Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00181 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJ5C
AFFAIRE :
[R] [Z]
C/
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
GV/TT
DEMANDE DE PRONONC'' D'UNE INTERDICTION DE DIRIGER, G''RER, ADMINISTRER OU CONTRÔLER
Grosse délivrée le 23/11/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
-------------
Le vingt trois Novembre deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[R] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001306 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Limoges
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D'APPEL DE LIMOGES - 17 PLACE D'AINE - 87031 LIMOGES CEDEX
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Conformément à l'article 905 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Octobre 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TRANSVERTCITY immatriculée au RCS le 23 mars 2016, dont M. [R] [P] [Z] est le président, exerce une activité d'affrètement et organisation de transports, transports routiers de marchandises et commissionnaire de transport. Son siège social est situé [Adresse 2].
Par ailleurs, M. [Z] est gérant et associé de la SARL Al'[Z] Hauling Equity, immatriculée le 25 juin 2020 au RNCS, qui exerce une activité de holding.
Il est également associé majoritaire de la SAS FREIDEL, immatriculée au RNCS le 10 novembre 2020, qui exerce une activité de traitement de données, hébergements et activités informatiques. Elle est présidée par la société Al'[Z] Hauling Equity.
Sur saisine de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert, par jugement du 20 décembre 2017, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TRANSVERTCITY, Maître [T] [U] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2016.
Par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TRANSVERTCITY en liquidation judiciaire.
Le 26 septembre 2018, la société LEASE GREEN, qui avait donné en leasing à la SAS TRANSVERTCITY deux véhicules automobiles, a porté plainte contre M. [Z] pour recel de biens et abus de confiance au motif que ce dernier s'était opposé à leur restitution.
==0==
Par requête en date du 16 juillet 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges a sollicité du tribunal de commerce de Limoges, sur le fondement de l'article L 635-1 du code de commerce, qu'il prononce à l'encontre de M. [Z] une interdiction de diriger, gérer ou contrôler une entreprise pour une durée de 5 années.
Il faisait valoir que ce dernier avait, d'une part, détourné ou dissimulé, tout ou partie de l'actif de la société TRANSVERTCITY ou frauduleusement augmenté son passif et, d'autre part, omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, soit 14 mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé, avec exécution provisoire, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute exploitation agricole et personne morale à l'encontre de M. [R] [Z] et ce pour une durée de cinq années.
Le 8 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement du 3 novembre 2021, signifié à lui par acte d'huissier du 6 janvier 2022 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l'article 659 du code de procédure civile. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement.
Par acte d'huissier délivré le 17 mars 2022, M. [Z] a saisi en référé le premier président de la cour d'appel de Limoges qui, par ordonnance en date du 9 avril 2022, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 novembre 2021.
==0==
Aux termes de ses écritures du 21 avril 2022, M. [R] [P] [Z] demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la signification du jugement du 3 novembre 2021;
- en conséquence, déclarer recevable son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions ce jugement ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
M. [Z] soutient que la signification du jugement par procès-verbal de recherches infructueuses est irrégulière en application de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire n'ayant pas procédé à toutes les diligences nécessaires pour lui remettre l'acte à son adresse [Adresse 3]. Son appel est dès lors recevable, le délai pour interjeter appel n'ayant pas commencé à courir.
Il soutient en outre que l'action engagée par le ministère public est irrecevable car prescrite en application des dispositions de l'article L. 653-1 II du code de commerce, la requête de ce dernier datant du 16 juillet 2021, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire date du 20 décembre 2017.
En tout état de cause, aucun élément ne permet de démontrer qu'il aurait sciemment pas procédé à la déclaration de cessation de paiement de la SAS TRANSVERTCITY.
Les allégations de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société TRANSVERTCITY ou d'augmentation frauduleuse de son passif ne sont pas fondées, lui-même ayant été relaxé par jugement du tribunal correctionnel du 26 mars 2021 suite à la plainte de la société GREEN LEASE.
Enfin la durée de l'interdiction de gérer est disproportionnée.
Par écrit du 26 septembre 2022, Mme le procureur général a conclu au rejet de la demande d'annulation de l'acte de signification du jugement du 3 novembre 2021. Elle demande de dire en conséquence irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] au regard de l'expiration du délai d'appel. Elle fait valoir à cet effet que le jugement a été régulièrement signifié à l'adresse personnelle de M. [Z] dont avait connaissance le tribunal de commerce. Ce dernier entretient volontairement la confusion tant à l'égard de sa domiciliation qu'en ce qui concerne l'identité sociale de ses entreprises.
Subsidiairement sur le fond, elle soutient que M. [Z] a fait preuve de manque de rigueur dans la gestion de ses entreprises, comme en témoigne le dépôt plainte de la société LEASE GREEN pour recel et abus de confiance. En outre, ce n'est qu'à l'initiative de l'URSSAF que la procédure collective a été ouverte, ce alors même que la date de cessation des paiements est antérieure de 14 mois au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Mme le procureur général conclut donc à la confirmation du jugement.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Z]
En application des dispositions de l'article R 661-3 du code de commerce 'Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8".
M. [Z] a interjeté appel du jugement du 3 novembre 2021 le 8 mars 2022, alors que la signification de ce jugement date du 6 janvier 2022.
L'huissier instrumentaire a réalisé cette signification selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, ce qui suppose qu'il ait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte, M. [Z], sous peine de nullité de l'acte de signification.
En l'espèce, l'huissier a signifié le jugement en cause 23, rue Crouzilloux à Limoges puis 213, rue Armand Dutreix à Limoges, cette dernière adresse correspondant à celle figurant sur le jugement du 3 novembre 2021 qualifié de 'réputé contradictoire'.
L'huissier a indiqué aux termes de son procès-verbal : 'Sur place, je rencontre le nouveau propriétaire. Il occupe les lieux depuis octobre 2019. Il n'a pas connaissance de la nouvelle adresse du signifié. J'ai interrogé la mairie où j'apprends qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale de [Localité 7]. J'ai tout de même testé l'adresse figurant sur la décision de justice à savoir [Adresse 4]. À cet endroit, aucun élément matériel ne me permet de relier le destinataire de l'acte à cette adresse. Mes recherches sont vaines. Il est inconnu sur les pages blanches et sur les pages jaunes dans le Limousin. Sur les réseaux professionnels, une adresse ressort à [Adresse 1]. J'apprends qu'il a quitté les lieux sans plus de précision. Il semblerait qu'il soit dans la région parisienne. J'ai laissé un message vocal sur le 06.44.98.29.97, n'ayant entraîné aucune réaction
Les services de la poste nous opposent systématiquement le secret professionnel, une recherche sur l'annuaire pages jaunes sur Internet est infructueuse au nom et prénom de la requise'.
Il convient de considérer que ces diligences ont été approfondies, l'huissier ayant procédé à des recherches à la mairie de [Localité 7], sur les listes électorales, sur internet et par téléphone. Si l'huissier ne s'est pas rendu sur les lieux [Adresse 3], il a appris qu'il avait quitté ces lieux et a laissé un message vocal.
M. [Z] soutient que le ministère public ne pouvait pas ignorer sa nouvelle adresse située [Adresse 3] en ce qu'elle figurait sur le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Limoges le 26 février 2021, il ressort de l'examen de cet acte que l'adresse de M. [Z] ne figure pas dans le chapeau du jugement. En tout état de cause, la date de ce jugement n'est pas concomitante à la date du jugement du tribunal de commerce du 3 novembre 2021.
D'ailleurs, M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu'à la date du 6 janvier 2022, date de la notification du jugement, son adresse était effectivement [Adresse 3].
L'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 21 janvier 2019 mentionnait son adresse [Adresse 6].
La décision d'aide juridictionnelle du 23 mars 2022 ainsi que l'ordonnance de référé du premier président en date du 19 avril 2022 mentionne comme adresse de M. [Z] : [Adresse 5]. Il en est de même sur la signification des conclusions de M. [Z] au parquet général dans la présente instance, le 3 mai 2022.
M. [Z] change donc régulièrement d'adresse.
Le jugement du 3 novembre 2021 ayant été qualifié de 'réputé contradictoire', cela implique nécessairement que l'adresse de M. [Z] était située [Adresse 4] lors de ses convocations aux audiences des 8 septembre 2021et 6 octobre 2021.
En ce qui concerne l'adresse de la SAS TRANSVERTCITY située selon l'extrait Kbis de cette société : [Adresse 2], il convient de noter que cet extrait Kbis n'est à jour qu'au 13 janvier 2021, ce qui est antérieur d'une année à la date de la signification du jugement, le 6 janvier 2022. Par ailleurs, cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 septembre 2018. Enfin, l'adresse de M. [Z] figurant sur ce Kbis est [Adresse 4].
Enfin, concernant l'erreur de date figurant sur la signification du jugement, mentionné 6 octobre 2021 au lieu du 3 novembre 2021 (le 6 octobre 2021 étant la date de l'audience), il convient de considérer qu'elle n'a pas causé de grief à M. [Z] dans la mesure où il est mentionné sur l'acte de signification que ce jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges 'a prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute exploitation agricole et personne morale'. C'est donc bien le jugement du 3 novembre 2021 qui a été signifié à M. [Z] qui était ainsi en mesure de connaître le contenu de cette décision.
En application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, faute de grief, la nullité de l'acte de signification du 6 janvier 2022 n'est donc pas encourue de ce chef.
En conséquence, il convient de considérer au vu de ces éléments, que l'acte de signification du jugement du 3 novembre 2021 réalisée le 6 janvier 2022 est régulière.
M. [Z] n'ayant pas interjeté appel dans le délai de 10 jours prévu par l'article R661-3 du code de commerce, son appel est irrecevable.
- Sur les dépens
M. [Z] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [Z] ;
CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment