Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [D]
à : Madame [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
rectifie l’ordonnance du 08 janvier 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/7136
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01894 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BJT
Requête en rectification du :
29 janvier 2024
N° MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
ORDONNANCE
réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 14 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 janvier 2024 et reçue le 02 février 2024, La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil Maître Philippe MORRON, a sollicité la rectification d'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 08 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 1er octobre 2010, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il ressort de la seule lecture de la décision du 08 janvier 2024 qu'elle comporte une erreur en sa première page, de sorte qu'elle mentionne Madame [R] [D] au lieu et place de Madame [R] [D].
Il ressort de ce seul énoncé qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle devant être rectifiée ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par ordonnance mise à disposition au greffe, en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 08 janvier 2024 opposant la S.A. CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [G] [D] et Madame [R] [D] ;
Dit qu'à la première page de cette décision, il convient de lire le nom de la défenderesse comme Madame [R] [D] au lieu et place de Madame [R] [D] ;
Dit que les autres mentions de l’ordonnance en date du 08 janvier 2024 demeurent inchangées ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait à Paris le 14 février 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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