Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 19/14447
N° Portalis 352J-W-B7D-CRJ4O
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
15 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Tous deux représentés par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0911
DÉFENDEURS
Madame [P] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [T] [C] veuve [L]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Décision du 28 Juin 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 19/14447 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRJ4O
Monsieur [W] [L]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [I] [A]-[L] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Tous les cinq représentés par Maître Jean-Dominique LEBOUCHER de l’AARPI LEBOUCHER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0054
Monsieur [X] [G]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Louise FLORET, greffière, lors des débats et de Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 26 Avril 2024, tenue en audience publique, devant Madame Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 avril 2009, Monsieur [Z] [L], Monsieur [B] [S] et Madame [P] [O] ont donné à bail commercial à Monsieur [R] [K] un local , sis [Adresse 4] à [Localité 10] pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2008 moyennant un loyer principal annuel de 14. 489,90 euros, aux fins d’y exploiter une activité de “Fleuriste et tous commerces à l’exception de café bar brasserie restaurant ainsi que tous commerces portant nuisances (auditives, olfactives ... sans que cette énumération soit limitative), le commerce exercé devant être compatible avec le règlement de copropriété et la destination de l’immeuble qui est bourgeois” .
Par acte extrajudiciaire des 15, 20 et 26 novembre 2019, Monsieur [D] [K] a assigné Madame [P] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [B] [S], Monsieur [X] [G] devant la présente juridiction, aux fins essentielles de :
- dire que la responsabilité délictuelle de Madame [P] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [B] [S], Monsieur [X] [G] est engagée pour omission,
- condamner Madame [P] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [B] [S], Monsieur [X] [G] à lui régler la somme de 180.000 euros au titre du préjudice financier,
- condamner Madame [P] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [B] [S], Monsieur [X] [G] à lui régler la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner Madame [P] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [B] [S], Monsieur [X] [G] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [P] [L], Monsieur [Z] [L], Monsieur [B] [S], Monsieur [X] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine-Seguin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 1er novembre 2023, Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K] demandent au tribunal, de: “Vu les dispositions de l’article 115 du code de procédure civile,
Dire et juger que l’omission de mention « avocat constitué et élisant domicile » n’a causé aucun grief,
Dire et juger que cette omission a été régularisée par les conclusions de Monsieur [R] [K].
Vu le protocole de résiliation amiable de vente du fonds de commerce en date du 22 décembre 2020,
Donner acte à Monsieur [R] [K] qu’il vient aux droits de Monsieur [D] [K] et reprend pour son compte la procédure.
Vu les dispositions de l’article L 145-9 du code de commerce,
Dire et juger qu’il a été mis fin aux relations contractuelles par l’effet de la demande de renouvellement et du refus de renouvellement du bail commercial.
Donner acte à Monsieur [K] de ce qu’il entend faire une contre-expertise et demander le renouvellement de son bail.
Vu les dispositions des articles 1241 et suivants du code civil,
Dire et juger que la responsabilité délictuelle de Madame [P] [L], Madame [T] [L], Madame [I] [Y], Monsieur [W] [L] Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [G] est engagée pour omission, voire discrimination.
Condamner Madame [P] [L], Madame [T] [L], Madame [I] [Y], Monsieur [W] [L], Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [G] à régler à Monsieur [R] [K] la somme de 180 000 € au titre du préjudice financier correspondant au montant du prix de vente du fonds de commerce.
Condamner Madame [P] [L], Madame [T] [L], Madame [I] [Y], Monsieur [W] [L], Monsieur [B] [S], et Monsieur [X] [G] à régler à Monsieur [R] [K] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral.
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 1231 et suivants du code civil,
Juger que la responsabilité contractuelle de Madame [P] [L], Madame [T] [L], Madame [I] [Y], Monsieur [W] [L] Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [G] est engagée en raison de l’existence d’une faute contractuelle résultant du non-respect de l’obligation de loyauté,
Dire et juger que l’omission de Madame [P] [L], Madame [T] [L], Madame [I] [Y], Monsieur [W] [L], Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [G] consistant à rester silencieux sur la question du non renouvellement du bail commercial lors de la cession de bail intervenu entre Monsieur [R] [K] et Monsieur [D] [K] est constitutive d’une faute à l’origine du préjudice subi par Monsieur [R] [K].
Condamner Madame [P] [L], Madame [T] [L], Madame [I] [Y], Monsieur [W] [L], Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [G] à régler à Monsieur [R] [K] la somme de 180 000 € au titre du préjudice financier correspondant au montant du prix de vente du fonds de commerce.
Condamner Madame [P] [L], Madame [T] [L], Madame [I] [Y], Monsieur [W] [L], Monsieur [B] [S], et Monsieur [X] [G] à régler à Monsieur [R] [K] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral.
Condamner Madame [P] [L], Madame [T] [L], Madame [I] [Y], Monsieur [W] [L], Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [G] à régler à Monsieur [R] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [P] [L], Madame [T] [L], Madame [I] [Y], Monsieur [W] [L], Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CATHERINE-SEGUIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. “
Dans leurs dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2022, Madame [P] [O], Monsieur [W] [L], Madame [I] [A]-[L], épouse [Y], Madame [T] [C], veuve [L], Monsieur [B] [S] demandent au tribunal, aux visas des 66 du code de procédure civile et 1231 et 1241 du code civil, de :
“DEBOUTER M. [R] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER M. [R] [K] à verser la somme de 5.000 € aux concluants ainsi qu’aux entiers dépens.”
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 janvier 2021, Monsieur [X] [G] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et plus particulièrement son article 16, des dispositions de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 et plus précisément son article 9, des articles 1112, 1133, 1194, 1199, 1201, 1202, 1212, 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil, des articles L.145-8, L.145-14 et suivants du code de commerce, de l’article 515 ancien du code de procédure civile, des articles 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile dans leur rédaction postérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de :
“ DEBOUTER Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K], les déclarant infondés et mal fondés en toutes leurs fins, demandes et conclusions ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K] au paiement de la somme de CINQ MILLE (5.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. LVA, représentée par Maître [H] [N], dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile”
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. A la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge rapporteur initialement fixée au 17 novembre 2025 a été avancée à l’audience de juge rapporteur du tribunal de céans du 26 avril 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
- sur la responsabilité délictuelle de Madame [P] [L], Madame [T] [L], Madame [I] [Y], Monsieur [W] [L] Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [G] :
Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K] soutiennent que la responsabilité délictuelle de Madame [P] [O], Monsieur [W] [L], Madame [I] [A]-[L], épouse [Y], Madame [T] [C], veuve [L], Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [G] est engagée pour omission, voire discrimination et sollicitent leur condamnation à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 180 000 € au titre du préjudice financier correspondant au montant du prix de vente du fonds de commerce et la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral. Ils soutiennent que jusqu’au dernier renouvellement, le bailleur renouvelait automatiquement le contrat de bail sans aucune formalité de sa part autre que de signer le contrat de bail; que pour le renouvellement du bail à effet du 1er septembre 2017, le bailleur a exigé qu’il demande officiellement le renouvellement; que Monsieur [R] [K] a sollicité le renouvellement du bail le 12 novembre 2018; que le refus du renouvellement du bail lui a été noté le 7 février 2019 alors que le bailleur avait acquiescé à la cession du bail entre [R] [K] et son fils Monsieur [D] [K]; qu’il ne les a jamais informé de son intention de vendre les murs ni que le principe du renouvellement du bail pouvait être remis en question; que le contrat de bail est un élément essentiel du fonds de commerce; que si Monsieur [R] [K] avait été informé que le bail ne serait pas renouvelé, aucune cession de fonds de commerce n’aurait eu lieu; que les locaux commerciaux voisins ont fait l’objet d’un renouvellement; que ce renouvellement démontre une discrimination à l’égard de Monsieur [R] [K]; qu’il était disposé à renégocier le montant du loyer et que s’il avait été informé de la vente des locaux, il aurait été intéressé par leur acquisition; qu’il s’agit d’une opération de pure spéculation.
Madame [P] [O], Monsieur [W] [L], Madame [I] [A]-[L], épouse [Y], Madame [T] [C], veuve [L], Monsieur [B] [S] s’opposent à la demande de Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K]. Ils soutiennent que Monsieur [R] [K] ne bénéficiait pas de droit de préemption du fait du terme extinctif du bail au 30 novembre 2017 et de l’article L. 145-46-41 du code de commerce; que l’hypothétique préjudice de Monsieur [R] [K] n’est pas constitué d’un défaut d’information relatif à la à la vente du bien loué mais de l’absence de renouvellement du bail par Monsieur [X] [G]; qu’ils disposaient de trois mois pour faire part de leur intention de renouveler le bail mais ont cédé la propriété de leur bien avant l’écoulement de ce délai; que la décision du renouvellement ne leur appartenait plus et n’étant pas eux-mêmes informés du choix de leur acquéreur, aucun manquement à un devoir d’information ne peut leur être opposé; que la résolution de la cession du fonds de commerce a pour conséquence qu’elle n’a jamais existé; que dès lors les demandeurs en indiquant que s’ils avaient été informés du non-renouvellement du bail, la cession du fonds de commerce n’aurait pas eu lieu, commettent un contresens juridique; que Monsieur [R] [K] aurait dû s’enquérir de la situation locative du bien afin d’en informer son cessionnaire; qu’ils ne sont pas opposés à la demande de cession du fonds de commerce; qu’à la suite de cette demande, Monsieur [R] [K] a disparu pendant 18 mois; qu’il a cédé son fonds de commerce sans que l’acte ne détermine le sort du bail; qu’il pourrait se considérer comme victime de la négligence du rédacteur de l’acte mais en aucun cas d’un acte de déloyauté de son bailleur; que Monsieur [D] [K] a acquis le fonds de commerce à ses risques et périls; que s’agissant du moyen fondé sur la discrimination dont Monsieur [R] [K] aurait été victime, ce fondement relève des juridictions pénales et ne peut prospérer.
Monsieur [X] [G] s’est également opposé à la demande de Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K]. Il soutient que si Monsieur [D] [K] peut se prévaloir d’un préjudice, il résulte soit de la rétention d’information de Monsieur [R] [K] soit de son erreur inexcusable puisque la situation locative dudit fonds aurait dût l’intéresser; que Monsieur [D] [K] était locataire-gérant du fonds avant de l’acheter; qu’il était donc informé de la situation locative et du caractère aléatoire du renouvellement; que ne pouvant agir contre son père, cédant, il a opté pour une action exclusivement dirigée à l’encontre des bailleurs; qu’aucune faute délictuelle n’a été commise par les bailleurs et si une telle faute existait il n’existerait pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1241 du même code dispose que “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
En l’espèce, par acte sous seing privé du 22 avril 2009, Monsieur [Z] [L], Monsieur [B] [S] et Madame [P] [O] ont donné à bail commercial à Monsieur [R] [K] un local , sis [Adresse 4] à [Localité 10] pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2008 pour se terminer le 30 novembre 2017.
Il n’est pas contesté que par courrier en date du 24 avril 2017, le conseil de Monsieur [R] [K] a invité le bailleur a concourir à l’acte de cession et à autoriser la régularisation de ce dernier par acte sous seing privé.
Par courrier en date du 23 mai 2017, les bailleurs ne s’y sont pas opposés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2018, Monsieur [R] [K] a sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 12 novembre 2018, date de la notification, ce qui n’est pas contesté.
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2018, dont la notification au bailleur n’est pas contestée, Monsieur [R] [K] a cédé son fonds de commerce à son fils Monsieur [D] [K] moyennant la somme de 10.000 euros.
Par acte authentique en date du 5 février 2019, Monsieur [Z] [L], Monsieur [B] [S] et Madame [P] [O] ont cédé un ensemble immobilier, dont le local commercial litigieux, à Monsieur [X] [G].
Par acte extra judiciaire en date du 7 février 2019, Monsieur [X] [G], venant aux droits de Monsieur [Z] [L], Monsieur [B] [S] et Madame [P] [O] a notifié au preneur, Monsieur [D] [K], son refus de renouveler le bail.
Un protocole de résiliation amiable du vente de fonds de commerce a été conclu entre Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K] le 22 décembre 2020,
Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [L], Monsieur [B] [S] et Madame [P] [O] n’ont pas informé Monsieur [D] [K] de leur intention de céder l’ensemble immobilier comprenant le local objet du bail commercial.
Bien que Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K] qualifie de droit préemption, le droit consenti par L. 145-46-1 du code de commerce au preneur, il s'agit en fait d'un droit de préférence.
Il y a lieu en premier lieu de relever que le bail ne contient pas de pacte de préférence. S’agissant du droit de préférence légal dont se prévaut les demandeurs, il y a lieu de relever que l’article L. 145-46-1 du code de commerce dispose que le droit de préemption ne s’applique pas à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux, comme c’est le cas en l’espèce. Dès lors, les bailleurs n’étaient pas tenus d’informer leur preneur de leur intention de céder l’ensemble immobilier.
Par ailleurs, force est de constater que la cession du fonds de commerce entre Monsieur [R] [K] et Monsieur [D] [K] est intervenue alors que le délai de trois mois laissé aux bailleurs pour refuser le renouvellement du bail ou l’accepter de manière expresse ou tacitement conformément aux dispositions de l’article L. 145-10 du code de commerce, était toujours en cours.
Monsieur [R] [K] ne peut valablement soutenir que s’il avait été informé du non renouvellement il n’aurait pas cédé le fonds de commerce à son fils alors que lors de la cession du fonds de commerce, il ne pouvait ignorer que le bailleur était encore en droit de refuser le renouvellement du bail en vertu de l’article L. 145-10 du code de commerce. Monsieur [R] [K] a ainsi sciemment pris le risque que le bail ne soit pas renouvelé lors de la cession du fonds de commerce à son fils.
Au demeurant, le non-renouvellement du bail étant un droit offert au bailleur dans un délai légal, ce droit lorsqu’il est exercé dans le délai légal, comme en l’espèce, ne peut constituer une faute.
Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que la vente du bien immobilier ait eu lieu ou non, les anciens bailleurs disposaient également du droit de refuser le renouvellement du bail et les précédents renouvellements allégués par les demandeurs ne pouvaient à eux seuls présumer d’un éventuel renouvellement.
Dès lors, les demandeurs ne démontrent nullement une faute délictuelle des anciens bailleurs et du bailleur actuel.
De même, les demandeurs soutiennent sans le démontrer que Monsieur [R] [K] a été victime de discrimination lors du non-renouvellement du bail. Le renouvellement du bail du local commercial voisin ne peut suffire à lui seul à démontrer une discrimination.
Dès lors, Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K] échouent à démontrer que la responsabilité délictuelle de Madame [P] [O], Monsieur [W] [L], Madame [I] [A]-[L], épouse [Y], Madame [T] [C], veuve [L], Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [G] est engagée pour omission et discrimination. Ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation au titre du préjudice financier correspondant au montant du prix de vente du fonds de commerce et au titre du préjudice moral.
- sur la responsabilité contractuelle de Madame [P] [L], Madame [T] [L], Madame [I] [Y], Monsieur [W] [L] Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [G] :
Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K] soutiennent qu’en ne les informant pas de la cession de l’immeuble, les bailleurs ont manqué à leur obligation de loyauté; que Monsieur [R] [K] avait entièrement confiance en ses bailleurs compte tenu de l’ancienneté des relations contractuelles et le fait que les renouvellements étaient systématiquement adressés par le bailleur; que le bailleur n’a pas eu un comportement de bonne foi.
Madame [P] [O], Monsieur [W] [L], Madame [I] [A]-[L], épouse [Y], Madame [T] [C], veuve [L], Monsieur [B] [S] s’opposent à la demande de Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K]. Ils soutiennent que le refus de renouvellement du bail n’est pas de leur fait; qu’ils n’avaient pas d’obligation de l’informer de la vente; que leur droit le plus strict était de refuser de renouveler le bail et a minima de rester “silencieux” pendant la période de 3 mois.
Monsieur [X] [G] s’oppose à la demande de Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K]. Il soutient que les bailleurs n’étaient redevables que des obligations listées à l’article 1719 du code civil ; qu’ils ne sont pas tenu de consentir au renouvellement perpétuel de la convention locative.
Il a été relevé ci-dessus que les bailleurs n’avaient aucune obligation légale d’informer le preneur de leur intention de céder l’ensemble immobilier. Ce silence n’a donc aucun caractère déloyal et ne manifeste pas une mauvaise foi de la part des bailleurs. L’ancienneté des relations contractuelles et le renouvellement précédents du bail ne peut suffire à caractériser une mauvaise foi des bailleurs. Il revenait en effet à Monsieur [R] [K] de s’assurer que le bail était renouvelé avant de céder le fonds de commerce à Monsieur Monsieur [D] [K].
S’agissant de Monsieur [X] [G], venant aux droits des précédents bailleurs, il était en droit de refuser le renouvellement du bail dans le délai de trois mois à compter de la notification de la demande de renouvellement du bail. Le non-renouvellement du bail, dans le délai légal, étant un droit reconnu au bailleur, il ne peut constituer une faute contractuelle.
Dès lors, Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K] échouent à démontrer que la responsabilité délictuelle de Madame [P] [O], Monsieur [W] [L], Madame [I] [A]-[L], épouse [Y], Madame [T] [C], veuve [L], Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [G] est engagée en raison de l’existence d’une faute contractuelle résultant du non-respect de l’obligation de loyauté. Ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation au titre du préjudice financier correspondant au montant du prix de vente du fonds de commerce et au titre du préjudice moral.
- sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K] à payer à :
- Madame [P] [O], Monsieur [W] [L], Madame [I] [A]-[L], épouse [Y], Madame [T] [C], veuve [L], Monsieur [B] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Monsieur [X] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K] sur le même fondement sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K] de leur demande de condamnation de Madame [P] [O], Monsieur [W] [L], Madame [I] [A]-[L], épouse [Y], Madame [T] [C], veuve [L], Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [G] à leur payer la somme de 180.000 euros au titre du préjudice financier correspondant au montant du prix de vente du fonds de commerce,
DEBOUTE Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K] de leur demande de condamnation de Madame [P] [O], Monsieur [W] [L], Madame [I] [A]-[L], épouse [Y], Madame [T] [C], veuve [L], Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [G] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K] à payer à:
- Madame [P] [O], Monsieur [W] [L], Madame [I] [A]-[L], épouse [Y], Madame [T] [C], veuve [L], Monsieur [B] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Monsieur [X] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Monsieur [R] [K] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDSandra PERALTA