Texte intégral
N°22/03256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 SEPTEMBRE 2022
Dossier N°
N° RG 22/01428 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG2D
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
G.A.E.C. HIRUAK BAT
C/
[H] [F], [B] [Z], [T] [O], [Y] [E]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 18 août 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
G.A.E.C. HIRUAK BAT
[P]
[Localité 1]
Demandeur au référé ayant pour avocat Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance de référé prononcée le 19 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne
ET :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Maître Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL PPBL, huissier de justice à Pau en date du 16 mai 2022, le GAEC HIRUAK BAT, qui a été condamné à payer à [H] [F], [B] [Z], [T] [O] et [Y] [E] une somme en principal de 18000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte pour n'avoir pas laissé libre de tout accès le chemin dit d'Amorots à BEYRIE SUR JOYEUSE par ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne le 19 avril 2022, décision dont il a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'en ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour ce faire il expose qu'il justifie de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée en ce sens qu'en lieu et place de la clôture fixe en barbelé, il a installé deux barrières en barbelé amovibles, permettant ainsi aux défendeurs d'accéder au chemin litigieux et d'exploiter leurs parcelles alors d'une part que cette voie est fermée par une clôture métallique installée par ceux-ci et d'autre part qu'il sera démontré devant le juge du fond que ce chemin a été acquis par [K] [L] et l'indivision [L] par prescription.
Il ajoute que l'exécution de cette ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa trésorerie.
Les défendeurs concluent à l'irrecevabilité de la demande du GAEC HIRUAK BAT au motif que n'ayant émis aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire, il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de cette décision survenues postérieurement à son prononcé, son bilan 2021 ayant été arrêté antérieurement à la liaison de l'instance ayant abouti à la décision attaquée ; ils affirment encore que le demandeur échoue à justifier de moyens sérieux de réformation puisqu'il est établi par les constats qu'il n'a pas exécuté la décision le condamnant à laisser libre de tout accès le chemin alors que cette juridiction ne peut remettre en cause la nature juridique de ce chemin, point tranché par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 mai 2021 ; ils ajoutent que le demandeur crée une confusion entre la partie du chemin initialement fermée par [K] [L], réouverte et celle fermée par le GAEC HIRUAK BAT, objet du présent litige.
Ils demandent donc à cette juridiction de débouter celui-ci de ses prétentions et sa condamnation à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ce dernier réitère ses demandes et rétorque que les défendeurs reconnaissent que la présence d'une barrière amovible ne les empêche pas d'user du chemin dont s'agit ; il affirme encore qu'une ordonnance de référé étant exécutoire à titre provisoire de droit, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir émis d'observation sur ce point alors que le fonds des défendeurs n'est pas enclavé puisqu'ils exploitent depuis 2017 de manière continue et régulière leurs parcelles de terre ; il précise enfin que les défendeurs ne justifient d'aucun préjudice.
SUR QUOI
1 - Sur la recevabilité de la demande
Il sera rappelé que selon l'article 514-3 du Code de Procédure Civile, applicable en l'espèce puisque l'instance ayant abouti au prononcé de l'ordonnance de référé attaquée a été introduite le 4 février 2022, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance, frappée d'appel, par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or en la cause si le GAEC HIRUAK BAT n'a pas émis d'observation sur ce point devant le premier juge ainsi que cela ressort de ses conclusions, il sera relevé que le juge des référés ne pouvant écarter l'exécution provisoire, de droit, attachée à sa décision, les observations sur l'exécution provisoire sont dès lors vidées de sens et il ne saurait être, par suite tiré de leur absence l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en cause d'appel.
En conséquence ce moyen ne saurait prospérer.
2 - Sur le mérite de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Le premier président de ce siège, saisi sur le fondement de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile n'étant pas compétent pour remettre en cause le titre exécutoire en date du 18 mai 2021, fondement de la liquidation de l'astreinte les arguments articulés par le demandeur afférents à la nature juridique du chemin seront déclarés inopérants.
Par ailleurs, le juge des référés a relevé que le chemin était clôturé par des barrières amovibles, fait établi par les différents constats produits aux débats et reconnu par le demandeur alors que l'ordonnance précitée du 18 mai 2021 lui enjoint sous astreinte de laisser libre de tout accès le chemin.
En outre une astreinte est distincte de dommages et intérêts, destinés à réparer un préjudice.
Dès lors ces éléments factuels ne caractérisant pas un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée, les prétentions du GAEC HIRUAK BAT seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la deuxième condition édictée par l'article 514-3 du Code de Procédure Civile eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister aux demandes du GAEC HIRUAK BAT les défendeurs ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons le GAEC HIRUAK BAT de toutes ses demandes,
Condamnons le GAEC HIRUAK BAT à payer à [H] [F], [B] [Z], [T] [O] et [M] [E] une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons le GAEC HIRUAK BAT aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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