Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 37/24
N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UILW
OB/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
05 Avril 2022
(RG 22/00388 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004727 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Mme [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [R] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/12/2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] a été engagée à durée indéterminée par [N] [O] le 1er mars 2018 pour exercer les fonctions d'aide-ménagère.
Le contrat de travail stipulait un salaire horaire net de 8,35 euros, soit 10,87 euros en brut, pour 7 heures de travail par semaine.
La convention collective applicable était celle des particuliers employeurs.
L'employeur est décédée le 28 juillet 2020 laissant pour lui succéder Mme [G] et M. [Z].
Conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective, le décès de [N] [O] a immédiatement mis fin au contrat de travail.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes en paiement d'un rappel de salaire ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail auxquelles, par jugement du 5 avril 2022, il a été fait partiellement droit, compensation étant ordonnée entre les sommes dues de part et d'autre.
Le jugement retient en effet la durée du travail déclarée par la salariée mais sur la base d'un taux horaire de 10,87 euros, et non de 15,22 euros, ce qui a généré le trop-perçu.
Par déclaration du 3 mai 2022, Mme [B] a fait appel et, par des conclusions du 12 juillet 2022, sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'opposent par ses conclusions en réponse les ayants droit de la défunte.
MOTIVATION :
Sur la demande en rappel de salaire de mars 2018 à mai 2020, la salariée soutient que ses bulletins de salaire ne mentionnent qu'une durée de 20 heures de travail par mois alors que la durée contractuelle était de 30,33 heures au regard de la durée hebdomadaire de 7 heures.
Elle réclame donc la différence entre la somme de 329,68 euros (30,33 heures x 10,87 euros) et 304,49 euros, le tout multiplié par le nombre de mois concerné.
La somme de 304,49 euros repose sur un taux horaire de 15,22 euros en brut et le nombre de 20 heures de travail par mois.
Sur la demande en rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2020, elle revendique un grand nombre d'heures complémentaires, en l'occurrence 90 en juin et 81 en juillet, sur la base du taux horaire de 10,87 euros, étant observé qu'elle apparaît avoir abandonné la revendication pour un taux horaire de 15,22 euros.
L'appelante explique qu'elle renseignait elle-même les déclarations pour le chèque emploi-service universel, [N] [O] étant alors une personne nonagénaire, dépendante et peu au fait avec l'outil informatique.
Elle ajoute que c'est par suite d'une erreur technique que, d'une part, le nombre d'heures a été réduit à 20 jusqu'en mai 2020 puis à 26, au lieu de celles réellement accomplies et, d'autre part, que le taux horaire a été porté à 15,22 euros.
Mme [B] reconnaît qu'elle avait pris en main les affaires de son employeur en raison de la situation de celle-ci.
Elle effectuait les déclarations chaque mois, soit pendant plus de deux années, et cela sur un site dédié parfaitement sûr.
C'est donc de son initiative, et sur sa volonté, qu'ont été mentionnées les modifications.
Le contexte de l'affaire doit être pris en compte : il est évident que [N] [O] avait laissé toute latitude à son employée qui pouvait agir à sa guise.
Mme [B] ne justifie d'aucune erreur technique du site, étant souligné qu'elle ne pouvait que s'apercevoir des modifications qu'elle apportait unilatéralement au contrat de travail, aucun avenant n'ayant été passé.
Ces modifications lui ont permis de prétendre à un salaire strictement égal à celui contractuellement prévu tout en pouvant, toutefois, s'affranchir de la durée mensuelle et du taux horaire stipulés, et cela par le biais d'une durée moindre (20 heures) pour un taux horaire largement augmenté (15,22 euros) et un salaire en résultant de 304,49 euros (20 x 15,22).
Cette situation ne peut qu'interpeller quant à la sincérité de la démarche de l'intéressée.
La salariée ne revendique désormais plus le taux horaire de 15,22 euros mais le taux contractuel de 10,87 euros.
Il s'en déduit que ne peut être prise en considération que la durée de travail qu'elle a elle-même déclarée, ce qui, d'une part, exclut toute heure complémentaire et, d'autre part, justifie l'existence d'un remboursement à sa charge pour un trop-perçu salarial, Mme [B] ayant continué à être payée sur la base des stipulations contractuelles dont elle s'est ultérieurement affranchie.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La nature de l'affaire et l'équité commandent, par ailleurs, de ne pas faire droit aux demandes de frais irrépétibles, l'appelante étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement ;
- y ajoutant, rejette le surplus des demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment