Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01931 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOZG
S.A.S. GILLES MOREAU ASSURANCES
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 12 Février 2021
RG : 19/00179
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S GILLES MOREAU ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau D'AIN
INTIMÉE :
[Y] [E]
née le 14 Mai 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion CHAUVIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [E] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Gilles Moreau Assurances à compter du 18 août 2008 en qualité de secrétaire. Son poste était situé à l'agence de [Localité 6].
Par avenant du 20 décembre 2010, la qualification de Mme [E] a été modifiée puisqu'elle est devenue 'collaboratrice d'agence à dominante gestionnaire' en raison de la modification de la convention collective applicable à son contrat de travail.
Un nouvel avenant de travail a été conclu le 18 juillet 2016 afin de transférer le lieu de travail de Mme [E] de l'agence de [Localité 6] à celle de [Localité 7].
Mme [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 7 mars 2019, qui s'est prolongé jusqu'au 14 mai 2019.
Après avoir été convoquée le 11 mai 2019 à un entretien préalable fixé au 23 mai suivant, Mme [E] a été licenciée pour faute grave le 28 mai 2019.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 18 juillet 2019.
Par un jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse a :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Gilles Moreau Assurances à payer à Mme [E] les sommes de :
3 766,76 euros au titre de l'indemnité de préavis,
376,67 euros au titre des congés payés afférents,
5 196,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
9 441 ,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 mars 2021, la société Gilles Moreau Assurances a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023 par la société Gilles Moreau Assurances ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2023 par Mme [E] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023 ;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Qu'également, aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Qu'il en résulte que le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Que, dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription ;
Qu'enfin, l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré pendant ce délai ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [E] a été licenciée par courrier recommandé du 28 mai 2019 pour les motifs suivants :
' Madame,
Par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception le 11 mai 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé au jeudi 23 mai 2019.
Vous vous êtes présentée à l'entretien assistée par Monsieur [R] [M], Conseiller des salariés.
En dépit des explications que vous avez pu fournir lors de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
Vous êtes employée par la SARL GILLES MOREAU ASSURENCES en qualité de Collaboratrice d'Agence depuis août 2008.
Nous vous rappelons que vous êtes tenue de respecter les conditions de souscriptions et les règles en vigueur dans la Société et liées à notre activité.
Notre entreprise a été soumise à un audit qui a révélé une multitude d'erreurs sur plusieurs contrats d'assurance souscrit par vos soins.
En effet, l'un de nos clients a été radié d'une compagnie d'assurance car il manquait des pièces. Nous vous rappelons que vous êtes tenue de vérifier la présence de l'ensemble des pièces nécessaires à la souscription d'un contrat d'assurance.
Par conséquent, une nouvelle souscription à un contrat auprès d'une compagnie d'assurance différente s'avérait nécessaire. Or, vous avez souscrit le même contrat auprès de la même compagnie ce qui a engendré la même anomalie.
Un tel manque de discernement est inadmissible, et nous discrédite complètement auprès de notre clientèle.
Par ailleurs, vous avez souscrit, le 28 janvier 2019, à l'un de nos clients exerçant une activité de transport, un contrat lui garantissant une couverture pour ses déplacements privés.
Cette opération ayant pour but de minimiser le coût de l'assurance, tout en sachant que ce contrat ne lui permettait pas de bénéficier d'une couverture adéquate pour ses déplacements professionnels.
En raison de ce manquement, le client ne sera pas indemnisé en cas de sinistre survenu dans le cadre de son activité professionnelle.
Ensuite, pour un autre client exerçant l'activité de Plombier Chauffagiste, son véhicule utilitaire Renault Trafic utilisé pour ses déplacements professionnels a été couvert pour des déplacements d'ordre privé, ce qui est une nouvelle fois incohérent et très risqué pour le client.
Des faits similaires se sont produits pour un autre client (Monsieur [V]) qui a par ailleurs eu un sinistre avec un véhicule (Mercedes Vito) réservé à ses trajets professionnels et qui était assuré pour un usage exclusivement privé. La couverture des dommages de l'accident pendant la période de prise de garantie a logiquement donné lieu à une contestation.
De surcroit, nous avons également eu le regret de constater la non-conformité du contrat n°5192173 à effet le 01/01/2019 pour un de nos clients (Madame [N]) qui a souhaité assurer un véhicule acquis à l'étranger et dont la carte grise française n'a pas été établie pendant près d'un an.
Le contrat garantissant le véhicule en question a été résilié au 31 décembre 2018.
Vous avez donc souscrit un nouveau contrat sans l'existence d'une carte grise, pièce sans laquelle le client ne pouvait se voir proposer une assurance.
Ces erreurs récurrentes, qui peuvent être lourdes de conséquences pour l'entreprise, entravent sa bonne marche et nous empêchent de respecter nos engagements, notamment en termes d'efficacité et de fiabilité, vis-à-vis de notre clientèle.
De plus, de tels agissement sont complètement contraires à notre éthique.
Les compagnies d'assurances ont informé nos clients que notre responsabilité pourrait être engagée pour les faits qui vous sont reprochés.
Vos négligences entachent donc notre image auprès de nos clients et la confiance qu'ils pouvaient nous témoigner jusqu'à maintenant, sans parler des conséquences pour les assurés mal conseillés et l'entreprise.
En plus de compromettre gravement les intérêts légitimes de la société, votre comportement traduit également un manque total de conscience professionnelle.
Nous considérons ainsi que ces faits qui vous sont entièrement imputables constituent une faute grave, privative des indemnités de rupture, et rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans la société.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi du présent courrier, sans préavis, et vous cesserez donc à cette date de faire partie des effectifs de notre société.' ;
Attendu qu'il est constant que l'ensemble des faits reprochés à Mme [E] est antérieur de plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, en date du 11 mai 2019 ;
Que, si la société Gilles Moreau Assurances soutient qu'elle n'a eu connaissance du grief afférent à la souscription d'un nouveau contrat au profit d'une assurée dont le contrat avait été résilié par la même compagnie d'assurance que celle auprès de laquelle le nouveau contrat a été conclu que par un courriel de la compagnie en cause en date du 13 mai 2019, elle ne l'établit pas ; que ce mail, émanant du directeur commercial de la compagnie Mutuelle de l'Est, est en effet rédigé en ces termes : 'Pour faire suite à ta demande, je te confirme que nous avons noté une faute importante sur les contrats 5181764 et 5192173. / Le contrat 5181764 a été résilié à notre intiative pour non conformité (voir en pièce jointe les courriels relatifs) en date du 31 décembre. Nous nous sommes aperçus que le même risque pour le même sociétaire a été souscrit par ton cabinet, au 1er janvier 2019. / Si on résilie un contrat, c'est que nous ne souhaitons pas le conserver, il est donc formellement interdit de re-souscrire et encore moins avec une fausse déclaration puisque le nouveau contrat mentionne l'absence de résiliation par un assureur. / Comptant sur toi pour corriger la situation au plus vite.' ; que ce courriel ne fait que confirmer une situation, et ce suite à une demande de la société Gilles Moreau Assurances - ce qui suppose que cette dernière en avait déjà connaissance, à une date qui n'est pas précisée ; que la cour observe au surplus que ce mail est postérieur à l'engagement des poursuites disciplinaires ;
Attendu que la cour retient par voie de conséquence que l'ensemble des faits reprochés à Mme [E] dans la lettre de rupture est prescrit et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 766,76 euros, outre 376,67 euros de congés payés, ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 5 196,50 euros - montants alloués par le conseil de prud'hommes et sur lesquels la société Gilles Moreau Assurances ne formule aucune observation ;
Que, ayant une ancienneté de 10 ans et 9 mois et la société Gilles Moreau Assurances comptant moins de 11 salariés, Mme [E] également enfin prétendre, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 2,5 et 10 mois de salaire ; qu'âgée de 42 ans, elle a retrouvé un emploi de conseillère en assurances à temps partiel (18 heures par semaine) le 4 février 2020 ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 9 441,90 euros par le conseil de prud'hommes ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'ordonner à la société Gilles Moreau Assurances de remettre à Mme [E] une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Ordonne à la société Gilles Moreau Assurances de remettre à Mme [Y] [E] une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne la société Gilles Moreau Assurances à payer à Mme [Y] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la société Gilles Moreau Assurances aux dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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