Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 22/01233 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX76
Madame [J] [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006015 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/55
DU 07 MARS 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 22 août 2022 par Madame [J] [V] [F] à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Benoît, l'opposant à Madame [B] [Z] ;
Vu l'ordonnance du 24 août 2022 renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé le 21 février 2023 aux parties afin de recueillir leurs observations, sous quinzaine, sur l'absence de dépôt au greffe des conclusions d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu la réponse de l'avocat de l'appelante, indiquant, dans un message RPVA du 8 novembre 2022, qu'il n'intervenait plus dans la défense des intérêts de Madame [F] ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été déposée le 22 août 2022, l'appelante disposait donc d'un délai expirant en principe le 22 novembre 2022 pour déposer ses conclusions d'appelant au greffe de la cour par voie électronique.
Aucune remise de conclusions n'a été constatée.
Ainsi, il est certain que le délai de l'article 908 du code de procédure civile a expiré.
L'appelant encourt la sanction de la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel ;
DISONS que Madame [J] [V] [F] supportera les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Patrick CHEVRIER,Le conseiller de la mise en état et Marina BOYER, le greffier.
Le greffier
[U] [W] Signé
Le conseiller de la mise en état
[G] [O]
EXPÉDITION délivrée le 07 Mars 2023 à :
Me Marius henri RAKOTONIRINA, vestiaire : 128
Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, vestiaire : 122
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