Texte intégral
N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM2X
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant requête du 16 juin 2022 aux fins d'interprétation de l'ordonnance de référé N°RG 22/00034 rendue le 11 mai 2022
Madame [T] [O]
née le 05 février 1977 à EKATERINOSLANKA (RUSSIE)
de nationalité française
541, Avenue du Général Delestraint
38560 JARRIE
représentée par Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. DIKER INGENIERIE
24, Rue Marcelline
38800 LE PONT DE CLAIX/FRANCE
représentée par Me Antoine BARRET de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 JUILLET 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 28 mars 2022, Mme [T] [O] a fait assigner la société Diker Ingénierie devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble pour être autorisée à consigner la somme de 37.235,78 euros, aux fins de garantir la condamnation prononcée à son encontre par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 février 2022.
Par ordonnance du 11 mai 2022, la conseillère déléguée par la première présidente a :
- ordonné la consignation par Mme [O] à la caisse des dépôts et consignations des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 3 février 2022, dans la limite de la somme de 10.000 euros jusqu'à décision de la cour d'appel de Grenoble concernant l'appel du jugement du 3 février 2022 ;
- dit qu'à défaut, l'exécution de droit dont est assorti le jugement du 3 février 2022 retrouvera son plein effet pour la totalité des condamnations prononcées ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Dicker Ingénierie aux dépens.
Par requête du 16 juin 2022, Mme [O] sollicite l'interprétation de cette décision et demande qu'il soit précisé que la suspension de l'exécution provisoire porte effet sur l'ensemble des condamnations prononcées par jugement du 3 février 2022 et que soit ordonné la suspension de l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées par ce jugement.
Mme [O] soutient :
- qu'il existe une contradiction entre la motivation et le dispositif qui ne prévoit pas le maintien de l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations ;
- que la décision implique nécessairement une suspension globale de l'exécution provisoire.
En réponse, la société Dicker Ingenierie sollicite l'interprétation du dispositif en ce qu'il peut être considéré comme incomplet et demande :
- qu'il soit précisé que la suspension de l'exécution provisoire porte effet sur la partie consignée de la condamnation prononcée par jugement du 3 février 2022,
- d'ordonner que l'exécution provisoire ne soit pas arrêtée pour le surplus de la condamnation.
Elle fait observer que la motivation de l'ordonnance éclaire le dispositif et permet de constater que le juge a décidé d'une consignation partielle en précisant que l'exécution n'est pas arrêtée pour « le surplus de la condamnation ».
Elle soutient que le juge n'entendait pas priver le jugement de l'exécution provisoire de droit ; que la mention du dispositif « disons qu'à défaut, l'exécution de droit dont est assorti le jugement du 3 février 2022 retrouvera son plein effet pour la totalité des condamnations prononcées » permet de considérer que l'exécution provisoire de droit n'est pas totalement suspendue, l'exécution provisoire étant, par souci de cohérence restreinte au montant de la condamnation qui n'est pas consigné.
Elle ajoute que le premier président, saisi d'une demande de consignation sur la totalité des sommes dues, ne pouvait ordonner la suspension de l'exécution provisoire pour les sommes dont il n'avait pas ordonné la consignation, la suspension de l'exécution provisoire n'étant que la conséquence de la consignation sollicitée par la demanderesse.
A l'audience, les parties sollicitent qu'il soit précisé que l'huissier ayant procédé à la saisie des sommes dues, procèdera à la consignation ordonnée.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties
ou par requête commune.Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. Les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision en modifier les dispositions précises.
En l'espèce, Mme [O] a sollicité l'autorisation de consigner totalement la somme de 37.235,78 euros aux fins de garantir la condamnation du jugement du 3 février 2022 et demandé qu'il n'y ait lieu à poursuivre l'exécution provisoire.
Aux termes des motifs de l'ordonnance il est indiqué qu'il sera ordonné la consignation de la somme de 10.000 euros, l'exécution provisoire n'étant pas arrêtée pour le surplus de la condamnation.
Il s'en suit :
- qu'il est fait partiellement droit à la demande de consignation de Mme [O], la consignation étant limitée à la somme de 10.000 euros,
- que l'arrêt de l'exécution provisoire, conséquence de la consignation, ne porte que sur la somme de 10.000 euros,
- que pour le surplus de la condamnation (au delà de 10.000 euros) l'exécution provisoire de plein droit produit son plein effet.
Le dispositif ordonne la consignation et indique qu'à défaut « l'exécution de droit dont est assorti le jugement du 3 février 2022 retrouvera son plein effet pour la totalité des condamnations prononcées », ce qui signifie : qu'à défaut pour Mme [O] de consigner 10.000 euros l'exécution provisoire de droit retrouvera également son plein effet pour la somme de 10.000 euros, cette exécution provisoire n'ayant pas été arrêtée pour le surplus de la condamnation.
A l'audience, les parties se sont accordées pour dire que la consignation sera opérée par l'huissier de justice qui détient les sommes en vertu d'une saisie attribution.
Au regard de l'accord des parties cette précision sera apportée dans le dispositif.
Il est également observé que le délai dans lequel la consignation doit s'opérer n'est pas mentionné.
Cette demande s'analyse comme une demande en omission de statuer.
Au regard de la saisie attribution effectuée, dénoncée le 11 mars 2022 et de l'accord des parties pour que l'huissier saisissant procède à la consignation cette demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile,
Interprétons l'ordonnance du 11 mai 2022 comme suit :
*disons que l'arrêt de l'exécution provisoire porte effet sur la partie de la condamnation prononcée par jugement du 3 février 2022, pour laquelle une consignation a été autorisée, soit sur la somme de 10.000 euros ;
*disons que l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée pour le surplus de la condamnation ;
Vu l'accord des parties,
Autorisons l'huissier ayant pratiqué la saisie attribution dénoncée le 11 mars 2022 à Mme [O] à procéder à la consignation autorisée par ordonnance du 11 mai 2022 ;
Disons en conséquence que la demande en omission de statuer concernant le délai dans lequel la consignation doit être faite est sans objet ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffierLa conseillère déléguée
M.A. [U]. [C]
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