Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03109 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL5G
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2022, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V]
né le 18 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Audrey Bregeras, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [L] [Y] (Interprète en pulaar) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 21 octobre 2022 à 20h17 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2022, à 14h36, par M. [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les notifications en garde à vue
Il résulte des dispositions du code de procédure pénale, en particulier s'agissant de la notification du placement en garde à vue et des droits y afférents, de l'article 63-1, que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend. Tout retard dans cette notification fait nécessairement grief et l'assistance de l'interprète doit intervenir sans délai au sens de l'article D.594-1 du même code.
En application de l'article 706-71 du même code, en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. En conséquence, c'est seulement lorsque l'impossibilité de l'interprète de se déplacer est constatée au procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication.
Enfin, selon l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, la notification de ses droits à M. [V], interpellé à 21h40, est intervenue à 22h05 par téléphone. En l'absence de tout procès-verbal exposant la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, la circonstance de l'utilisation du téléphone est irrégulière.
Il convient donc de considérer que la procédure est irrégulière mais qu'aucune conséquence ne peut résulter de cette irrégularité en l'espèce, ce motif substituant celui de l'ordonnance querellée.
Sur l'avis anticipé au procureur de la République à 11h16 alors que le placement est intervenu à 20h17
Le procureur ayant été informé de la décision, prise à l'heure à laquelle il a été informé, la circonstance que l'étranger aurait reçu notification et serait arrivé au centre de rétention quelques heures plus tard est sans incidence sur la régularité de cet avis. Le moyen doit être rejeté.
Sur la compréhension des notifications par l'intéressé
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, un interprète est intervenu d'abord par téléphone puis corps présent auprès de M. [V]. La circonstance que l'intéressé ne sache pas lire et écrire ou que la langue pulaar (peulh) ne soit pas mentionné est indifférente au regard de ces circonstances et alors même que rien ne permet de penser qu'il n'a pas compris l'interprète, que la lecture des droits, notamment en matière d'asile, a été réalisée à 22h30 en langue peulh et que les procès-verbaux, notamment les réquisitions de Mme [I] font foi jusqu'à preuve contraire.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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