Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/00955
AP/IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 9 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section activités diverses (n° F 21/00189).
Madame [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002343 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des Ardennes.
INTIMÉE :
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des Ardennes.
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [M] a été embauchée en qualité d'assistante maternelle par Madame [O] [X] pour la garde de sa fille, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, signé le 20 mai 2021 avec prise d'effet au 17 juin 2021.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois.
Madame [O] [X] n'a jamais confié sa fille à Madame [V] [M], la demande pour obtenir la mainlevée du placement et le retour de l'enfant à son domicile ayant été rejetée par jugement du 15 juin 2021 du juge des enfants de Carcassonne.
Le 26 novembre 2021, Madame [V] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts Madame [O] [X] et a formé des demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit Madame [V] [M] recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [V] [M] en date du 9 mai 2023 avec effet du 3 décembre 2021 ;
- condamné Madame [O] [X] à verser à Madame [V] [M] les sommes suivantes :
. 370,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 2038,30 euros à titre de rappel de salaires,
. 203,83 euros au titre des congés payés afférents,
. 370,60 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier,
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de salaire à partir du 20 mai 2021 jusqu'au 3 décembre 2021sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
- débouté Madame [V] [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire sauf pour ce qui est de droit ;
Le 13 juin 2023, Madame [O] [X] a interjeté appel du jugement sauf des dispositions concernant le travail dissimulé et l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2024 pour être mise en délibéré au 15 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 8 septembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [O] [X] demande à la cour :
DE DIRE ET JUGER qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;
D'INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit Madame [V] [M] recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [V] [M] en date du 9 mai 2023 avec effet du 3 décembre 2021 ;
- l'a condamnée à verser à Madame [V] [M] les sommes suivantes :
. 370,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 2038,30 euros à titre de rappels de salaire,
. 203,83 euros au titre des congés payés afférents,
. 370,60 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier,
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné la remise des bulletins de salaire à partir du 20 mai 2021 jusqu'au 3 décembre 2021 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
Et statuant à nouveau,
DE DEBOUTER Madame [V] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
DE DEBOUTER Madame [V] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DE CONDAMNER Madame [V] [M] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 18 octobre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens Madame [V] [M] demande à la cour :
DE DECLARER Madame [O] [X] recevable mais mal fondée en son appel ;
DE CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en date du 9 mai 2023 avec effet du 3 décembre 2021.
- condamné Madame [O] [X] à lui verser les sommes suivantes :
. 370,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 2038,30 euros à titre de rappels de salaire,
. 203,83 euros au titre des congés payés afférents,
. 370,60 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier,
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de salaire à partir du 20 mai 2021 jusqu'au 3 décembre 2021 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
D'INFIRMER le jugement pour le reste ;
Statuant à nouveau,
DE CONDAMNER Madame [O] [X] à lui payer les sommes suivantes :
. 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 223,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
. 700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [O] [X] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Madame [V] [M] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant valoir que Madame [O] [X] ne lui a jamais confié sa fille sans toutefois l'informer de la rupture du contrat de travail.
Elle conteste avoir reçu un courrier daté du 17 juin 2021 qui l'informerait du maintien du placement de la fille de Madame [O] [X] et affirme avoir réceptionné le 3 décembre 2021 un courrier daté du 30 juin 2021 portant notification de la rupture du contrat de travail.
Madame [O] [X] réplique que la rupture du contrat est intervenue au cours de la période d'essai et qu'elle n'était pas tenue de justifier d'un motif de rupture.
Elle soutient avoir informé Madame [V] [M] de l'impossibilité de débuter le contrat de travail par un appel téléphonique et deux courriers postaux. Elle affirme que Madame [V] [M] avait parfaitement connaissance de la rupture de son contrat et ce dès le 17 juin 2021.
Sur ce,
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquements de celui-ci d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne constitue pas une prise d'acte de la rupture, ne met pas fin au contrat de travail et implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. La date de la résiliation est celle de la décision qui la prononce, sauf si le contrat a été rompu antérieurement, auquel cas c'est cette date de rupture qui constitue la date d'effet de la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il est constant que Madame [V] [M] n'a jamais commencé à travailler pour le compte de Madame [O] [X].
Madame [O] [X] verse aux débats un courrier daté du 17 juin 2021 qui fait référence à un appel téléphonique du même jour pour informer Madame [V] [M] de la rupture de son contrat de travail dans la mesure où sa fille restait placée dans l'Aude. Cependant, aucun élément n'atteste de l'envoi, ou de la réception par Madame [V] [M], de ce courrier.
L'attestation de Monsieur [D] [Z], ami de Madame [O] [U], selon laquelle il était présent le jour où cette dernière a informé, par téléphone, Madame [V] [M] de la rupture de son contrat et a écrit et envoyé la lettre de rupture du contrat de travail n'est pas probante en ce que les faits relatés ne sont pas datés.
Madame [O] [X] verse aux débats un second courrier daté du 30 juin 2021 dont l'objet est également la notification de la rupture du contrat de travail et dans lequel la cour relève qu'il n'est, à aucun moment, fait référence à l'appel téléphonique du 17 juin 2021 et au courrier du même jour.
Madame [O] [X] ne justifie pas avoir envoyé le courrier du 30 juin dès la fin du mois de juin. En revanche, [V] [M], qui affirme n'en avoir été destinataire que le 3 décembre 2021, produit aux débats un accusé de réception confirmant ses dires.
En conséquence, Madame [O] [X] ne justifie pas qu'elle a notifié à Madame [V] [M] la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, ni même avant l'engagement de l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail.
L'absence de fourniture de travail par l'employeur est un motif suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Dès lors, il y a lieu, par confirmation du jugement de première instance, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [V] [M] et de fixer la prise d'effet de celle-ci à la date du 3 décembre 2021.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [V] [M] peut ainsi prétendre au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour de condamner Madame [O] [X] au paiement de la somme de 800 euros à titre.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de Madame [V] [M] pour déterminer le montant des dommages et intérêts.
En l'espèce, compte tenu de l'absence d'ancienneté de Madame [V] [M], de son salaire fixé à 370,60 euros bruts par mois, de l'absence de justification quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail, la somme de 100 euros apparaît de nature à réparer le préjudice subi et Madame [O] [X] sera condamnée au paiement de cette somme en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Le jugement sera infirmé sur le quantum des dommages et intérêts.
Sur le rappel de salaires
Madame [V] [M] sollicite un rappel de salaire pour l'ensemble de la période contractuelle, soit du 17 juin 2021 au 3 décembre 2021.
Sur ce,
L'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié et de lui verser la rémunération prévue. Même si l'employeur ne fournit pas de travail, le salarié qui reste à la disposition de l'employeur est donc en droit d'exiger le paiement de son salaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [O] [X] n'a fourni aucun travail à Madame [V] [M].
Il n'est pas soutenu que Madame [V] [M] avait cessé de se tenir à la disposition de Madame [O] [U].
En conséquence, Madame [O] [U] doit être condamnée au paiement d'un rappel de salaire pour la période considérée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 2 038,30 euros à titre de rappel de salaires outre 203,83 euros au titre des congés payés afférents, quantums non contestés à hauteur d'appel.
Sur la remise des bulletins de paie
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à Madame [O] [X] de remettre à Madame [V] [M] ses bulletins de salaire. Toutefois, le point de départ du premier bulletin de salaire sera fixé au 17 juin 2021, date de prise d'effet du contrat de travail et non au 20 mai 2021 qui correspond à la date de signature du contrat de travail.
En revanche, le prononcé d'une astreinte n'étant pas justifié, jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Madame [V] [M] reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et soutient que Madame [O] [X] s'est intentionnellement soustraite au règlement de son salaire et à la délivrance de ses bulletins de paie.
Sur ce,
Il résulte de l'application des dispositions des articles L8221-3 et suivants du code du travail que l'exécution d'un travail dissimulé, ouvrant droit, pour le salarié dont le contrat est rompu, quel qu'en soit le mode, au bénéfice de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L.8223-1 du même code suppose une intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de l'activité de ce salarié.
En l'espèce, en l'absence de toute prestation de travail, le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas rapporté.
En conséquence, Madame [V] [M] doit être déboutée de sa demande par confirmation du jugement de première instance de première instance.
Sur le préjudice financier
Madame [V] [M] sollicite le paiement de la somme de 700 euros à titre de préjudice financier. Elle explique bénéficier d'un agrément pour quatre enfants et affirme que le contrat de travail signé avec Madame [O] [X] l'empêchait de pouvoir accueillir un autre enfant.
Cependant, elle procède par voie d'affirmation sans établir l'existence ni l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande, par infirmation du jugement de première instance de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de celui des frais irrépétibles.
Partie succombante, Madame [O] [X] doit être condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à Madame [V] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- condamné Madame [O] [X] à verser à Madame [V] [M] les sommes suivantes :
. 370,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 370,60 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier,
- ordonné la remise des bulletins de salaire à partir du 20 mai 2021 jusqu'au 3 décembre 2021 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [O] [X] à verser à Madame [V] [M] la somme de 100 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PRECISE que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
DEBOUTE Mme [V] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
ORDONNE à Madame [O] [X] de remettre à Madame [V] [M] les bulletins de salaire à partir du 17 juin 2021 jusqu'au 3 décembre 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à Madame [V] [M] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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