Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Franck GENEAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas MAGNIN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02059 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJQN
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0243
DÉFENDERESSE
Société en commandite par actions CIE MEDITERRANEENE EXPLOIT SERVICES EAU (CMESE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MAGNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1908
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 mars 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 01 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02059 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJQN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U] est titulaire d’un contrat de distribution d’eau pour un bien immobilier situé à [Localité 3].
Suite à une fuite d’eau sur le système de remplissage de la citerne d’eau de la maison, des factures d’un montant de 5904,59 €, après dégrèvements opérés par la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU en l’absence de collecte et traitement des eaux usées sur l’eau écoulée, ont été émises les 25 juillet 2022 et 27 octobre 2022.
Monsieur [T] [U] a fait réparer la fuite à l’origine de ces factures le 22 août 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2023, Monsieur [T] [U] a fait assigner la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’être dispensé du paiement des factures des 25 juillet et 27 octobre 2022 et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
A l'audience du 11 décembre 2023, Monsieur [T] [U] représenté par son conseil demande ainsi, conformément aux conclusions déposées à l’audience auxquelles il s’est référé, le rejet de la demande en paiement de la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU et sa condamnation à lui payer les sommes de :
3000 € à titre de dommages et intérêts,3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU a manqué à son obligation de l’informer d’une consommation anormale d’eau sur la période concernée, engageant sa responsabilité contractuelle et la privant de son droit au paiement des factures.
En défense, la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU, représentée par son conseil, s’oppose, conformément aux conclusions déposées à l’audience auxquelles elle s’est référée, aux demandes de Monsieur [T] [U] et sollicite la condamnation de Monsieur [T] [U] à lui payer les sommes de :
6122,37 € restant due au titre des factures des 25 juillet 2022, 27 octobre 2022, 24 janvier 2023, 22 mai 2023, 18 juillet 2023 et 3 novembre 2023, avec intérêts à compter de la signification des conclusions,2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a informé sans délai Monsieur [T] [U] de la surconsommation observée et que Monsieur [T] [U] a manqué de vigilance en ne fermant pas l’eau en son absence, et en ne consultant pas régulièrement son compteur, et qu’il a procédé tardivement à la réparation de la fuite.
Il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens, les parties s’y étant référées expressément.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures d’eau
Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est en effet de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la suspension par le cocontractant de son obligation en paiement par le jeu de l'exception d'inexécution.
En effet, en présence de défauts d'exécution, il appartient à la partie insatisfaite de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son co-contractant et de solliciter l'indemnisation de son préjudice, celle-ci n'étant pas dispensée réciproquement de sa propre obligation en paiement.
En l’espèce, si Monsieur [T] [U] demande dans le dispositif de ses conclusions d’être dispensé de son obligation en paiement des factures litigieuses, il a précisé à l’audience ne pas invoquer d’exception d’inexécution mais engager la responsabilité contractuelle de la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU, son opposition au paiement devant dès lors s’analyser en une demande de dommages et intérêts du montant des factures à payer devant se compenser avec son obligation en paiement.
Suivant l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
En application de l’article L2224-12-4 III bis du Code général des collectivités territoriales, auquel chacune des parties se réfère, « Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d’eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.»
Suivant l’article R2224-20-1 II, « Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4. »
Le règlement du service de l’eau, adopté par le syndicat intercommunal de distribution d’eau de la corniche des Maures, dont fait partie la commune de [Localité 3], et qui a délégué la gestion de ce service à la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU rappelle par ailleurs aux usagers qu’ils peuvent contrôler eux même la consommation indiquée à leur compteur et ne peuvent demander d’autre réduction de consommation en raison de fuites de leurs installations privées que celle prévue par règlementation en vigueur.
Il ressort de la facture adressée à Monsieur [T] [U] par la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU le 25 juillet 2022, établie et expédiée à son adresse après relevé du compteur effectué le 4 juillet 2022, que la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU a avisé dans cette facture Monsieur [T] [U] d’une consommation anormale lui permettant de bénéficier du plafonnement de la facture si elle provenait d’une fuite sur ses canalisations entre le compteur et les robinets.
Cette information, envoyée lors de la facture correspondant au relevé effectué, répond aux prescriptions susvisées du code général des collectivités territoriales, et la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU n’est pas tenue par ailleurs d’une surveillance constante des consommations en dehors des périodes de relevés de compteur.
Dès lors, Monsieur [T] [U], qui ne sollicite pas l’écrêtement de sa facture compte tenu de la nature de la fuite qu’il a subie, n’établit pas de manquement de la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU à son obligation d’information.
En conséquence, Monsieur [T] [U] sera condamné à payer les factures correspondantes outre les factures postérieures soit la somme de 6122,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 date à laquelle les conclusions ont été soutenues à l’audience, la procédure étant orale.
Sur la responsabilité contractuelle de la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU
Monsieur [T] [U] succombant en ses demandes, aucune faute de la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU relative au recouvrement de sa créance n’est établie.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [T] [U] partie perdante à titre principal supportera les dépens de l'instance et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Monsieur [T] [U] à payer à la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU la somme de 6122,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023,
REJETTE les demandes d’indemnisation de Monsieur [T] [U],
REJETTE toutes les autres demandes,
REJETTE la demande de Monsieur [T] [U] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE EXPLOIT SERVICES EAU la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLE TRIBUNAL
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