Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par le Groupement interproducteurs Collioure et Banyuls en qualité de VRP exclusif à compter du 18 juin 1998 ; qu'il a été licencié le 24 septembre 1999 pour insuffisance de résultats ; que le 15 octobre 1999, l'employeur a interrompu l'exécution du préavis pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que pour rejeter la demande du VRP qui, renonçant à l'indemnité de clientèle avait sollicité l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas apporté, développé ou créé de clientèle de sorte que l'indemnité spéciale de rupture n'était pas due ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ne subordonne pas le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne le Groupement interproducteurs Collioure et Banyuls aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
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