, de deux juments, Etinanne de Chantillac, qui était alors gestante, et sa fille et, à compter du 13 septembre 2021, du cheval Isall, ce dernier ayant quitté le haras le 1er décembre suivant, sans que les frais de pension ne soient intégralement réglés, la SCEA Haras des Muriers a, par acte du 27 mars 2023, fait assigner la société Vitaleos devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin, notamment, d'obtenir sa condamnation à reprendre les animaux qu'elle lui a confiés ainsi qu'au paiement d'une provision de 9.909,57 euros au titre des factures impayées.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, le premier juge a :
rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Vitaleos ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société Vitaleos ;
condamné la société Vitaleos à verser à la société Haras des Muriers la somme provisionnelle de 9.909,57 euros à valoir sur les factures impayées depuis le 4 octobre 2021 ;
condamné la société Vitaleos à récupérer à ses frais exclusifs l'intégralité des animaux laissés en pension à la société Haras des Muriers ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Vitaleos pour perte de chance à raison des fautes qui auraient été commises dans la prise en charge du cheval Isall ;
débouté la société Haras des Muriers de sa demande d'amende civile ;
débouté la société Vitaleos de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné la société Vitaleos à verser à la société Haras des Muriers la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Vitaleos aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2023, la société Vitaleos a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2024, la société Vitaleos demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
in limine litis,
dire et juger que le litige afférent à la convention de prise en pension d'équidés ne la concerne pas ;
dire et juger qu'elle est tiers au contrat ;
déclarer irrecevable les prétentions formées par la société Haras des Muriers à son encontre dès lors qu'elle est dépourvue de qualité à agir ;
déclarer irrecevable les prétentions formées par la société Haras des Muriers à l'encontre de Mme [L] (au titre de la reprise des chevaux), cette dernière n'étant pas partie à l'instance tant devant le premier juge qu'en appel ;
déclarer irrecevable la demande de condamnation formée à son encontre au titre de sa responsabilité comme étant nouvelle en cause d'appel ;
à titre principal,
constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
déclarer irrecevable et mal fondée la société Haras des Muriers pour l'ensemble de ses demandes ;
se déclarer incompétent et renvoyer la société Haras des Muriers à mieux se pourvoir ;
dire n'y avoir lieu à référé ;
à titre subsidiaire,
condamner la société Haras des Muriers à lui payer la somme provisionnelle de 1.000.000 euros au titre des fautes commises dans la prise en charge du cheval 'Isaal' ;
en tout état de cause,
condamner la société Haras des Muriers à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société Haras des Muriers à payer à l'Etat français une amende civile de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
condamner la société Haras des Muriers à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Haras des Muriers au paiement des dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2024 à 10 heures 29, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, la société Haras des Muriers demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajouter,
condamner la société appelante à une amende civile de 10.000 euros ;
la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que les demandes de 'dire et juger' formées par la société Vitaleos, qui ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur la recevabilité des demandes de la SCEA Haras des Muriers dirigées à l'encontre de la SARL Vitaleos
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
Au cas présent, la société Vitaleos soutient qu'elle n'est pas propriétaire des chevaux confiés à la société Haras des Muriers, qu'elle n'a pas signé de contrat avec cette dernière et que les factures émises par l'intimée ne sont pas libellées à son nom. Elle indique et justifie par la production d'un extrait Kbis exercer une activité de 'conseil, étude, ingénierie, fourniture de services, de matériels ou de produits dans tous les domaines', précisant que celle-ci est sans lien avec l'équitation et que faute pour la société Haras des Muriers d'établir l'existence d'une relation d'affaires avec elle, ses demandes sont irrecevables.
La société Haras des Muriers soutient que les chevaux lui ont été confiés par Mme [L] agissant en qualité de gérante de la SARL Vitaleos et affirme que les contrats passés l'ont été au nom de Mme [L], qui en a accusé réception en cette qualité. Elle invoque à cet égard un mail de Mme [L], en date du 21 décembre 2021, dans lequel cette dernière indique 'je suis par contre étonnée de voir dans vos contrats des dates de prévenance et de courtoisie entre votre société et la mienne (...)'.
Il doit être relevé à la lecture des pièces produites que Mme [L], qui est la gérante de la SARL Vitaleos, partie à cette procédure, et de la SCEA Vitaleos Breeding, non partie à l'instance, a échangé avec la société Haras des Muriers au sujet des trois chevaux incontestablement confiés à l'intimée au cours de l'été 2021(deux juments dont Etinanne de Chantillac alors gestante et le cheval Isall).
C'est ainsi que dans un mail du 15 juin 2022, en réponse à un mail de la société intimée lui demandant notamment, le règlement de la somme de 5.059,57 euros au titre des frais de pension et de poulinage, Mme [L] répondait 'je transmets la facture de la pension poulinière et de la provision poulinage pour règlement immédiat', sans émettre la moindre contestation sur l'existence de la créance réclamée.
Elle laissait entendre, dans ledit mail, que le poulain à naître de la jument Etinanne de Chantillac appartiendrait à son fils mineur dont le patrimoine serait géré par des administrateurs sous contrôle du juge des tutelles.
En outre, assignée le 30 juin 2022 par la société Haras des Muriers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement, à titre provisionnel, de la somme précitée, Mme [L] a soutenu que les chevaux litigieux ne lui appartenaient pas, désignant la société Vitaleos comme propriétaire, de sorte que la société Haras des Muriers s'est désistée de son instance à son encontre en précisant qu'elle assignerait cette société, ce qu'elle a effectué par acte du 27 mars 2023 en engageant la présente procédure.
S'il apparaît des motifs de l'ordonnance du 21 avril 2023 ayant déclaré irrecevables les demandes de la société Haras des Muriers à l'encontre de Mme [L], considérée comme non propriétaire des chevaux, et de ceux de l'ordonnance entreprise que Mme [L] a désigné la société Vitaleos comme propriétaire des animaux, il sera cependant observé que la société intimée ne justifie pas d'une relation contractuelle avec la SARL Vitaleos.
En effet, la société Haras des Muriers verse aux débats, en pièce n° 2, un contrat, non signé, daté du 1er septembre 2021, entre elle-même et Mme [L], désignée comme propriétaire d'un cheval inconnu. Or, ce document, qui pourrait s'analyser en un projet de contrat, ne démontre aucun lien contractuel entre les parties au litige.
Au surplus, les factures émises par la société Haras des Muriers ont toutes été établies au nom de Mme [L] sans mentionner sa qualité de gérante de la SARL Vitaleos. Il en est de même de la sommation de payer adressée à Mme [L], le 17 mars 2022, laquelle ne fait aucune référence à la SARL Vitaleos.
Par ailleurs, concomitamment à la présente procédure, la société Haras des Muriers a fait assigner, par acte du 13 juillet 2023, la SCEA Vitaleos Breeding, représentée par Mme [L], devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9.909,57 euros au titre des frais de pension et à la reprise des animaux confiés, demandes identiques à celles formées contre la SARL Vitaleos dans la présente procédure.
Dans cet acte, la société Haras des Muriers a indiqué que 'des recherches approfondies (lui) ont permis d'identifier le véritable propriétaire des chevaux et de l'assigner en paiement des factures impayées relatives à la prise en pension des chevaux appartenant à la SCEA Vitaleos'.
Enfin, la cour relève que si la société Haras des Muriers fait état de paiements effectués par la société Vitaleos, l'examen de la pièce n°7 qu'elle communique démontre que les virements ont été effectués par la SCEA Vitaleos et non par la SARL Vitaleos.
Il apparaît des éléments qui précèdent que Mme [L], qui a été l'interlocuteur de la société Haras des Muriers, a fait preuve d'une opacité certaine sur l'identité réelle du cocontractant de cette société en n'indiquant pas spontanément en quelle qualité elle intervenait, la dénomination exacte et le siège de la société qu'elle représentait et pour laquelle elle agissait.
Cependant, il appartenait aussi à la société Haras des Muriers de rechercher l'identité de son cocontractant et d'établir que la partie attraite à la procédure avait qualité pour être assignée en paiement et en exécution d'une obligation de faire.
Ainsi, la société Haras des Muriers, qui ne démontre pas que la SARL Vitaleos est propriétaire des chevaux litigieux, échoue à établir un lien de droit avec cette dernière. Cette société apparaît donc dépourvue de qualité pour être assignée dans le présent litige de sorte que les demandes de la société Haras des Muriers seront déclarées irrecevables.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Vitaleos sollicite la condamnation de la société Haras des Muriers au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, la société Vitaleos sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l'amende civile
Chacune des parties sollicite à l'encontre de l'autre le prononcé d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Or, elles sont irrecevables à solliciter le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat et dont le prononcé constitue une prérogative attachée au pouvoir souverain du juge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l'issue du litige en appel, la société Haras des Muriers supportera les dépens de première instance et d'appel.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant en tout état de cause relevé que la demande de la société Haras des Muriers formée à ce titre contre Mme [L], non partie au présent litige, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCEA Haras des Muriers à l'encontre de la SARL Vitaleos pour défaut de qualité ;
Déboute la SARL Vitaleos de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les sociétés Haras des Muriers et Vitaleos de leur demande d'amende civile ;
Condamne la société Haras des Muriers aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT