Texte intégral
15/03/2024
ARRÊT N°2024/99
N° RG 23/01356 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMDV
FCC/AR
Décision déférée du 14 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de montauban ( 23/00002)
SECTION REFERE - R.BOUCHET
S.A.R.L. LES VOYAGES DUCLOS
C/
[P] [L]
interruption d'instance
Grosse délivrée
le 15 03 2024
à Me Bruno ZACARIAS
Me Olivier ISSANCHOU
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. LES VOYAGES DUCLOS
[Adresse 3]
Représentée par Me Bruno ZACARIAS de la SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d'Auch le 8 septembre 2023, )
INTIME
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/008714 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT,vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2019 par la SARL Les Voyages Duclos en qualité de conducteur d'autocars.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par LRAR du 15 octobre 2021, M. [L] a été licencié pour faute grave.
Par LRAR du 11 août 2022, le conseil de M. [L] a mis en demeure la SARL Les Voyages Duclos de lui communiquer les documents d'enregistrement de ses heures de travail.
Le 5 septembre 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban au fond aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Le 5 janvier 2023, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir la production sous astreinte des documents relatifs à ses heures de travail.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit qu'il n'y a pas lieu d'opposer l'article 146 du code de procédure civile aux demandes de M. [L] concernant la remise des données,
- ordonné à la SARL Les Voyages Duclos :
* la remise à M. [L] des données le concernant, enregistrées dans la mémoire de l'unité véhicule de l'appareil de contrôle et d'une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans sa carte personnelle de conducteur, pour la période du 3 novembre 2019 au 15 octobre 2021, le tout dans un format lisible et exploitable par une personne, sous astreinte de 150 € par jour de retard, pendant 30 jours, à compter de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, se réservant le droit de la liquider sur requête du demandeur,
* de verser à M. [L] la somme de 1.037 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Les Voyages Duclos de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Les Voyages Duclos de ses autres demandes plus amples et contraires,
- mis la totalité des dépens à la charge de la SARL Les Voyages Duclos, pouvant comprendre notamment, le coût de la signification par huissier de justice, ainsi que l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle pourrait également être condamnée,
- rappelé que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire sur le fondement de l'article 489 du code de procédure civile.
La SARL Les Voyages Duclos a relevé appel de cette ordonnance le 14 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par requête en date du 19 avril 2023, M. [L] a saisi la juridiction des référés d'une demande en rectification d'erreur matérielle et, subsidiairement, en omission de statuer concernant l'indemnité de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a :
- reçu la requête en rectification d'erreur matérielle,
- constaté que l'ordonnance du 14 mars 2023 est entachée d'une erreur matérielle,
- ordonné la rectification d'erreur matérielle, en remplaçant, dans la partie « Par ces motifs », la mention « Ordonne à la SARL Les Voyages Duclos (...) de verser à M. [P] [L] la somme de 1.037 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile », par la mention « Ordonne à la SARL Les Voyages Duclos (...) de verser à Maître Olivier Issanchou la somme de 1.037 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile »,
- laissé les dépens de la procédure en rectification à la charge du Trésor public.
Par conclusions responsives n° 2 notifiées par voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Les Voyages Duclos demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme et sur le fond l'appel interjeté par la SARL Les Voyages Duclos,
- réformer en toutes ces dispositions l'ordonnance en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu d'opposer l'article 146 du code de procédure civile aux demandes de M. [L] concernant la remise des données, ordonné à la SARL Les Voyages Duclos la remise de données et le paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL Les Voyages Duclos de ses demandes et l'a condamnée aux épens,
Et statuant de nouveau,
à titre principal :
- constater que les demandes soutenues par M. [L] se heurtent à plusieurs contestations réelles et sérieuses dont la connaissance échappe à la compétence de la formation de référé,
- ordonner le renvoi de M. [L] à mieux se pourvoir sur le fond,
- débouter purement et simplement M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ou l'assortir du rappel de l'obligation de renoncement ou de déduction de la somme de la part contributive de l'État dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner M. [L] à payer à la SARL Les Voyages Duclos la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et lui réserver les entiers dépens.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] demande à la cour de :
A titre principal :
- juger l'appel de la SARL Les Voyages Duclos irrecevable,
Subsidiairement :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y ajoutant :
- condamner la SARL Les Voyages Duclos à verser à Me Olivier Issanchou la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- condamner la SARL Les Voyages Duclos aux entiers dépens.
Le dossier a été fixé à l'audience du 15 septembre 2023.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Les Voyages Duclos et désigné la SELARL APEX AJ en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL LMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par message RPVA du 14 septembre 2023, le conseil de la SARL Les Voyages Duclos a informé la cour du placement en redressement judiciaire et demandé le renvoi de l'affaire afin de mettre en cause les organes de la procédure.
Par message RPVA du 15 septembre 2023, la cour a informé le conseil de la SARL Les Voyages Duclos du renvoi à l'audience du 26 janvier 2024 en l'invitant à conclure pour le compte des organes de la procédure collective faute de quoi la cour constaterait l'interruption de l'instance.
L'appelant n'a pas reconclu au nom des organes de la procédure.
MOTIFS
L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'article L 622-23 du code de commerce dispose que les actions en justice autres que celles visées à l'article L 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
En l'espèce, le conseil de la SARL Les Voyages Duclos placée en redressement judiciaire n'a pas fait signifier de nouvelles conclusions pour le compte du mandataire judiciaire ou de l'administrateur, et ce malgré l'avis qui lui en a été donné.
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance du fait du jugement du tribunal de commerce d'Auch du 8 septembre 2023 plaçant la SARL Les Voyages Duclos en redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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