Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00837 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7J
N° de Minute : 849
Ordonnance du mercredi 18 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [T]
né le 21 Avril 1976 à CONAKRY
de nationalité Guinéenne
Actuellement en rétention administrative à [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUILLIEZ, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] (TRA-DICTION) interprète assermenté en langue soussou, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Exposé de la cause
M. [S] [T], ressortissant guinéen, a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur réquisitions de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille le 11 mai 2022, prises au visa de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Démuni de tout document d'identité, il a été placé en rétention administrative le 12 mai 2022 par arrêté de M. Le Préfet du Nord pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pour une durée d'un an, pris par la même autorité le 15 juillet 2021.
Par requête en date du 13 mai 2022,M. [S] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du même jour,l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [S] [T] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 14 mai 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a :
- ordonné la jonction du dossier 22/1110 au dossier 22/1109,
- déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulier le placement en rétention de M. [S] [T],
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [T] pour une durée de 28 jours à compter du 14 mai 2022 à 13h15.
M. [S] [T] a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2022.
Devant la Cour, il demande, à titre principal, que la décision de placement en rétention soit déclarée irrégulière, que l'ordonnance du 14 mai 2022 soit infirmée et qu'il soit remis en liberté.
A titre subsidiaire, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 14 mai 2022 et son assignation à résidence.
Il soutient les moyens suivants :
illégalité externe de la décision de placement en rétention administrative en raison du défaut de lecture de l'arrêté par l'agent notificateur ;
erreur d'appréciation de sa situation familiale par l'autorité administrative,
erreur d'appréciation de ses garanties de représentation en ce qu'il dispose d'une carte d'identité consulaire et d'une adresse stable où vivent son épouse et ses deux enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de lecture de l'arrêté par l'agent notificateur
L'article L.141-2 du CESEDA dispose : 'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.'
Il ressort des dispositions précités que lorsqu'un étranger indique ne pas parler le français, la procédure s'effectue dans une langue qu'il comprend au moyen d'un interprète qui lui fera une traduction lue des procès-verbaux soumis à la signature de l'étranger.
Il ressort également de ce texte que lorsqu'il est fait choix de la langue française, il appartient à l'officier de police judiciaire de s'enquérir du fait que l'étranger non seulement, parle la langue française mais également, sait le lire, avant de lui soumettre les procès-verbaux à la signature.
En l'espèce, M. [S] [T] a indiqué parler le français, justifiant ainsi une procédure en langue française. Cependant, à aucun moment de la procédure, il ne lui a été demandé s'il savait lire la langue française. Cette question est d'autant plus importante qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation : 'Le deuxième individu nous informe se nommer dans un français approximatif monsieur [T] [S], né le 21/04/1976 en Guinée et se réclame de la nationalité guinéene'.
Il ne ressort pas du procès-verbal d'audition que l'officier de police judiciaire a donné lecture à M. [S] [T] de ses dépositions.
Ainsi, cette absence de lecture des procès-verbaux est de nature à causer grief à M. [S] [T] en ne lui permettant pas de comprendre les déclarations qui lui sont imputées.
En conséquence, cette irrégularité cause grief à l'intéressé et est de nature à vicier les procès-verbaux de retenue et la procédure subséquente.
L'ordonnance entreprise doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la rétention administrative prononcée à l'encontre de M. [S] [T] et sa mise en liberté immédiate ;
Lui rappelle qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire français.
Christian BERQUET, greffierBertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00837 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7J
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 mai 2022 :
- M. [S] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [T]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [T] le mercredi 18 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître [Z] [H] le mercredi 18 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 18 mai 2022
N° RG 22/00837 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI7J
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