Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00110 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P27E
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [D] [L]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [K] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne «ENTREPRISE [N]»
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G651
non comparant
Société LLOYD’S FRANCE SAS - Les souscripteurs des LLOYD’S (ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON), en qualité d’assureur de Monsieur [K] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 24 janvier 2024, Madame [D] [L] a assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, Monsieur [K] [N] et LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S (ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON), au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de sa demande, Madame [D] [L] expose que :
elle a confié des travaux de rénovation de la couverture de son pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 14] à Monsieur [K] [N], assuré en garantie décennale auprès des souscripteurs des LLOYD'S selon contrat n°2017L1130289, pour un coût de 20.000 euros ;les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 11 mai 2017 ;or, quelques mois plus tard, il s'est avéré que les travaux étaient affectés de malfaçons et notamment des fuites sont apparues en toiture, provoquant des infiltrations à l'intérieur du pavillon, comme l'a constaté l'expert de la société ACTE.
Initialement appelée à l’audience du 5 mars 2024 et après un premier renvoi au 22 mars suivant, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 avril 2024 au cours de laquelle Madame [D] [L], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON, représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 31, 122 et 145 du code de procédure civile, elle sollicite de voir :
constater que l'entité assignée, la société de droit étranger ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON, n'est pas une entreprise d'assurance et n'est pas l'assureur de Monsieur [K] [N],
En conséquence,
dire irrecevables les prétentions contre la société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON et débouter toute partie de ses prétentions à son encontre,condamner toute partie succombante à payer à la société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Bien que régulièrement assigné et constitué, Monsieur [K] [N] n'a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la demande d'expertise
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et de défaut de qualité à défendre
La société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON soulève l'irrecevabilité de la demande d'expertise à son encontre pour défaut d'intérêt à agir et qualité à défendre aux motifs que l'entité assignée n'est pas l'assureur responsabilité civile de Monsieur [K] [N], n'étant pas désignée dans l'attestation d'assurance litigieuse, et n'est pas une compagnie d'assurance mais correspond à l'enregistrement en France du marché du LLOYD'S de Londres, précisant que ce marché n'est pas une entreprise d'assurance et que les assureurs opérant sur ce marché sont les Souscripteurs du LLOYD'S, également appelés Syndicats des LLOYD'S.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il sera constaté que l'assignation mentionne comme entité assignée « LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de Les souscripteurs des LLOYD'S (ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON), compagnie d'assurance de droit étranger, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°784 199 135, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal et en qualité d'assureur de Monsieur [K] [N] selon contrat n°2017L1130289 ».
Les extraits de registre national des entreprises produits aux débats permettent de constater que le numéro SIREN et l'adresse du siège social à savoir « [Adresse 7] » ; mentionnés sur l'assignation, étant observé que l'assignation a été délivrée à l’adresse susvisée, sont ceux de la société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON et non ceux de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY dont le siège est situé en Belgique et le numéro SIREN est 844 091 793.
Il s'ensuit que l'entité assignée est la société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON et non la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
Or, la société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON n'apparait pas sur l'attestation d'assurance de Monsieur [K] [N] et n'est donc pas l'assureur de ce dernier.
En outre, bien qu'elle n'est pas assignée, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, qui est mentionnée sur l'attestation d'assurance, n'est pas une compagnie d'assurance mais a une activité d'agents et courtiers d'assurance, de sorte qu'elle n'est pas davantage l'assureur de Monsieur [K] [N].
Ainsi, sans qu'il ne soit statué sur la véracité de l'attestation d'assurance communiquée aux débats et l'existence d'un contrat effectivement souscrit auprès des syndicats du LLOYD'S par Monsieur [K] [N], ces questions relevant du juge du fond, et non du juge des référés, juge de l'évidence, il convient de constater que la société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON n'a pas qualité à défendre, de sorte que la demande d'expertise judiciaire sera déclarée irrecevable à son encontre.
Sur l'existence d'un motif légitime
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Madame [D] [L] justifie par la production de son attestation de propriété, du devis du 2 avril 2017, de la facture et du procès-verbal de réception du 11 mai 2017, de l'attestation d'assurance de Monsieur [K] [N], divers courriers et de l'état des lieux daté du 16 novembre 2023, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert au contradictoire de Monsieur [K] [N], en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [D] [L], dans les termes du dispositif ci-dessous.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [D] [L], dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée, aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations».
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande d'expertise judiciaire formée par Madame [D] [L] irrecevable pour défaut de qualité à défendre à l'encontre de la société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON ;
ORDONNE une mesure d'expertise au contradictoire de Madame [D] [L] et de Monsieur [K] [N] et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [E] [M]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
AB2A
[Adresse 5]
[Localité 11]
tél : [XXXXXXXX02]
fax : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 12]
avec mission de :
relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 14]
en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil,
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [D] [L] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] ([Courriel 13] / tél : [XXXXXXXX03] ou [Adresse 8]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 10] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [L].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,