Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00383 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGMU
AFFAIRE :
S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE (THYSSENKRUPP ASCENSEURS)
C/
[G] [P]
JPC/MLM
Demande d'indemnités ou de salaires
G à Me Deschamps et M. [H], le 22/06/22
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 22 JUIN 2022
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Le vingt deux Juin deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE (THYSSENKRUPP ASCENSEURS) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Chrystelle DESCHAMPS, substituée par Maître Sandra LAGHOUAG, membres de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, vestiaire : 54
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES
ET :
[G] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [O] [H], défenseur syndical muni d'un pouvoir régulier
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mai 2022, après ordonnance de clôture rendue le 4 mai 2022, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, de et de , assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie ou observations..
Puis, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] a été engagé le 9 juillet 2007 par la société TK Elevator France (Thyssenkrupp Assenseurs), en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, coefficient 80 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650) et affecté à l'agence du Limousin, service Ascenseurs.
Il a contesté à plusieurs reprises le coefficient fonctionnel qui lui a été attribué lors de son engagement, sans obtenir de réponse favorable.
Du 4 septembre 2017 au 28 juin 2018, M. [P] a suivi une formation longue durée dans le cadre d'un congé individuel de formation afin de devenir enseignant de mathématiques dans le secondaire.
Au mois de septembre 2017, le salarié a été avisé de l'ouverture d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) au sein du Groupe Thyssenkrupp Ascenseurs. Bien qu'étant en congé formation, il a soumis sa candidature au dispositif de départ volontaire par un courrier du 11 janvier 2018.
Le 5 avril 2018, l'entreprise a informé M. [P] de l'impossibilité de faire droit à sa demande de départ en l'absence de salarié pouvant être reclassé sur son poste.
M. [P] a démissionné le 11 juillet 2018.
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Par requête en date du 20 mai 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges de demandes tendant à la condamnation de la société TK Elevator France à lui payer un rappel de salaire et une indemnité pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
-condamné la société TK Elevator France à verser à M. [P] les sommes suivantes :
14 412,59 € brut au titre des rappels de salaire et 1 441,25 € brut au titre des congés payés y afférents ;
8 249,64 € brut au titre du 13ème mois et 824,96 € brut au titre des congés payés y afférents ;
-débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 2 747,21 € ;
-dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
-condamné la société TK Elevator France à établir et transmettre à M. [P] les documents légaux rectifiés et conformes au présent jugement ; dit qu'il n'y a pas nécessité d'une astreinte pour ce faire ;
-condamné la société TK Elevator France à verser à M. [P] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris aux frais d'une éventuelle exécution forcée par voie d'huissier.
La société TK Elevator France a interjeté appel de la décision le 27 avril 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement portant condamnation à son encontre.
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Aux termes de ses écritures déposées 12 juillet 2021, la société TK Elevator France demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à des rappels de salaire et de 13ème mois ;
En conséquence, de :
-dire infondées les demandes de M. [P] relatives à sa qualification et rappels de salaire et celles relatives à son rappel de 13ème mois ;
-débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner, en conséquence, M. [P] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, la société Thyssen Krupp soutient que M. [P] était un cadre transposé de la métallurgie auquel le changement automatique de coefficient prévu dans la convention collective ne s'applique pas. Elle ajoute que rien ne justifie qu'il puisse bénéficier du statut de cadre classique dès son embauche au regard notamment des fonctions occupées dans la mesure où l'emploi de conducteur de travaux est un emploi de niveau agent de maîtrise.
Concernant le 13ème mois, elle conteste être débitrice d'une somme quelconque.
Enfin, elle indique avoir exécuté loyalement le contrat de travail en précisant que son refus de faire droit à la demande de départ volontaire de son salarié était parfaitement justifié.
Aux termes de ses écritures reçues le 23 septembre 2021, M. [P] demande à la cour de :
-confirmer le jugement attaqué ;
Y ajoutant :
-une condamnation de 20 000 € de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, ainsi que 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. [P] soutient que le coefficient qui lui a été appliqué est erroné car il n'était pas un cadre débutant au regard de son ancienneté dans une autre société et qu'en conséquence, il aurait dû être classé initialement en position II, indice 100.
Il conteste avoir perçu le 13ème mois contractuellement prévu en faisant valoir que l'employeur lui a seulement payé des gratifications de montants variables.
Concernant la rupture du contrat de travail, il soutient que le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi par son employeur qui a volontairement biaisé la procédure de licenciement économique, sachant son départ inéluctable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022.
SUR CE,
Sur le rappel de salaire lié à la classification de l'emploi :
L'article 1er de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit notamment en son 3° que les dispositions de la convention relatives aux années de début s'appliquent aux ingénieurs diplômés selon les termes de la loi et engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps une fonction d'ingénieur.
Il s'ensuit que, pour prétendre à l'application de la convention collective, l'ingénieur doit avoir été recruté pour exercer une fonction d'ingénieur.
L'article 21 de la convention collective prévoit un mécanisme de progression automatique triennal pour les ingénieurs et cadres confirmés.
Par ailleurs, l'article 3 de l'accord national portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie prévoit qu'aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92.
Selon l'article 4 de cet accord, il est institué, à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification.
Enfin, il est constant qu'un salarié bénéficiant de la qualité de cadre en vertu des dispositions prévues par cet accord ne peut bénéficier du mécanisme de progression automatique triennal prévu pour les ingénieurs et cadres confirmés (Soc. 26 Janvier 2017, n° 15-27.209).
En l'espèce, M. [P] a été engagé en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, coefficient 80 de la convention collective.
L'offre d'emploi publiée lors de son recrutement mentionne que le conducteur de travaux devra disposer au minimum d'une formation technique BAC +2. Au regard du diplôme requis, il apparaît que la société TK Elevator France ne cherchait pas à pourvoir un emploi d'ingénieur et qu'ainsi, M. [P] n'a pas été engagé pour exercer immédiatement ou au bout d'un certain temps des fonctions d'ingénieur, au sens de la convention collective.
Dans ces conditions, il ne peut prétendre à l'application du mécanisme de progression automatique triennal prévu par l'article 21 de la convention collective et son employeur a pu le positionner, lors de son recrutement, au coefficient 80 prévu par l'accord national précité.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire. La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.
Sur le paiement du 13ème mois :
Le contrat de travail de M. [P] prévoit en son article 4 le paiement d'un treizième mois de salaire.
Les bulletins de salaire font apparaître le versement d'une gratification versée en deux fois avec paiement d'un acompte au mois de juin.
Les sommes versées au titre des années 2015 et 2016 correspondent au paiement d'un 13e mois calculé en fonction de la hausse de salaire intervenue en cours d'année. En revanche, pour l'année 2017, la somme versée est inférieure au montant d'un 13e mois.
M. [P] prétend qu'il ne peut s'agir du paiement du 13e mois mais il ne produit aucun élément permettant de considérer que cette gratification a un objet différent de celle prévue dans le contrat de travail.
En conséquence, il apparaît que ces sommes correspondent bien au paiement du 13e mois et le fait que l'employeur ait versé un acompte ne peut avoir pour effet de modifier la nature de cet élément de rémunération.
Le 13e mois du titre de l'année 2017 s'élève à 2840,46 € brut après prise en compte de l'augmentation de salaire intervenue en cours d'année. La société TK Elevator France reste donc redevable de la somme de 446,20 € brut et des congés payés y afférents.
Elle sera condamnée à payer cette somme à M. [P]. La décision des premiers juges sera réformée en ce sens.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail :
La société TK Elevator France produit un extrait du document complétant le PSE qui fait apparaître que le poste occupé par M. [P] ne faisait pas partie de la liste des postes supprimées.
Par ailleurs, il était prévu dans le PSE, concernant les conditions d'éligibilité au départ volontaire, que le départ d'un salarié non visé par une éventuelle mesure de licenciement, doit permettre, directement ou indirectement, le reclassement effectif d'un salarié visé par une mesure de licenciement.
Il s'ensuit que l'acceptation du départ volontaire de M. [P] était soumis au reclassement effectif d'un salarié visé par une mesure de licenciement sur son poste.
Les pièces produites démontrent que le poste de M. [P] a effectivement été proposé au reclassement mais qu'aucun salarié ne s'est porté candidat.
Dans ces conditions, la société TK Elevator France a pu rejeter la candidature de M. [P] à un départ volontaire sans commettre de faute.
Le salarié fait valoir que son poste a finalement été supprimé mais ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation.
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que la société TK Elevator France a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail de M. [P] à l'occasion de la mise en 'uvre du PSE. La décision des premiers juges sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, M. [P] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société TK Elevator France sera condamnée à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 30 mars 2021 en ses dispositions ayant condamné la société TK Elevator France à verser à M. [P] les sommes suivantes :
-14 412,59 € brut au titre des rappels de salaire et 1 441,25 € brut au titre des congés payés y afférents ;
-8 249,64 € brut au titre du 13ème mois et 824,96 € brut au titre des congés payés y afférents ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] de sa demande de rappels de salaire fondée sur la reclassification de son emploi ;
Condamne la société TK Elevator France à payer à M. [P] la somme de 446,20 € brut à titre de rappel de salaire sur le 13ème mois et celle de 44,62 € brut au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la société TK Elevator France aux dépens de l'appel et à payer à M. [P] la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET
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