Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 06 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Société L’AUXILIAIRE
C/ S.C.I. LES COULOIRS DU TEMPS, S.A.R.L. LES SUCRES DE THAU
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/08735 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YU4H
DEMANDERESSE
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) et par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON (postulant)
DEFENDERESSES
S.C.I. LES COULOIRS DU TEMPS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) et par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON (postulant)
S.A.R.L. LES SUCRES DE THAU
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) et par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON (postulant)
NOTIFICATION LE : 07.03.2024
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
- Une copie à Maîtres [R] [C], [T] [P], [S] [O] ([Localité 6])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une ordonnance rendue le 10 août 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Montpellier a :
-condamné la société L'AUXILIAIRE à payer à la SCI LES COULOIRS DU TEMPS la somme provisionnelle de 23.811 euros correspondant aux travaux de reprise,
-condamné la société L'AUXILIAIRE à payer à la SARL LES SUCRES DE THAU la somme provisionnelle de 66.998,50 euros correspondant à la perte d'exploitation,
-condamné la société L'AUXILIAIRE à payer à la SCI LES COULOIRS DU TEMPS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné la société L'AUXILIAIRE aux entiers dépens.
L'ordonnance a été signifiée à la société L'AUXILIAIRE le 22 août 2023.
Le 27 septembre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS AG CAE ABI GD LYON à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE par Maîtres [R] [C], [T] [P], [S] [O], Commissaires de justice associés à LYON 01 (69), à la requête des SCI LES COULOIRS DU TEMPS et SARL LES SUCRES DE THAU, pour recouvrement de la somme de 96.168,16 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à la société L'AUXILIAIRE le 05 octobre 2023.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2023, la société L'AUXILIAIRE a donné assignation aux SCI LES COULOIRS DU TEMPS et SARL LES SUCRES DE THAU d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
-prononcer la nullité de la saisie-attribution,
-prononcer la mainlevée de la saisie-attribution,
-condamner les sociétés LES COULOIRS DU TEMPS et LES SUCRES DE THAU au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner les sociétés LES COULOIRS DU TEMPS et LES SUCRES DE THAU au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner les sociétés LES COULOIRS DU TEMPS et LES SUCRES DE THAU aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023, puis renvoyée au 09 janvier 2024 et au 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, la société L'AUXILIAIRE, représentée par son conseil, réitère ses demandes, précisant solliciter la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de 95.655,68 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement cumulé des articles L111-1 et L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution qu'elle n'était plus défaillante au jour où la saisie a été pratiquée car le paiement de la somme de 100.324,27 € était en cours. Elle ajoute n'avoir pu s'exécuter volontairement plus tôt en raison d'un retour tardif des sociétés créancières. Elle estime que le recours à la saisie-attribution est abusif et inutile, dans la mesure où les sociétés créancières étaient informées que le règlement était en cours. Elle expose qu'elles ont ainsi poursuivi fautivement cette mesure, à l’origine d’un préjudice économique. Elle déclare acquiescer à la saisie pour un montant de 512,48 € correspondant aux intérêts de retard calculés par le commissaire de justice instrumentaire.
Les SCI LES COULOIRS DU TEMPS et SARL LES SUCRES DE THAU, représentées par leur conseil, concluent au débouté de la société demanderesse en l'ensemble de ses prétentions.
Elles sollicitent également de :
-dire et juger que la saisie n'est pas nulle et qu'elle a été, après avoir prévenu à plusieurs reprises, pratiquée avant le paiement effectif,
-condamner la société L'AUXILIAIRE à payer les sommes de 117,42 € et 61,59 € afin de procéder à la mainlevée de la saisie,
-la condamner à payer la somme de 776 € au titre des intérêts au taux légal,
-la condamner à payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions de débouté, elles exposent que le paiement n'est intervenu que le 28 septembre 2023, précisant qu'auparavant, la société L'AUXILIAIRE avait pourtant tout loisir de s'exécuter volontairement en procédant au virement par compte CARPA. Elles ajoutent qu'au jour de la délivrance de la saisie litigieuse, les sommes n'étaient pas payées.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées à l'audience et reprises oralement lors des débats ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2023 a été dénoncée le 05 octobre 2023 à la société L'AUXILIAIRE, de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 30 octobre 2023, dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.
La société L'AUXILIAIRE est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant qu'il appartient au débiteur qui poursuite la mainlevée d'une mesure d'exécution d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, étant rappelé que la mesure d'exécution ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute.
Il résulte des articles L213-6 du Code l'organisation judiciaire et L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, d'une part que le débiteur est fondé à exciper, au soutien d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue (Cass., 2e civ., 16 décembre 2021, n°20-12470).
Il convient à titre liminaire de relever que les moyens soulevés par la société L'AUXILIAIRE remettent en cause le caractère utile et partant abusif de la saisie-attribution pratiquée. Aucun moyen d'irrégularité n'étant soulevée, la demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse sera nécessairement rejetée.
Il convient d'examiner les moyens soulevés au soutien de la demande de mainlevée.
Il ressort des pièces versées aux débats la chronologie suivante :
-le 17 août 2023, avant la signification du titre exécutoire, le conseil de la société L'AUXILIAIRE écrivait au conseil des sociétés défenderesses pour indiquer qu'elle entendait exécuter spontanément l'ordonnance, et sollicitait un décompte précis des dépens ainsi qu'un RIB CARPA sur lequel effectuer le virement,
-l'ordonnance de référé était signifiée à la société L'AUXILIAIRE le 22 août 2023,
-le 13 septembre 2023, le conseil des sociétés défenderesses répondait au conseil de la société L'AUXILIAIRE qu'il n'avait reçu aucune somme, et que les dépens correspondaient aux frais d'expertise dont le montant était connu, tout comme le calcul des intérêts,
-le 14 septembre 2023, le conseil de la société L'AUXILIAIRE sollicitait à nouveau le décompte des dépens pour procéder au règlement des sommes dues,
-le 19 septembre 2023, le conseil de la société L'AUXILIAIRE sollicitait à nouveau le conseil des sociétés défenderesses pour la communication d'un RIB CARPA, rappelant n'avoir rien reçu de ce chef, et précisait que l'émission d'un chèque d'un montant conséquent prenait plus de temps qu'un virement,
-le 26 septembre 2023 à 16h37, le conseil de la société L'AUXILIAIRE transmettait au conseil des sociétés créancières copie du courrier adressé par la voie du Palais, contenant le chèque de l'AUXILIAIRE à l'ordre de la CARPA d'un montant de 100.324,27 € en règlement des sommes dues en vertu du titre exécutoire du 10 août 2023, chèque qui avait été transmis par la société L'AUXILIAIRE à son conseil par courrier du 21 septembre 2023,
-le 26 septembre 2023 à 16h58, le commissaire de justice instrumentaire chargé de la saisie-attribution indiquait que la saisie était en cours de signification,
-le 27 septembre 2023 à 09h05 et 09h36, le conseil de la société L'AUXILIAIRE indiquait au conseil des sociétés défenderesses qu'il faisait parvenir par la voie du palais le règlement de la somme de 100.324,27 €, précisant n'avoir pas reçu de RIB CARPA ni de décompte concernant le montant des frais d'expertise,
-le 27 septembre à 11h06, le conseil de la société L'AUXILIAIRE confirmait que le chèque avait été posté hier et qu'il arriverait le jour-même par la voie du palais,
-le 27 septembre 2023 à 11h13, le conseil de la société L'AUXILIAIRE sollicitait le décompte des sommes réclamées,
-le 27 septembre 2023, à 12h25, la saisie-attribution était pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS et permettait de saisir la somme de 96.168,16 €, selon les déclarations du tiers saisi transmises aux sociétés créancières le jour même,
-le 27 septembre 2023 à 14h27, le conseil des sociétés défenderesses indiquait que le chèque n'était pas au palais,
-le 28 septembre 2023 au matin, le chèque d'un montant de 100.324,27 € était retiré par les parties créancières (avant 9h58, date du mail de réception du chèque transmis à l'avocate de la société l'AUXILIAIRE) - pièce 3, et débité le 05 octobre 2023,
-le 05 octobre 2023, la saisie était dénoncée à la société L'AUXILIAIRE,
-le 30 octobre 2023, la société L'AUXILIAIRE formait contestation à la saisie pratiquée.
Il résulte des pièces produites que des échanges ont eu lieu entre les parties dès le 17 août 2023, à l'initiative de la société débitrice, témoignant de sa volonté affichée, avant même la signification du titre exécutoire, de s'exécuter spontanément auprès des sociétés créancières.
Celles-ci ne produisent pas de justificatif qui établirait de leur communication du RIB CARPA à la société débitrice qui le leur a pourtant demandé à plusieurs reprises, ce qui lui aurait permis de régler par virement. Ce défaut de communication n'est ni expliqué ni contextualisé par les sociétés créancières, alors qu'il constitue précisément un élément déterminant pour expliquer le délai occasionné dans le règlement spontané des sommes dues par la société débitrice. En cela, les sociétés créancières ne sauraient reprocher à la société L'AUXILIAIRE d'avoir tardé à s'exécuter alors qu'elles ne justifient pas avoir transmis leur RIB CARPA à cette fin.
De plus, le débat autour du décompte des dépens entre les parties ne saurait être inopérant comme le prétendent les sociétés créancières, dès lors que le titre exécutoire ne précise pas dans son dispositif le contenu des dépens auxquels la société débitrice a été condamnée. Elle était donc légitime à en solliciter un de la part des sociétés créancières avant de régler spontanément, sans que cela ne constitue une manœuvre dilatoire à ce stade.
Plus encore, alors que le chèque, dont le montant couvrait sans contestation les sommes dues par la société débitrice, d'un montant même supérieur à celui saisi, a été encaissé par les sociétés défenderesses dès le 05 octobre 2023, elles ont toutefois décidé concomitamment de dénoncer la saisie-attribution.
Il leur aurait pourtant suffi de ne pas la dénoncer dès lors que le chèque couvrait l'intégralité des sommes dues, pour limiter les frais. Plus encore, le jour de la dénonciation, les sociétés créancières avaient bien perçu le règlement spontané, en témoigne le relevé de compte bancaire produit aux débats.
A ce jour, elles ne contestent donc pas être créancières non seulement du chèque débité d'un montant de 100.324,27 €, mais également de la somme saisie ayant fait l'objet d'un effet attributif immédiat dans leur patrimoine, à hauteur de 96.168,16 €, même si conformément à l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, le paiement en a été différé en raison de la contestation émise par la société saisie.
Elles n'apportent d'ailleurs aucune explication dans leurs conclusions sur la raison de l'encaissement de ce chèque.
Ainsi, il est établi par l'analyse des pièces que les sociétés créancières ont encaissé le chèque réglant l'intégralité de leur créance le 05 octobre 2023, et décidé de dénoncer la saisie-attribution le même jour.
En procédant de la sorte, alors qu'elles étaient informées dès le 17 août 2023 de la volonté affichée par la société L'AUXILIAIRE de s'exécuter spontanément, avant même la signification du titre exécutoire et de son souhait d'obtenir leur RIB CARPA dont il n'est pas prouvé qu'elle en aurait eu connaissance à ce stade, puis destinataires le 26 septembre 2023 d'une copie du chèque CARPA, les sociétés créancières se sont bien rendues coupables d'une faute, la mesure d'exécution forcée n'étant ni utile ni justifiée lorsqu'elle a été dénoncée. Plus encore, la dénonciation concomitante à l'encaissement du chèque relève d'un abus de saisie.
Si à l'heure et au jour où la saisie a été pratiquée, il est exact que le paiement spontané n'était pas encore parvenu aux sociétés créancières, il n'en demeure pas moins établi qu'elles étaient parfaitement informées de l'enclenchement certain du règlement spontané, établi par la copie du chèque CARPA transmis dès le 26 septembre 2023 par courrier et par mail. Plus encore, même après la dénonciation abusive, le maintien de la saisie pour garantir un paiement déjà obtenu dès le 05 octobre 2023 et le refus de la mainlevée de la saisie caractérisent là-encore un abus de la part des sociétés créancières saisissantes.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution, en la cantonnant à la somme de 95.655,68 € telle que sollicitée par la partie demanderesse, à charge le cas échéant pour les parties de régulariser des comptes entre elles. Les frais de mainlevée (117,42 € et 61,59 €) resteront à la charge des sociétés créancières, conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. En effet, d'une part ces frais n'étaient que provisionnels lorsqu'ils ont été imputés à la société débitrice dans le décompte, d'autre part et en tout état de cause, il a été établi que la saisie n'était pas utile lorsqu'elle a été pratiquée.
Le juge de l'exécution n'étant pas compétent pour délivrer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi, la demande des sociétés défenderesses de voir condamner la société L'AUXILIAIRE à lui payer la somme de 776 € au titre des intérêts au taux légal sera rejetée.
En tout état de cause, la société L'AUXILIAIRE ne conteste pas devoir la somme visée dans le décompte de la saisie litigieuse au titre des intérêts de retard et demande précisément le cantonnement de la saisie-attribution litigieuse sur cet unique fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l'espèce, il a déjà été relevé que les sociétés créancières ont dénoncé la saisie-attribution tout en encaissant le même jour le chèque émis par la société L'AUXILIAIRE, d'un montant supérieur aux sommes saisies.
En procédant de la sorte, en refusant de lever la saisie ainsi pratiquée malgré les demandes en ce sens formulées par la société débitrice, tout en bénéficiant en trésorerie de liquidités supérieures aux sommes réellement dues, correspondant aux sommes saisies et encaissées, les sociétés créancières se sont bien rendues coupables d'un comportement abusif constitutif d'une faute, d'autant plus caractérisé par la teneur des échanges versés aux débats. Le caractère abusif d'une telle saisie aurait pu ne pas être retenu si la mainlevée de la saisie avait été opérée de leur propre initiative courant octobre 2023, ce qui n'a pas été le cas.
Pour autant, la réalité du préjudice dénoncé par la société L'AUXILIAIRE n'apparaît pas établie, hormis celle des frais bancaires qui ont été mis à la charge des créanciers saisissants.
En effet, la société L'AUXILIAIRE ne démontre pas les conséquences préjudiciables du blocage des sommes depuis octobre 2023. La réalité de toute autre source de revenus ou les dettes qu'elle aurait pu accumuler à cette période pour ce motif ne sont pas justifiées.
En conséquence, si les sociétés créancières, auteurs de la saisie-attribution à leurs risques et périls, doivent en assumer les frais occasionnés (et notamment les frais de 117,42 € et 61,59 €), en l'absence de démonstration d'un préjudice, la société L'AUXILIAIRE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l'article L121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du Juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable, et ce d'autant qu'il est fait droit aux demandes de la société L'AUXILIAIRE.
En conséquence, les sociétés SCI LES COULOIRS DU TEMPS et SARL LES SUCRES DE THAU seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les sociétés SCI LES COULOIRS DU TEMPS et SARL LES SUCRES DE THAU, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance et seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure.
Supportant les dépens, les sociétés SCI LES COULOIRS DU TEMPS et SARL LES SUCRES DE THAU seront condamnées in solidum à payer à la société L'AUXILIAIRE la somme de 1650 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la société L'AUXILIAIRE recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 27 septembre 2023 qui lui a été dénoncée le 05 octobre 2023 ;
Déboute la société L'AUXILIAIRE de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 27 septembre 2023 qui lui a été dénoncée le 05 octobre 2023 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2023 à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE entre les mains du CREDIT LYONNAIS à la requête des sociétés SCI LES COULOIRS DU TEMPS et SARL LES SUCRES DE THAU à hauteur de 95.655,68 €, les frais de mainlevée étant à la charge des sociétés SCI LES COULOIRS DU TEMPS ET SARL LES SUCRES DE THAU ;
Déboute les sociétés SCI LES COULOIRS DU TEMPS et SARL LES SUCRES DE THAU de leur demande de condamnation de la société L'AUXILIAIRE à payer les sommes de 117,42 € et 61,59 € ;
Déboute les sociétés SCI LES COULOIRS DU TEMPS et SARL LES SUCRES DE THAU de leur demande de condamnation de la société L'AUXILIAIRE à payer la somme de 776 € au titre des intérêts au taux légal ;
Déboute la société L'AUXILIAIRE de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les sociétés SCI LES COULOIRS DU TEMPS et SARL LES SUCRES DE THAU de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum les sociétés SCI LES COULOIRS DU TEMPS et SARL LES SUCRES DE THAU à payer à la société L'AUXILIAIRE la somme de 1650 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés SCI LES COULOIRS DU TEMPS et SARL LES SUCRES DE THAU aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution