Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05836 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10275
APPELANTE
Madame [T] [F] [Z] née le 21 juin 1964 à [Localité 8] (Madagascar),
demeurant :
[Adresse 2]
[X] - MADAGASCAR
et élisant domicile chez un de ses avocats à la :
SELARL ALI MAGAMOOTOO -YEN PON
Me Mihidoiri ALI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2558
assistée de Me Mihidoiri ALI, avocat plaidant du barreau de SAINT DENIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Monsieur François MELIN, conseiller
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [T] [F] [Z], née le 21 juin 1964 à [Localité 8] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 25 mars 2021 et les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022 par Mme [T] [F] [Z] qui demande à la cour de constater que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies, juger que l'appel est recevable, infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau, juger que sa filiation maternelle a été établie durant sa minorité, juger en conséquence qu'elle est de nationalité française, ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil et condamner l'État aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 19 novembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement attaqué, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 septembre 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [T] [F] [Z] soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être née le 21 juin 1964 à [Localité 8] (Madagascar) de [E] [D] [Z], née le 1er octobre 1934 à [Localité 8] et française pour être la fille de [U] [K] [Y] [J] [A], née le 26 février 1893 à La Nouvelle, [Localité 7] (La Réunion), elle-même issue de [W] [V] [A], né le 04 janvier 1850 à La Réunion.
Mme [T] [F] [Z] a demandé la délivrance d'un certificat de nationalité française, en produisant notamment le certificat de nationalité française délivré à sa mère par le juge d'instance de Saint Pierre de la Réunion le 29 juin 1982.
Toutefois, sa demande a été rejetée le 26 novembre 2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint Denis (La Réunion), aux motifs que sa grand-mère a perdu automatiquement la nationalité française suite à son mariage le 28 novembre 1910 au Port (La Réunion) avec [F] [I], né à [Localité 6] (Inde) vers 1870 et de nationalité britannique, que sa mère est donc née de deux ressortissants étrangers et n'était donc pas française et que le certificat de nationalité française délivré à sa mère a fait en réalité l'objet d'un retrait par procès-verbal de restitution volontaire du 7 août 1989.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [T] [F] [Z] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [T] [F] [Z] produit différentes pièces dont il résulte qu'elle est la fille de [E] [D] [I], née le 1er octobre 1934 sur l'île de la Réunion, et la petite-fille de [U] [A], née le 26 février 1893 sur l'île de la Réunion, et que sa grand-mère a épousé le 28 novembre 1910 [F] [I], né à [Localité 6] en Inde anglaise.
Le ministère public ne conteste pas ces éléments.
Mme [T] [F] [Z] en déduit qu'elle est française par double droit du sol et précise que sa mère s'est vu délivrer un certificat de nationalité française par le juge d'instance de Saint Pierre de la Réunion le 29 juin 1982.
Toutefois, ainsi que le ministère public l'indique, l'article 19 du code civil prévoyait, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juin 1889, que « la femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste française ».
Or, Mme [T] [F] [Z] se borne à se prévaloir du droit du sol pour revendiquer la nationalité française, sans établir que malgré son mariage avec [F] [I] et les dispositions de cet article 19, sa grand-mère est demeurée française ni que sa mère, née postérieurement à ce mariage et qui a restitué le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré, était elle-même française.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu qu'elle ne démontre pas être de nationalité française.
Mme [T] [F] [Z], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [T] [F] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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