Texte intégral
SD et KB
Numéro 22/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 13/12/2022
Dossier : N° RG 21/04173 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-ICNN
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
S.A.R.L. [43]
C/
[Y] [N], Etablissement Public SIP [Localité 17], [C] [W] épouse [N], Etablissement [29] (CHEZ [42]), Société [36] CHEZ [51], Etablissement Public TRESORERIE DE [Localité 17], Société [33], Etablissement [46], Société [49] (2000267416 SAUR), Etablissement AEP OGEC [50], Société [40], Etablissement Public SIP [Localité 32], Société [41] CHEZ [35], Etablissement [31], Société [38] CHEZ CABINET [39], Société [30], Etablissement LYCEE [34], [33], Etablissement Public TRESORERIE [Localité 45]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2022, devant :
Mme de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame BOURG, greffier présent à l'audience,
Mme de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [43]
[Adresse 10]
[Localité 19]
NON COMPARANTE
INTIMES :
Monsieur [Y] [N]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 20]
Etablissement Public SIP [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Madame [C] [W] épouse [N]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 20]
Etablissement [29] (CHEZ [42])
DIRECTION DES ENGAGEMENTS SERVICE CONSEILS ET
ET NEGOCIATIONS - [Adresse 2]
[Localité 14]
Société [36] CHEZ [51]
[Adresse 37]
[Localité 24]
Etablissement Public TRESORERIE DE [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Société [33]
[Adresse 47]
[Adresse 6]
[Localité 27]
Etablissement [46]
Service contentieux du secteur SUD-ICS 20002
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [49] (2000267416 SAUR)
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 21]
Etablissement AEP OGEC [50]
[Adresse 48]
[Localité 19]
Société [40]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Etablissement Public SIP [Localité 32]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Société [41] CHEZ [35]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 24]
Etablissement [31]
Chez [44]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Société [38] CHEZ CABINET [39]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 26]
Société [30]
[Adresse 47]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Etablissement LYCEE [34]
[Adresse 25]
[Localité 17]
Etablissement [33]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 45]
Centre des Finances Publiques
[Adresse 12]
[Localité 19]
NON COMPARANTS
sur appel de la décision
en date du 15 NOVEMBRE 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2020, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [Y] [N] et Mme [C] [W] épouse [N] .
Le 16 février 2021, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 59 mois par mensualités maximum de 954€ avec un taux d'intérêts de 0 %, (M. et Mme [N] ayant bénéficié d'un moratoire de 25 mois en 2017 pour vendre leur résidence secondaire en Corrèze) et la répartition du prix de vente pour 45.000 € entre les créanciers, les débiteurs conservant une somme de 5000 € pour acquérir un véhicule et remplacer le leur trop ancien, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 133.324,19€.
La SARL [43] a contesté les mesures .
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2021 notifié le 19 novembre 2021 à la SARL [43] , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a déclaré caduque la contestation de celle-ci qui n'avait pas comparu ni adressé ses observations pour l'audience malgré le renvoi de l'affaire à trois reprises.
Par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 7 décembre 2021, la SARL [43] a interjeté appel de la décision rendue et contesté l'effacement de leur créance de 2808,24 € correspondant au solde du prix d'achat en 2014 de la voiture des débiteurs, qui ont des revenus, et se sont vus accorder un reliquat de 5000 € sur le prix de vente de leur maison pour acquérir un nouveau véhicule, alors qu'ils n'ont pas payé le leur.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les débiteurs ne retirant aucune lettre adressée avec accusé de réception (ni convocations, ni notification des décisions), leur dernière convocation est retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Dans sa lettre de recours contre la décision de première instance, la SARL [43] indique n'avoir pas pu se présenter aux audiences , son garage n'ayant pas le personnel suffisant pour maintenir le garage ouvert, mais demande que soit examinée sa contestation et qu'au moins une partie de la dette soit réglée, même avec un étalement dans le temps.
Le Cabinet [39], mandataire de la Société [38], a indiqué ne pas se présenter à l'audience et ne pas avoir de contestation à formuler contre la décision déférée.
La Société [51], mandatée par la Société [36], souhaite la confirmation de la décision rendue.
La [29] et la [33] confirme le montant de leurs créances et indiquent ne pas pouvoir se présenter à l'audience.
Aucun autre créancier ne s'est manifesté et les débiteurs n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures contestées :
En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation,
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
En outre, en application de l'article L711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des de crédit.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.
Ainsi, en l'espèce,
M. et Mme [N] ont mis en vente une maison située en Corrèze et ont bénéficié d'un moratoire de 25 mois à cette fin. Puis la Commission des Landes a proposé des mesures de rééchelonnement de leurs dettes, avec effacement partiel, les débiteurs étant alors domiciliés [Adresse 4] où ils étaient locataires encore au 4 mai 2021 puisqu'ils signaient l'accusé réception de la convocation devant le juge des contentieux de la protection devant statuer sur la contestation émise par la SARL [43] contre les mesures , dont ils sont par conséquent parfaitement informés, même s'ils n'ont pas retiré ensuite la lettre recommandée avec accusé réception de notification de la décision rendue le 15 novembre 2021, et ont ensuite changé d'adresse.
La Cour considère que la situation des débiteurs est inchangée en l'absence d'élément contraire versé au débat et sont donc présumés, comme le relevait la Commission des LANDES dans le descriptif de leur situation en mars 2021 :
-disposer toujours de deux revenus salariés en CDI et d'une prime d'activité pour un total de 3571 €
- avoir deux enfants majeurs à charge (aujourd'hui 21 et 19 ans) et payer un loyer de 655€ , et donc des charges totales de 2617 € pour un foyer de 4 personnes, leur laissant un disponible de 954 € très inférieur à la quotité saisissable de leurs revenus selon le barème 2021.
Il en résulte une capacité de remboursement de 954 €.
La Cour considère que la contestation de la SARL [43] est justifiée en ce que parmi les créances devant être apurées prioritairement, celle ayant servi à l'acquisition d'un véhicule par les débiteurs doit être réglée en priorité avec le solde du prix de vente de l'immeuble dans la mesure où une partie de ce solde leur est laissé pour acheter un véhicule plus récent. La décision sera donc infirmée sur la modalité de répartition de la somme de 45.902,11 € constituant la 1ère mensualité en réduisant l'attribution faite à [38] du montant de la créance de la SARL [43] (2808,24 €) qui devra donc être reversée à cette dernière, et modifie les mensualités ultérieures, dans la limite de 954 €, pour tenir compte de la modification sur la première mensualité , ainsi que l'effacement partiel des créances en fin de plan, selon le tableau rectifié joint à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 15 novembre 2021 en ce que la 1ère mensualité de 45.902,11 € n'a pas inclus de versement à la SARL [43] et sur le montant et la répatition des remboursements ;
Statuant à nouveau
Dit que la 1ère mensualité de 45.902,11 € sera répartie comme dit dans le premier jugement pour tous les créanciers, sauf pour la SARL [43] qui recevra la somme de 2808,24 €, et la Société [38] qui recevra la somme de 12.591,76 € au lieu de la somme de 15400 € ;
Modifie les mensualités de remboursement dans la limite de 954 € par mois sur 59 mois comme indiqué sur le tableau joint à la présente décision ;
Confirme les autres dispositions du jugement notamment sur la déchéance du plan en cas de défaillance des débiteurs dans leurs remboursements, quinze jours après vaine mise en demeure ;
DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. et Mme [N] sera effacé, comme indiqué dans le tableau joint en page 7 ;
Dit qu'une somme de 2808,24 € de la première mensualité versée à [38] en vertu du jugement réformé doit être restituée par ce créancier à la SARL [43] dans le mois suivant la notification du présent arrêt ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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