Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57659 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25CP
N° :/MM
Assignation du :
11,12 Octobre 2023
N° Init : 23/51349
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Flore LENORMAND, avocat au barreau de PARIS - #E2189
DEFENDERESSES
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LTD, en qualite d’ assureurs de la société
ARTECH,
[Adresse 2]
[Adresse 2] (IRLANDE)
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #P0581
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualite d’ assureurs de la société
ARTECH,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #P0581
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d’assureur de la Société ARTECH CREATION,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #P0581
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 11,12 octobre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défenderesses et l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS ;
Vu notre ordonnance du 06 Avril 2023 par laquelle Madame [W] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons en son intervention volontaire la Compagnie d’assurance FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LTD, en qualite d’ assureurs de la société ARTECH,
- la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualite d’ assureurs de la société ARTECH,
- la Compagnie d’assurance FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS
notre ordonnance de référé du 06 Avril 2023 ayant commis Madame [W] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 07 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMaïté GRISON-PASCAIL
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