Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023/133
Rôle N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXBB
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Janvier 2023 à 13h34.
APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le 14 août 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
non comparant et représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023 à 16h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 11h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 11h40 ;
Vu l'ordonnance du 28 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [T] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2023 à 10h43 par Monsieur [T] [V] ;
Monsieur [T] [V] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture des Alpes-Maritimes, qui indique seulement que les autorités tunisiennes et algériennes effectuent des recherches sur la nationalité de M. [V] et qui n'a pas saisi le consulat d'un autre pays, ne justifie pas de diligences suffisantes en vue de permettre l'éloignement de M. [V] dans les meilleurs délais en application de l'article L 741-3 du CESEDA. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de cette décision ; il fait valoir que la préfecture, qui se trouve dans l'attente du résultat des investigations devant être réalisées par la Tunisie et l'Algérie auprès des autorités de ces pays, a satisfait à son obligation de diligence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [V] se trouvant démuni de tout passeport, ce qui ne permet pas à ce jour son éloignement, les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il apparaît que M. [V] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 4 janvier 2023 et algériennes le 11 janvier 2023, que le 5 janvier 2023 puis le 13 janvier 2023, ces mêmes autorités ont indiqué devoir procéder à des recherches approfondies en Tunisie et en Algérie et que la préfecture, qui n'est pas tenue de relancer les autorités étrangères souveraines, se trouve dans l'attente du résultat de ces recherches.
La préfecture justifie donc de diligences diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [V] dans les meilleurs délais.
Le moyen sera en conséquence rejeté et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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