Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06358 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZEY
S.A.S. [6]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 28 Juin 2021
RG : 15/00596
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6]
(AT : Mme [N] [F])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [L] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F] (la salariée, l'assurée) a été engagée par la société [6] (la société) à compter du 25 juin 2007 en qualité d'assistante de caisse.
Le 16 mars 2011, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 15 mars 2011 au préjudice de sa salariée au vu des circonstances suivantes : « Selon les dires de Mme [F], en partant de son poste, elle aurait glissé et serait tombée », déclaration accompagnée d'un certificat médical établi par le centre hospitalier de [Localité 7] le 15 mars 2011 faisant état d'une « entorse du genou droit ».
Le 30 mars 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 29 septembre 2011, l'état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2011.
Le 30 mai 2013, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la prise en charge de la caisse de l'intégralité des arrêts et soins prescrits à Mme [F].
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal :
- déclare opposable à la société la décision de prise en charge, par la caisse, des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [F] au titre de l'accident dont elle a été victime le 15 mars 2011 jusqu'au 30 septembre 2011, date de consolidation de ses lésions,
- déboute la société de sa demande d'expertise judiciaire,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019,
- rejette la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 26 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours visant à obtenir l'inopposabilité à son égard des décisions itératives de prise en charge des arrêts et soins prescrits à Mme [F] à compter du 20 avril 2011 au titre de son accident du 15 mars 2011,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que les conséquences financières résultant de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [F] à compter du 20 avril 2011 ne sont pas à sa charge et ne doivent notamment pas figurer à son compte employeur,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident dont Mme [F] a déclaré avoir été victime le 15 mars 2011,
- nommer tel expert, avec pour mission de :
* déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts de travail exclusivement liés à l'accident du travail du 15 mars 2011 déclaré par Mme [F],
* dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [F] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 15 mars 2011,
* dans l'hypothèse où une partie seulement serait imputable à l'accident, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l'accident et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l'éventualité d'un état pathologique antérieur,
* fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l'accident initial,
* fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [F],
* rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
* intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts et soins,
- condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner la caisse aux dépens d'instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- si par extraordinaire une expertise judiciaire, rejeter toute demande de fixation d'une nouvelle date de consolidation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'IMPUTABILITÉ À L'ACCIDENT DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL PRESCRITS
La société soutient, en substance, que la caisse est dans l'incapacité de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et soins sur la période du 20 avril au 9 juin 2011 au regard de l'interruption dans la prescription des arrêts de travail, de sorte qu'aucune présomption d'imputabilité au sinistre ne peut s'appliquer aux arrêts de travail à compter du 20 avril 2011. Elle se prévaut d'avis médicaux qui constitueraient un commencement de preuve de l'existence d'un litige d'ordre médical de nature à remettre en cause le bien-fondé des décisions de la caisse et justifiant la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.
En réponse, la CPAM fait valoir que l'absence de production de certificats de prolongation couvrant la période du 19 avril au 10 juin 2011 ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité. Elle prétend produire la preuve de la continuité du versement des indemnités journalières, de sorte que les soins et arrêts en cause peuvent bénéficier d'une présomption d'imputabilité. Elle fait ensuite observer qu'il appartient à la société de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, à l'origine exclusive des prescriptions de repos, ce qu'elle échouerait à faire. Elle ajoute qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Peu importe l'absence de continuité des symptômes.
La présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l'espèce, la caisse produit le certificat médical initial du 15 mars 2011, établi le jour de l'accident, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 mars 2011 et faisant état d'une entorse au genou droit (pièce n°2). Elle verse également aux débats les différents certificats de prolongation prescrivant des arrêts de travail, outre le relevé du versement des indemnités journalières couvrant la période du 16 mars 2011 au 30 septembre 2011 (pièce n°6).
Ainsi, la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux arrêts prescrits jusqu'au 30 septembre 2011, date de la consolidation de l'état de Mme [F], et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de Mme [F]. L'absence de production du certificat médical de prolongation couvrant la période du 19 avril au 10 juin 2011 ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité dès lors que la caisse a produit le relevé du versement des indemnités journalières couvrant la période précitée. Au surplus, les soins et arrêts de travail se sont prolongés jusqu'au 1er octobre 2011, sur prescription régulière du docteur [P] [X], médecin généraliste de Mme [F].
Pour renverser cette présomption, la société se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [B], du 22 avril 2021 (pièce n° 10) qui retient que le dérobement du genou droit consécutif à une maladie musculaire antérieure (myopathie) est sans relation avec le travail.
Elle produit également l'avis médical sur pièces du 11 octobre 2023 du docteur [Y] intervenu à sa demande (pièce n° 28 de l'appelante) qui conclut, après un argumentaire développé, qu'à compter du 20 avril 2011, l'évolution de l'état de santé de Mme [F] n'est plus en relation avec son accident du travail mais en seule relation avec sa myopathie, responsable du dérobement de sa jambe.
Enfin, la société se prévaut du certificat médical du 15 septembre 2011 prescrivant un arrêt de travail de Mme [F] jusqu'au 1er octobre 2011 pour : « dérobement du genou droit dans un contexte de myopathie ». Le médecin-conseil de la caisse, après examen, a d'ailleurs estimé que la consolidation des lésions devait être fixée au 30 septembre 2011, faute de séquelles indemnisables au-delà de cette date.
Ainsi, la société apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et qui laisse subsister un litige d'ordre médical.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure civile, il convient d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de la société dans les termes précisés ci-après, n'incluant pas la fixation de la date de consolidation, afin de déterminer l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits consécutivement à l'accident du travail de Mme [F].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Avant-dire droit sur les demandes des parties afférentes à l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du 15 mars 2011,
Ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au:
Docteur [C] [T],
[Adresse 5],
[Adresse 5],
[Adresse 5],
[Localité 2],
expert près la cour d'appel de Lyon
avec mission, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [F] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission,
- en prendre connaissance,
- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 15 mars 2011,
- dire si l'accident a révélé ou temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident, et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident,
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
Dit que l'expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 31 juillet 2024, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne la présidente de la chambre sociale, section D, pour suivre les opérations d'expertise,
Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société [6] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant deux mois pour éventuellement y répondre,
Radie dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE