Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/461
Rôle N° RG 20/05292 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4PL
S.C.I. KIM
C/
S.C.I. FORTUNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me David VARAPODIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 09 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02503.
APPELANTE
S.C.I. KIM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. FORTUNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [N] [F], domicilié en cette qualité au siège [Localité 3] FRANCE
représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière (ci-après SCI) Fortune et la SCI Kim sont en l'état d'un arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 février 2017, signifié à partie le 20 avril 2017, au vu duquel la société Kim a introduit un pourvoi en cassation rejeté 14 mars 2019 par la Cour de cassation.
L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a notamment :
- Dit que la SCI Fortune est propriétaire, conformément à son titre, un acte établi le 24 mai 2007 par Me [G], notaire à [Localité 5], de la pièce de service incluse dans l'immeuble cadastré à [Adresse 6], section AY n° [Cadastre 2], correspondant à la cuisine visée dans le lot 26 de l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier cadastré à [Adresse 7], section AY n° [Cadastre 1], dressé aux termes d'un acte reçu par Me [I], notaire à [Localité 5], le 2 décembre 1986,
- Ordonné à la SCI Kim de restituer à la SCI Fortune ladite pièce de service, servant de cuisine au restaurant installé dans les locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble cadastré section AY n° [Cadastre 1] et ce, dans les trois mois suivant la signification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 100€ par jour de retard pendant le délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué,
La SCI Fortune après vaine mise en demeure, par acte du 7 mai 2019, de la SCI Kim d'avoir à exécuter en procédant à la restitution et en effectuant tous travaux à cette fin, a, par assignation en date du 05 juin 2019, fait citer celle-ci devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, lequel par jugement déféré en date du 09 janvier 2020 a :
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 23 février 2017, à la somme de 9 200 euros sur la période ayant couru du 21 Juillet 2017 au 20 octobre 2017,
- condamné la SCI Kim au paiement de cette somme outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La décision a été notifiée à la SCI Kim le 14 janvier 2020, qui n'en a pas été destinataire, l'accusé de réception revenant avec la mention 'inconnu à cette adresse'.
La SCI Kim a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 09 juin 2020.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 03 juillet 2020 auxquelles il convient de se référer, la société Kim demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société Fortune de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux dépens et au paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'appelante expose qu'elle a été informée du jugement déféré par la voie d'une mesure d'exécution, dont il a été ordonné depuis, la mainlevée.
Elle indique qu'elle a exécuté la décision de la cour en restituant à la SCI Fortune la pièce litigieuse au mois de juillet 2019. Elle produit pour en justifier une attestation, un procès-verbal de constat.
La SCI Fortune, déclarée irrecevable en ses conclusions pour cause de tardiveté, a, par courrier du 12 novembre 2021 adressée par messagerie électronique, indiqué qu'elle avait par erreur adressée des conclusions sur le fond signifiée le 09 novembre 2021, indiquant ne pas se prévaloir des dites écritures en l'état de leur irrecevabilité.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter', étant précisé qu'il n'est prévu comme alternative à la liquidation de l'astreinte, que sa suppression dans les termes suivants : 'l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère' et qu'il incombe au débiteur de l'obligation de faire de démontrer l'exécution.
La cause étrangère s'étend à tous les cas où le débiteur s'est trouvé, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de se conformer à l'injonction du juge. Elle se caractérise par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
La société Kim indique qu'elle a restitué la pièce litigieuse dès le mois de juillet 2019 et en tire pour conséquence la réformation du jugement entrepris.
Cependant la restitution de cette pièce de service à la SCI Fortune devait être réalisée par la société Kim dans les trois mois suivant la signification de l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le lui ordonnant, soit en l'état de la signification intervenue le 20 avril 2017, avant le 21 juillet 2017.
Pour éviter toute liquidation d'astreinte, il appartenait à la société Kim, en dépit de l'absence de toute mise en demeure, y compris en l'état d'un pourvoi en cassation, lequel n'a pas d'effet suspensif, d'exécuter cette injonction dans ce délai, sauf à démontrer l'existence de difficultés dans cette exécution.
Or la société Kim ne rapporte la preuve, ni même n'allègue d'aucune problématique rencontrée dans cette exécution. Elle ne justifie ainsi nullement de son retard.
Il s'ensuit que l'astreinte a couru du 21 juillet 2017 jusqu'au 20 octobre 2017, conduisant à la liquider à la somme de 9200 euros (100 euros x 92 jours) et donc à confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant en son appel la SCI Kim sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI Kim de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SCI Kim aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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