Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N° 2022/411
Rôle N° RG 22/07093 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNDF
[W] [P]
C/
E.P.I.C. COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)
Copie exécutoire délivrée
le :
02 DECEMBRE 2022
à :
Me Laurent LAILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00019.
APPELANT
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
E.P.I.C. COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA) pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [W] [P] a été embauché en qualité d'ingénieur le 15 avril 1985 par la société CISI INGENIERIE, son contrat ayant été transféré le 1er avril 1992 au sein du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA).
Il percevait un salaire mensuel brut de 5103,35 euros.
Il a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 17 novembre 2020 au 8 janvier 2021 puis à partir du 25 février 2021. Il a été déclaré inapte à son poste le 30 avril 2021 par le médecin du travail et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 décembre 2021.
Par requête du 17 février 2022, Monsieur [W] [P] a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Par ordonnance de référé du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a dit que Monsieur [W] [P] avait été rempli de l'intégralité de ses droits, a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [W] [P], a ordonné à Monsieur [W] [P] de payer au COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA) les sommes suivantes :
-2500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a rappelé que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions conformément à l'article 514 du code de procédure civile, a dit qu'à défaut de règlement spontané des sommes et documents ordonnés par la formation de référé et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par Monsieur [W] [P] qui succombe et a laissé la totalité des dépens à la charge de Monsieur [W] [P].
Monsieur [W] [P] a interjeté appel de l'ordonnance de référé par déclaration d'appel du 16 mai 2022.
Par ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du 30 mai 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022 à 9 heures.
Monsieur [W] [P] demande à la Cour,, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, au visa des articles R.1455-5 et suivants du code du travail et L.1226-11 et suivants du code du travail, de :
1/ INFIRMER l'ordonnance de référé, Minute n° 2022/53 - RG N° 22/00019, rendue le 27 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
Dit que M. [P] [W] a été rempli de l'intégralité de ses droits,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
Rejeté l'ensemble des demandes de M. [P] [W],
Ordonné à M. [P] [W] de payer au Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), les sommes suivantes :
-2500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laissé la totalité des dépens à charge de M. [P] [W]
2/ et statuant à nouveau :
Dire Monsieur [P] recevable et bien fondé en sa demande ;
- Condamner à titre provisionnel le CEA à payer à Monsieur [P] :
-9148 euros bruts à titre de rappel de salaire (IJSS retenues à tort)
-914,80 euros bruts au titre des congés payés afférents
- Ordonner la remise d'un bulletin de salaire, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner le CEA à payer à Monsieur [P] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le CEA aux entiers dépens.
Monsieur [W] [P] fait valoir que l'employeur, en vertu de l'article L.1226-11 du code du travail, devait reprendre le paiement de son salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, soit à compter du 30 avril 2021 ; que le conseil de prud'hommes a considéré à tort que le salarié avait perçu le montant intégral de sa rémunération alors que le CEA a déduit à tort les IJSS versées par l'organisme social de la rémunération de Monsieur [P] ; que le CEA a ainsi retenu 9148 euros au titre des IJSS, alors qu'aucune réduction ne pouvait être opérée par l'employeur sur le salaire antérieur à la suspension du contrat de travail ; que le premier juge a commis une erreur de droit ; que le concluant est bien fondé à solliciter la réformation du jugement querellé et qu'il doit être fait droit à ses réclamations.
Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, de :
CONFIRMER l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a :
- DIT que Monsieur [P] [W] a été rempli de l'intégralité de ses droits ;
- DIT qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- REJETTE l'ensemble des demandes de Monsieur [W] [P] ;
- ORDONNE à Monsieur [P] [W] de payer au CEA les sommes suivantes :
-2500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
-1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- RAPPELLE que l'ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
- DIT qu'à défaut de règlement spontané des sommes et documents ordonnés par la formation de référé et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Monsieur [W] [P] qui succombe ;
- LAISSE la totalité des dépens à la charge de Monsieur [W] [P].
A titre reconventionnel :
- Condamner Monsieur [W] [P] à verser au CEA la somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- Condamner Monsieur [W] [P] à verser au CEA la somme supplémentaire de 3500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- Condamner ce dernier aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA) fait valoir qu'il ressort des pièces qu'il verse aux débats que le salaire de Monsieur [W] [P] lui a bien été versé à échéances normales de paie tous les mois, même immédiatement après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail sans attendre le délai d'un mois prévu par le code du travail et ce, jusqu'à la fin de son préavis ; que de surcroît, la banque BNP Paribas du CEA confirme les ordres de virement réalisés par le CEA à Monsieur [W] [P] sur cette période ; que la demande de Monsieur [P] est donc manifestement sans objet ; qu'il relève de la lecture attentive des bulletins de salaire de Monsieur [P] qu'aucune déduction au titre des IJSS n'a jamais été opérée par le CEA, les indemnités journalières déduites en haut des bulletins étant rajoutées en salaire net comme cela apparaît en bas des bulletins ; que la mauvaise foi de l'appelant est donc incontestable ; qu'en première instance, l'appelant prétendait, toujours de manière mensongère, que le CEA ne lui aurait pas versé de " prime spéciale cadre " depuis le 30 avril 2021, alors que cette prime lui a bien été versée chaque mois à échéance habituelle de paie ; que la Cour relèvera qu'en cause d'appel, Monsieur [W] [P] a abandonné cette demande ; que la Cour reconnaîtra que les demandes de Monsieur [P] sont manifestement infondées et sera parfaitement convaincue du caractère abusif de cette action ; qu'il convient de confirmer le jugement et de faire droit aux demandes reconventionnelles du CEA.
SUR CE :
Monsieur [W] [P] invoque comme fondement de ses prétentions l'article L.1226-11 du code du travail, texte dont l'application n'est pas contestée par l'employeur.
Ce texte prévoit que "lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail".
L'obligation de l'employeur de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude du 30 avril 2021 n'est pas sérieusement contestable et le juge des référés est compétent pour l'ordonner.
Aucune réduction ne peut être opérée sur le montant du salaire brut qui est celui versé antérieurement à la suspension du contrat de travail et que l'employeur doit verser au salarié, et notamment aucune déduction des sommes versées par un organisme de prévoyance ou par la Sécurité Sociale ne peut intervenir.
Au vu des bulletins de paie versés par les parties, il apparaît que l'employeur a déduit du salaire brut de Monsieur [P] les IJSS (ainsi qu'une "garantie sur le net") et qu'il a ensuite ajouté au salaire net (salaire brut sous déduction des cotisations et contributions) le montant des IJSS en net.
Ainsi, par exemple, sur le bulletin de salaire du mois d'août 2021, sont inscrites les sommes suivantes :
Salaire de base 5103,55
Prime individuelle 1071,75
Prime spéciale cadre 524,90
Maintien maladie 6175,30
Retenue absence maladie - 6175,30
Déduction IJSS - 1425,69
Garantie sur le net - 235,03
Total brut 5039,48
Sous déduction du :
Total des cotisations et contributions -1070,49
Maladie - 0,25
Maladie 1330,42
Total divers 1330,17
Soit un net à payer avant impôt sur le revenu de 5299,16 euros.
Il convient d'observer en premier lieu que le "Maintien maladie", soit le salaire brut de référence du salarié inscrit sur le bulletin, s'élève à 6175,30 euros, soit l'addition du salaire de base et de la prime individuelle (5103,55 + 1071,75) et n'inclut pas la "prime spéciale cadre", contrairement à ce qui est prétendu par l'employeur.
L'employeur a déduit du montant du salaire brut de Monsieur [P] le montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale, pour ensuite les ajouter en net au salaire net de l'intéressé. Cette opération conduit à verser au salarié son salaire incluant le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, alors que l'employeur devait maintenir au salarié le versement de son salaire mensuel brut et lui verser au surplus ses IJSS.
Le premier juge a donc commis une erreur de droit en considérant que l'employeur avait rempli ses obligations au titre de la reprise du paiement du salaire intégral.
À noter que le CEA soutient avoir dû rendre les indemnités journalières à la Sécurité Sociale, en invoquant sa pièce 9 communiquée le 16 septembre 2022. Toutefois, cette pièce consistant en un courrier du 16 août 2022 de Monsieur [P] adressé à son employeur n'établit aucunement que les IJSS auraient été remboursées à la Sécurité Sociale, ni même réclamées par cet organisme.
En conséquence, la Cour fait droit à la réclamation de Monsieur [P] et lui accorde, à titre provisionnel, la somme brute de 9148 euros qui a été indûment déduite du montant du salaire brut, qui était dû au salarié sans aucune déduction, outre la somme brute de 914,80 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient d'ordonner la remise par le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA) d'un bulletin de paie mentionnant les rappels alloués, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Le salarié étant fondé en ses prétentions, il convient d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit abusive l'action diligentée par Monsieur [P] et en ce qu'elle a condamné celui-ci au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA) est débouté de ses demandes de ces chefs.
Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), partie succombante, est condamné aux dépens et à payer à Monsieur [P] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme l'ordonnance de référé du 27 avril à 2022 en toutes ses dispositions,
Condamne le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA) à payer à Monsieur [W] [P], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
-9148 euros brut de rappel de salaire,
-914,80 euros brut de congés payés sur rappel de salaire,
Ordonne la remise par le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA) d'un bulletin de salaire en conformité avec le présent arrêt,
Condamne le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA) aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction