Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 19 mai 2003), statuant sur les difficultés de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Y..., dont le divorce avait été prononcé le 7 juin 1988, d'avoir notamment jugé que M. Z... avait droit à être indemnisé des remboursements par lui assumés, postérieurement à la dissolution de la communauté, des emprunts contractés pour l'acquisition, pendant le mariage, d'un immeuble commun ;
Attendu que, sans modifier l'objet du litige, les juges du fond ont retenu qu'en l'espèce M. Z... avait réglé les emprunts d'acquisition d'un immeuble appartenant à l'indivision post-communautaire dont il avait la jouissance "indivise", "de sorte que le montant des emprunts s'inscrivait au passif de la communauté", alors qu'il était rappelé que M. Z..., auquel avait été attribué la jouissance exclusive de l'immeuble, était débiteur d'une indemnité d'occupation depuis la date de l'assignation en divorce ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa première branche, et qui n'est pas fondé dans sa seconde, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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