Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°258
N° RG 22/01774 -
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SSIG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL lors du prononcé
La Cour, statuant sans audience, sans oppositions des parties et après en avoir sollicité leurs observations, a rendu l'arrêt rectificatif suivant :
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 23 juin 2022, date indiquée initialement
****
REQUÉRANTE :
SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur RCD de la société MAISONS DU CANADA aujourd'hui liquidée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
DE LA CAUSE:
Monsieur [H] [B]
né le 03 Février 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [D] épouse [B]
née le 30 Novembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
CONSTRUCTIONS REJAC INC
[Adresse 2]
G0S3H0 QUEBEC / CANADA
INTIMÉE
****
Par arrêt en date du 28 octobre 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [B] et de la société Allianz à l'égard de la société Rejac,
- infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné la société Allianz à garantir la société Rejac,
- condamné la société Allianz en qualité d'assureur de la société Rejac à payer à M. et Mme [B] les sommes suivantes :
- 24 509,10 euros TTC au titre de travaux de reprise avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 5 avril 2016, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes à l'égard de la société Allianz en qualité d'assureur de la société MDC,
- condamné la société Allianz en qualité d'assureur de la société Rejac à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 en application du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz en qualité d'assureur de la société Rejac aux dépens d'appel.
Par requête en date du 14 mars 2022, la société Allianz Iard a saisi la cour d'une demande en omission de statuer.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 juin 2022, elle demande à la cour de :
- compléter l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 et décerner acte de ce qu'elle a réglé à M. et Mme [B] le 6 septembre 2019 une somme de 31 993,73 euros, en exécution de la décision déférée,
- rectifier en conséquence le dispositif de l'arrêt notamment concernant l'indexation appliquée à l'indemnisation des travaux réparatoires à compter du 5 avril 2016 jusqu'à la date de l'arrêt, pour tenir compte de ce versement intervenu le 6 septembre 2019,
- déclarer opposable la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives,
Dans leurs conclusions du 15 juin 2022, M. et Mme [B] demandent de :
- dire et juger n'y avoir lieu à rectifier ou compléter l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 et rejeter en conséquence la requête en omission/ou rectification présentée par a compagnie Allianz,
A titre subsidiaire,
- débouter la compagnie Allianz de ses demandes comme irrecevables et mal fondées,
En tout état de cause,
- condamner la compagnie Allianz au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 463 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
Sur la demande de décerner acte
La société Allianz Iard soutient que la cour a omis de statuer sur sa demande de « décerner acte de ce qu'elle a réglé à M. et Mme [B] le 6 septembre 2019 une somme de 31 993,73 euros, en exécution de la décision déférée ».
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne confèrent aucun droit. Elles ne constituent donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Dès lors, la cour n'était saisie d'aucune demande et n'avait pas à statuer. La demande en omission de statuer sera donc rejetée.
La demande de rectification subséquente est une demande nouvelle visant à modifier la décision. Elle sera également rejetée.
Sur la franchise
La société Allianz Iard a demandé dans ses conclusions du 22 février 2022 de déclarer la franchise opposable au titre des garanties facultatives.
Les époux [B] n'ayant pas répliqué dans leurs conclusions du 28 janvier 2020, ils ne peuvent développer une argumentation pour s'y opposer qu'il n'avait pas soutenue.
La cour n'a pas été statué sur la demande d'opposabilité de la franchise des garanties facultatives. La franchise contractuelle est opposable au titre des garanties facultatives.
Le dispositif de l'arrêt du 28 octobre 2021 sera ainsi complété comme indiqué au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que le dispositif de l'arrêt du 28 octobre 2021 n°RG 19/03013 est entaché d'une omission de statuer,
COMPLETE l'arrêt du 28 octobre 2021 comme suit :
'DIT que la franchise contractuelle est opposable au titre des garanties facultatives',
DEBOUTE la société Allianz Iard de ses demandes visant à compléter l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 et décerner acte de ce qu'elle a réglé à M. et Mme [B] le 6 septembre 2019 une somme de 31 993,73 euros, en exécution de la décision déférée et rectifier en conséquence le dispositif de l'arrêt notamment concernant l'indexation appliquée à l'indemnisation des travaux réparatoires à compter du 5 avril 2016 jusqu'à la date de l'arrêt,
DIT que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il complète,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Mme [F]
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