Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02265 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPN
N° de Minute : 2278
Ordonnance du samedi 17 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [K]
né le 15 Juillet 1995 à [Localité 3] - ALGERIE (62000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
procès verbal de refus de comparution
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège et de M. [O] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 décembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 17 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [K] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [W] [K] né le 15 juillet 1995 à [Localité 3], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant un an. Cet arrêté en date du 16 novembre 2022 a été notifié le même jour à 8h30.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour 28 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 19 novembre 2022.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. [K] en contestation de l'obligation de quitter le territoire français.
Le 28 novembre 2022, la demande d'asile de M. [K] a été rejetée.
Le 8 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. [K] en contestation de l'arrêté de maintien en rétention.
Par requête du 15 décembre 2022 à 11h34, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 16 décembre 2022 à 10h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé cette prolongation.
Le 16 décembre 2022 à 17h20, M. [K] a interjeté appel de cette décision en soulevant le même moyen qu'en première instance : le défaut de diligences utiles de l'administration. Il fait valoir que l'administration n'a pas saisi les autorités espagnoles d'une demande de réadmission alors qu'elle était informée de la délivrance d'un visa Shengen par ces autorités, visa valable du 27 août 2022 au 27 septembre 2022, et qu'il a indiqué son souhait de repartir en Espagne le 8 décembre 2022 ; il a introduit à cette date un recours gracieux dans ce sens ; l'accord franco espagnol du 26 novembre 2022 prévoit la réadmission d'une personne lorsque le visa est périmé depuis moins de six mois.
MOTIVATION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, la première décision judiciaire de prolongation intervenue le 18 novembre 2022 a retenu que l'administration avait effectué les diligences nécessaires en sollicitant le 16 novembre 2022 un laissez passer auprès des autorités algériennes, pays dont M. [K] a la nationalité, et en rappelant que, si l'appelant souhaitait de préférence être expulsé en Espagne, seul le tribunal administratif était compétent pour statuer sur cette question. Depuis cette première décision, il est démontré que les diligences n'ont pas encore obtenu satisfaction des autorités algériennes, dans la mesure où la demande de laissez passer a été renouvelé les 30 novembre et 13 décembre 2022.
Les conditions d'application de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité étant réunies, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la rétention. L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [W] [K]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Maria BIMBA AMARAL, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 17 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [L]
Le greffier
N° RG 22/02265 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2278 DU 17 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [K] le samedi 17 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le samedi 17 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 17 décembre 2022
N° RG 22/02265 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPN
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