Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 MARS 2024
N° 2024/154
Rôle N° RG 23/11003 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZUY
S.N.C. IP1R
C/
[N] [B] épouse [R]
[O] [R]
[E] [T] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [X] [Z]
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 4] en date du 16 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01225.
APPELANTE
S.N.C. IP1R,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [N] [B] épouse [R],
née le 26 Janvier 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [O] [R],
né le 12 Décembre 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [E] [T] épouse [R],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 16 août 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- ordonné une expertise et commis M. [K] [P] pour y procéder ;
- condamné la SNC IP1R à porter et payer à Mme [E] [R], M. [O] [V] [Y] [R] et Mme [N] [R] une provision ad litem de 5 000 euros à valoir sur les frais de procédure ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande en paiement d'une provision formée par Mme [E] [R] ;
- renvoyé Mme [E] [R] à se pourvoir ainsi qu'elle avisera ;
- débouté la SNC IP1R de sa demande en paiement d'une provision pour procédure abusive ;
- condamné la SNC IP1R aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de distraction des dépens formée au profit de son conseil en application de l'article 699 du même code ;
- condamné la SNC IP1R à porter et payer à Mme [E] [R], M. [O] [V] [Y] [R] et Mme [N] [R] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SNC IP1R de sa demande en paiement formée en application de ce texte ;
Vu la déclaration, transmise au greffe les 21 août et 6 septembre 2023, par lesquelles la SNC IP1R a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 13 septembre 2023, par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/11003 et 23/11435 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne ;
Vu l'ordonnance, en date du 15 septembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2024, l'instruction devant être déclarée close le 15 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 16 janvier 2024, par lesquelles la SNC IP1R demande à la cour de juger parfait son désistement d'instance et d'action et dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 21 février 2024 ;
Vu les conclusions transmises le 19 janvier 2023, par lesquelles Mme [E] [R], M. [O] [V] [Y] [R] et Mme [N] [R] demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur acceptation, pure et simple, du désistement d'instance et d'action formulé par la société IP1R ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- ordonner, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
- ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'instance et d'action, formulé le 16 janvier 2024 par l'appelante, a été accepté par les intimés le 19 janvier suivant. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord réciproque, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel et d'action de la SNC IP1R ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière Le président
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