Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02273
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDFM
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
S.A.S. AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F18/00383
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL DELLIEN Associés
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [X]
née le 05 Février 1985 à [Localité 5] (BRESIL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Adeline MANGOU de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
APPELANTE
****************
S.A.S. AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE
N° SIRET : 509 628 798
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021287
Représentant : Me Camille VENTEJOU de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
EXPOSE DU LITIGE
[D] [X] a été engagée par la société Amcor Flexibles Packaging France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2014 en qualité 'graduate project development engineer', statut cadre, position 2, coefficient 100, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Son contrat de travail prévoyait que la salariée engagée dans le cadre du programme 'graduate program', débuterait ses fonctions par trois périodes de détachement à l'étranger de six mois chacune.
A l'issue de cette période de formation, la société Amcor Flexibles Packaging France a proposé à la salariée deux postes d'analyste 'business-contrôleur business junior' et de contrôleur de gestion industriel, que la salariée a refusés.
A compter du 24 octobre 2016, la salariée a été nommée aux fonctions de 'interim marketing project manager'.
Par lettre datée du 26 juillet 2017, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 août suivant, puis par lettre datée du 21 août 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement avec dispense d'exécution du préavis de trois mois qui lui a été rémunéré.
Par lettre datée du 6 septembre 2017, la salariée a contesté son licenciement et la société lui a répondu par lettre datée du 20 septembre 2017 qu'elle maintenait sa décision.
Le 22 février 2018, [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Amcor Flexibles Packaging France à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de la priorité de réembauchage et pour absence de proposition de congé de reclassement ou de contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement mis à disposition le 10 août 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont déclaré que 'la démarche de [D] [X] est irrecevable', que 'le licenciement est avec cause réelle et sérieuse', ont débouté [D] [X] de toutes ses demandes ainsi que la société Amcor Flexibles Packaging France de sa demande reconventionnelle.
Le 14 octobre 2020, [D] [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [D] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Amcor Flexibles Packaging France à lui verser les sommes de:
* 71 205,64 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 801,41 euros au titre de l'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage,
* 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de proposition de congé de reclassement ou de contrat de sécurisation professionnelle,
avec intérêts au taux légal à compter de la demande de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- à titre subsidiaire, juger que le licenciement pour motif personnel est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la même société à lui payer la somme de 71 205,64 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- en tout état de cause, condamner la même société à lui payer les sommes de :
* 6 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,
* 3 000 euros au titre du même article pour les frais engagés en cause d'appel,
et aux entiers dépens, ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage versées par Pôle emploi en application de l'article L.1235-4 du code du travail, et débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Amcor Flexibles Packaging France demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement et débouter [D] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ramener le montant des sommes sollicitées à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, débouter [D] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 juin 2022.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifiée à [D] [X] est ainsi rédigée :
'(...) Vous avez rejoint le groupe Amcor le 15 juillet 2014 en tant que 'Graduate Project Development Engineer' dans le cadre du programme 'Amcor Graduate Program'. Ce programme spécifique de formation prévoyait que vous effectuiez successivement trois périodes de détachement à l'étranger pendant une durée de 18 mois.
Ainsi :
- votre première période de formation a eu lieu sur le site Amcor Flexibles de Gent (Belgique) du 15 juillet 2014 au 31 décembre 2014 ;
- vous avez ensuite rejoint les équipes du site Amcor Flexibles de Teningen (Allemagne) du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 ;
- votre dernière période de formation a été effectuée sur le site Amcor Flexibles de Lugo (Italie). Ce détachement, qui a eu lieu du 20 juillet 2015 au 24 décembre 2015, a été prolongé de plusieurs semaines, prenant effectivement fin le 30 juin 2016.
Conformément aux engagements pris dans le cadre de ce dispositif spécifique de formation, à la fin du programme 'Graduate', en juin 2016, deux postes vous ont été proposés :
- un poste au sein de l'équipe 'Margin Management' Capsules, basé à la Défense (France). Vous n'avez pas souhaité donner suite à cette proposition, au motif que si certains aspects du rôle vous intéressaient, vous ne souhaitiez pas que les compétences informatiques exigées deviennent une part essentielle de votre métier ;
- un rôle de Contrôleur de gestion industriel du site Amcor Flexibles Moreuil vous a également été proposé. Là encore, vous avez décliné, car les conditions salariales proposées ne vous convenaient pas.
Ces postes correspondaient pourtant à votre niveau de responsabilités et aux compétences que vous aviez acquises dans le cadre du programme 'Graduate'.
Ne disposant alors pas d'autres opportunités d'emploi à durée indéterminée au sein du Groupe correspondant à vos compétences, nous vous avons proposé une mission de 6 mois en qualité 'd'Interim Marketing Project Manager' au sein des équipes marketing AFEMEA à Zurich, que vous avez acceptée. Cette mission, qui devait initialement se dérouler du 24 octobre 2016 au 1er mai 2017, a pris fin le 31 mai dernier, au retour de la salariée que vous avez remplacée pour toute la durée de son congé maternité.
A l'issue de cette mission , nous n'avons identifié aucun poste disponible au sein du Groupe pouvant vous être proposé. De votre côté, vous avez postulé pour un rôle d''Interim Product Information Project Specialist' au sein du siège d'Amcor Flexibles EMEA à Zurich (mission d'une durée de 12 mois) mais ce poste avait déjà été pourvu.
Lors de l'entretien du 3 août 2017, vous nous avez indiqué avoir également présenté votre candidature à un poste de 'Product Development Engineer Dairy' à Barcelone.
Malheureusement, celle-ci n'a pas pu être retenue, notamment parce que ce poste nécessite une excellente maîtrise de l'espagnol et une très bonne connaissance des produits et des marchés Dairy pour répondre à des demandes business déjà lancées.
A ce jour, il n'existe pas de poste disponible au sein du groupe correspondant à vos compétences et à votre expérience ; par conséquent nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement (')'.
[D] [X] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où le motif du licenciement est imprécis ; que la lettre de licenciement ne mentionne pas de motif économique du licenciement ; qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée et que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que de toutes les façons, les faits sont prescrits ; que le jugement doit par conséquent être infirmé.
La société réplique que le licenciement repose sur un motif réel et sérieux qui n'est ni économique ni disciplinaire ; qu'au terme de sa période de détachement dans le cadre du programme de formation Amcor, la salariée a refusé les postes qui lui ont été proposés alors qu'ils étaient conformes à son niveau de responsabilité et ses compétences ; que le jugement qui l'a déboutée de ses demandes doit être confirmé.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de l'article L. 1232-1 du même code, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Il ressort de la lettre de licenciement que le licenciement n'est pas fondé sur un motif économique mais sur une cause réelle et sérieuse. Le moyen tiré du motif imprécis du licenciement n'est pas fondé.
La société indique dans ses écritures que le licenciement repose sur le refus des deux postes proposés à la salariée à la suite des périodes de détachement.
Cependant, la cour relève que la salariée a effectué une mission postérieurement au retour de détachement pour une durée de plus de sept mois, soit entre le 4 octobre 2016 et le 31 mai 2017, ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement, ce dont il s'ensuit que la salariée a effectué des prestations de travail pour son employeur postérieurement au 30 juin 2016, date de la fin du détachement.
Dans ces conditions, le refus de la salariée de deux postes proposés en juin 2016 ne peut en tout état de cause constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement notifié en août 2017, soit quatorze mois plus tard.
Alors que la société indique dans la lettre de licenciement qu'à l'issue de la mission de la salariée à Zurich le 31 mai 2017, 'nous n'avons identifié aucun poste disponible au sein du Groupe pouvant vous être proposé', force est de constater que celle-ci ne justifie de strictement aucune recherche de poste pour la salariée sur la période comprise entre le 31 mai 2017 et le licenciement notifié le 21 août 2017 et d'une impossibilité de l'affecter sur un poste correspondant à ses compétences et à son expérience.
Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
La salariée est par conséquent en droit d'obtenir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Au regard des salaires des six derniers mois (29 090,81 euros bruts), de l'ancienneté dans l'entreprise (trois années complètes) et du fait que postérieurement au licenciement, [D] [X] justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi entre le 26 janvier 2018 et le 31 juillet 2018 et qu'elle a été embauchée par la société Hays par contrat à durée déterminée pour une période prévue du 16 juillet 2018 au 12 juillet 2019, il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 30 000 euros à la charge de la société Amcor Flexibles Packaging France.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la violation de la priorité de réembauchage
Alors que le licenciement n'est pas fondé sur un motif économique, la salariée n'est donc pas fondée à invoquer une violation de la priorité de réembauchage par la société. Elle sera déboutée de sa demande sur ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'absence de proposition de congé de reclassement ou de contrat de sécurisation professionnelle
Alors que le licenciement n'est pas fondé sur un motif économique, la salariée n'est donc pas fondée à invoquer un manquement de l'employeur tiré d'une absence de proposition de congé de reclassement ou de contrat de sécurisation professionnelle. Elle sera déboutée de sa demande sur ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
[D] [X] fait valoir qu'elle est restée sans affectation entre juin et octobre 2016 ; que la société l'a laissée se charger elle-même de ses recherches de postes ; qu'elle a été retirée de la liste de diffusion des mails de l'entreprise. Elle sollicite en conséquence une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
La société réplique que le retrait de la liste de diffusion résultait d'une erreur qui a été réparée dès qu'elle en a eu connaissance ; que la salariée a toujours pu disposer d'un bureau sur le site de la Défense ; que celle-ci ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait subi ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Force est de constater que [D] [X] n'apporte aucun élément justifiant du préjudice que lui auraient causé les manquements à l'exécution loyale du cotnrat de travail qu'elle reproche à l'employeur.
Il convient de la débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de [D] [X] de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Sur l'application de l'article L. 1234-5 du code du travail
En application d'office des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, il sera ordonné à la société Amcor Flexibles Packaging France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [D] [X] et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement n'a pas statué sur les dépens et la demande d'indemnité de procédure formée par [D] [X].
Au regard de la solution du litige, la société Amcor Flexibles Packaging France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à [D] [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [D] [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Amcor Flexibles Packaging France à payer à [D] [X] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances de [D] [X] de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Amcor Flexibles Packaging France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [D] [X] et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Amcor Flexibles Packaging à payer à [D] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes,
CONDAMNE la société Amcor Flexibles Packaging France aux entiers dépens,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,