Texte intégral
N° RG 19/08927 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYVH
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 26 novembre 2019
RG : 18/03944
[T]
C/
[V]
Société SYNDICAT DE COPROPRIETE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Septembre 2022
APPELANT :
M. [A] [T]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 10] (42)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [I] [V]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 14] (69)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Margerie FARRE-MALAVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Le Syndicat de Copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] - [Adresse 8], prise en la personne de son Syndic en exercice, IMMOBILIER ALAIN TRONCHET qui se situe [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non constitué
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Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2022
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2022
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte de vente du 20 mai 2016, M. [A] [T] a fait l'acquisition des lots n°12 et 13 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 13] avec projet de réunir les deux lots acquis, de désolidariser le circuit de chauffage du lot n°11, de repeindre le lot n°13 et de mettre en conformité l'installation électrique.
Par un acte de vente du 29 juin 2016, M. [I] [V] a acquis les lots n°7, 19, 42 et 44 du même immeuble en copropriété, situés en dessous de ces lots et ce, dans la perspective d'effectuer un investissement locatif.
Le bâtiment considéré a fait l'objet d'une vente en lots tous viabilisés par la SARL Batifonda.
M. [T] a sollicité en référé l'autorisation d'effectuer les travaux de raccordement de son lot 13 en passant par le lot de M. [V] et subsidiairement une expertise et par ordonnance du 4 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné une expertise confiée à M. [M] [E] lequel a déposé son rapport le 30 mai 2018.
Par exploit en date du 14 décembre 2018 M. [A] [T] a fait assigner M. [I] [V] au fond devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à le laisser recréer les canalisations d'eaux usées desservant le lot n°13, à laisser les entreprises mandatées pénétrer dans ses lots de copropriété, et à l'indemniser de ses préjudices consécutifs à la suppression de la canalisation, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13] en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- rejeté les demandes de M. [T] à l'encontre de M. [V],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [T] à payer à M. [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2019, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021, M. [T] demande à la cour de :
réformant le jugement,
- condamner M. [V], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à le laisser recréer les canalisations d'eaux usées de 100 mm, desservant le lot 13 en suivant la solution 6 des préconisations du rapport d'expertise,
- condamner M. [V], sous les mêmes astreintes, à laisser les entreprises mandatées par lui pénétrer dans ses lots de copropriété pour y effectuer les travaux,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 3],
- condamner le syndicat de copropriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à laisser libre accès aux parties communes de l'immeuble pour permettre aux entreprises mandatées par lui de réaliser les travaux de canalisation,
- condamner M. [V], à lui régler la somme de 1.549,90 € correspondant aux travaux de (re)création de cette canalisation suivant le devis 5 avril 2018, validé par l'expert,
réformant le jugement,
- condamner M. [V] à lui régler la somme de 900 € par mois du 1er mars 2017 jusqu'à la date de rétablissement de la canalisation,
- condamner M. [V] à lui régler les sommes de :
- 1.428 € correspondant aux frais et honoraires d'architecte exposés au cours des opérations d'expertise,
- 1.330,81 € correspondant au montant de la facture de chauffage exposé en pure perte,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [V],
réformant le jugement dont appel,
- condamner M. [V] à lui régler une participation de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en 1ère instance,
- rejeter les demandes de M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en 1ère instance,
- condamner M. [V] à lui régler une participation de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, comprenant aussi ceux de l'instance de référé et les frais et honoraires d'expertise à hauteur de 5.809,20 € dont droit de recouvrement direct au profit de Maître [O] de la SCP Boniface & Associés, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce seront supportées par M. [V], en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] expose que :
- lors des travaux de démolition générés par M. [V] dans son lot, l'entreprise Chazelle-Aligier qu'il avait mandatée pour réaliser ces travaux, n'a pas maintenu les évacuations d'eau situées dans la cuisine de sorte que son lot N° 13 s'est retrouvé sans évacuation,
- l'expert judiciaire a proposé une solution d'évacuation (N° 6) passant par les parties communes de l'immeuble et ne créant aucune servitude entre les différents lots de copropriété qui avait recueilli l'accord de toutes les parties lors des opérations d'expertise,
- toutefois, M. [V] a par la suite réalisé des travaux de réfection de son studio à l'endroit préconisé par l'expert pour le rétablissement de la canalisation rendant beaucoup plus malaisé ce rétablissement.
Il soutient que :
- la preuve est rapportée de ce que son lot 13 était desservi par des canalisations d'eaux usées passant par le lot 44 et des travaux sur la dalle de l'immeuble séparant les lots 13 et 19 ont été réalisés sur le lot de M. [V],
- il est faux de soutenir que les anciennes canalisations ont toutes été bouchées et supprimées afin d'éviter que les nouveaux copropriétaires ne s'en servent,
- en effet, l'installation d'une colonne d'eau par la société Batifonda, vendeur des différents lots, dans la montée d'escalier avait seulement pour objet de rendre les combles habitables et non pas de remplacer les anciennes canalisations desservant les anciens lots qui ont été maintenues et qui sont pour la plupart encore en service, notamment celles de M. [V],
- en outre, cette nouvelle colonne d'évacuation située en limite de son lot N° 13 n'est pas utilisable,
- M. [V] soutient à tort qu'il n'est pas à l'origine de la destruction de la canalisation et même si tel avait été le cas, cela ne pouvait conduire au rejet de sa demande dés lors qu'il est avéré que la canalisation d'eaux usées depuis son lot en direction du lot [V] n'existe plus de sorte qu'il est fondé à en solliciter le rétablissement,
- il ne demande au surplus que l'exécution forcée d'un engagement pris par M. [V] en cours d'expertise,
- il est établi qu'il disposait d'une canalisation d'eaux usées avant la réalisation des travaux mais plus après, ce qui engage la responsabilité de M. [V] en sa qualité de propriétaire actuel des lots concernés sur le fondement de l'article 1240 du code civil et des troubles anormaux du voisinage,
- son lot N° 13 étant aujourd'hui sans évacuation et étant donc inhabitable, le rétablissement de l'ancienne canalisation est le seul moyen de le rendre habitable et autonome et il est donc fondé à imposer au lot voisin le rétablissement de la canalisation détruite et la réparation du préjudice découlant de cette situation.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2021, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 26 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [T] à son égard,
et, y ajoutant,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 31.500 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 2.000 € au titre du préjudice moral occasionnés,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais de première instance et de 6.000 € au titre des frais d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment le coût de l'expertise,
en tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [T] comme étant illégitimes et infondées.
M. [V] fait valoir que :
- les constatations de l'expert ne s'appuient sur aucun élément permettant de démontrer de manière certaine l'existence de la canalisation alléguée et il n'avait en tout état de cause pas connaissance de l'existence d'une telle canalisation lors de la procédure de référé,
- les anciens réseaux obsolètes ou bouchés ont été supprimés par le promoteur avant les ventes, et de nouvelles évacuations ont été installées en limite de chaque lot afin que chacun des copropriétaires puisse s'y raccorder et ses propres lots sont d'ailleurs raccordés au nouveau réseau d'évacuation des eaux usées,
- l'expert n'établit pas qu'il aurait détruit la desserte du lot n°13, ce qui exclut toute faute de sa part,
- le fondement du trouble anormal de voisinage doit également être écarté en l'absence de trouble ou de dommage, M. [T] déplorant l'absence d'une canalisation dont l'existence n'est pas avérée et dont il n'est pas possible d'identifier l'éventuel destructeur,
- en outre, le rétablissement de l'ancienne canalisation ne constitue pas le seul moyen de rendre le lot de M. [T] utilisable puisque le rapport d'expertise envisage plusieurs solutions.
Régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 8] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. sur les demandes de M. [T] :
L'expert judiciaire, M. [E], mentionne dans son rapport d'expertise qu'une canalisation d'évacuation des eaux usées partant du lot 13 ([T]) et traversant le lot 44 ([V]) a bien existé.
L'expert se fonde pour cela sur divers éléments, notamment une vidéo de visite d'état des lieux réalisée par une préposée de l'agence immobilière et des photographies montrant très clairement le départ de canalisation traversant la dalle en direction du lot 44 et ce point est confirmé par les photographies produites aux débats.
L'expert indique encore avoir retrouvé une partie de la canalisation au niveau du dallage du rez-de-chaussée du lot 44, canalisation qui traverse ce dallage du rez-de-chaussée en direction du sous-sol et débouche en point haut de la voûte des caves situées en dessous du lot 44.
La présence de cette canalisation d'évacuation, matérialisée à tous les étages sur un plan de l'immeuble (pièce 11 [T]) est encore confirmée par M. [L] [Z], époux d'une des anciennes propriétaires de l'immeuble, qui déclare dans une attestation datée du 19 juillet 2017 que la pièce 'cuisine' faisant partie du lot N° 13 du 1er étage de l'immeuble était, depuis 1978 au moins, la cuisine de l'appartement de ses beaux-parents qui occupaient l'intégralité du premier étage de l'hôtel particulier et qu'ils ont utilisé cette cuisine, après leur décès, jusqu'à la cession de l'immeuble et que cette cuisine comportait notamment un évier double qui était relié à une canalisation d'évacuation des eaux usées en parfait usage et qui ne présentait aucun défaut de conformité apparent.
Il est donc établi que les lot acquis par M. [T] étaient desservis par une canalisation d'évacuation des eaux usées traversant le lot acquis par M. [V] et qui était en état de fonctionnement en juin 2015, date de la vente de l'immeuble par les consorts [R] à la société Batifonda.
Il est constant par ailleurs, ainsi que l'a relevé l'expert, et ce point n'est pas discuté, que cette canalisation n'existe plus et que le lot N° 13 de M. [T] est désormais dénué d'évacuation.
Les parties sont contraires en fait sur les circonstances dans lesquelles l'évacuation a été détruite.
L'expert qui n'est pas affirmatif sur ce point indique que la canalisation existante a été vraisemblablement arrachée en partie lors des travaux de déconstruction des cloisons séparant le lot 19 de l'escalier du lot 44 ([V]) et lors des travaux de réfection du dallage du 1er étage et/ou ceux de reprise du dallage du demi-niveau du lot 19 par les entreprises intervenant dans ces locaux avant février 2017.
Il n'apparaît pas, comme le soutient M. [T], que cette observation de l'expert se serait limitée à la portion de la canalisation partant du lot 44 de M. [V] vers les sous-sols de l'immeuble et qu'elle ne concernerait pas celle qui part de son lot 13 vers le lot 44.
Aucun autre élément ne permet d'affirmer qu'elles ont été démolies par l'entreprise mandatée par M. [I] [V], ou par son frère [H] agissant pour son compte, lors des travaux de réfection de la dalle séparant les deux lots, ainsi que le soutient M. [T].
M. [V] verse au contraire aux débats une attestation de M. [U], gérant de la société Batifonda, qui indique que 'il va de soi comme dans toute réhabilitation que les anciens réseaux en partie bouchés et obsolètes, soi sectionnés et supprimés afin d'éviter que les futurs copropriétaires ne les utilisent et viennent dégrader les écoulements en place...'.
D'ailleurs, il est mentionné dans l'acte d'achat de M. [T] que le vendeur s'était engagé à réaliser divers travaux notamment de 'tirer les réseaux secs et humides à l'entrée de chacun des lots vendus...'.
Par ailleurs, les autres éléments produits aux débats et les courriers échangés entre les parties ne permettent pas d'en déduire que la suppression de la canalisation litigieuse soit le fait de M. [V] ou de l'entreprise qu'il a mandatée.
La demande de l'appelant ne peut donc prospérer sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
M. [T] se prévaut également de l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
L'expert a constaté l'installation en limite de propriété sur les paliers de l'escalier du bâtiment d'une descente en PVC depuis le palier des combles jusqu'au sous-sol dont il relève toutefois qu'elle est sans aucune culotte de raccordement et comporte des coudes à 90 ° ne respectant pas les règles de l'art.
Il précise que pour raccorder les équipements sanitaires, notamment les éviers, sur ces descentes situées sur les paliers, il n'y a pas d'autre solution que de passer en traînasse de même diamètre, en sous-face de plafond de l'étage inférieur avec la pente nécessaire pour l'écoulement des eaux usées, canalisations qui deviendraient donc des servitudes pour chaque copropriétaire des lots et que l'implantation actuelle sur le pallier de ces évacuations d'eau usées ne sont ni suffisantes ni adaptées.
L'huissier mandaté par M. [T] confirme cette affirmation dans un constat établi le 24 mars 2001 dans lequel il constate que l'évacuation située en limite de l'appartement donnant sur l'escalier de service est inutilisable en raison de l'absence de dénivelé permettant l'évacuation des eaux de cuisine.
Contrairement à ce que soutient M. [V], il n'apparaît pas que l'ensemble des copropriétaires se soient raccordés à ces descentes d'eaux usées nouvellement créées.
Il ressort au contraire des pièces produites, notamment du constat établi le 24 mars 2021 à la demande de M. [T] que la colonne descendante d'eaux usées en PVC qui descend devant la porte de l'appartement de M. [T] et au niveau inférieur de la porte de l'appartement de M. [V] n'est manifestement pas raccordée à aucun de ces appartements.
De même, le constat établi le 6 septembre 2021 à la demande de M. [V] ne fait nullement mention d'un raccordement de l'appartement de ce dernier à cette colonne d'eaux usées située sur le palier.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que le lot N° 13 de M. [T] est désormais dépourvu d'une évacuation d'eaux usées ce qui rend ce lot inhabitable et que la mise en place d'un raccordement à l'évacuation installée dans les parties communes ne peut être envisagée au plan technique et pose des problèmes juridiques dés lors qu'elle nécessiterait la création de servitudes.
Cette situation a pour cause directe la disparition de l'évacuation des eaux usées qui existait encore en 2015 et traversait le lot 44 de M. [V] et dont il est acquis aux débats qu'elle a été détruite depuis cette date.
Dés lors que l'appartement de M. [T] est inhabitable, cette suppression de l'évacuation caractérise un trouble anormal du voisinage dont M. [V] en sa qualité de propriétaire du lot à l'origine du trouble doit répondre, peu important que cette démolition de la canalisation soit imputable aux travaux qu'il a lui même fait réaliser en 2017 ou à ceux réalisés par son vendeur.
M. [T] est donc fondé à solliciter l'exécution de toute mesure permettant de mettre fin au trouble ainsi occasionné et qui soit de nature à assurer une évacuation effective de son habitation.
L'expert judiciaire après avoir analysé six solutions et écarté les cinq premières pour des raisons techniques et juridiques, retient la sixième consistant à encastrer une canalisation dans les parties communes de l'immeuble, à savoir le mur de refend intérieur délimitant les lots N° 19 et 44 avec passage en saignée dans la dalle du rez-de-chaussée le long du mur séparatif du lot N° 44 et traversée de la voûte haute du sous-sol afin de se raccorder sur la canalisation commune d'eaux usées située au dessus de l'ancienne cuve de fuel.
M. [E] relève que cette solution est cohérente, techniquement, réalisable sans trop de difficultés et dans des délais relativement courts dés que les parties et leurs conseils l'auront validée et qu'elle répond aux attentes des deux parties à savoir l'absence de servitude réciproque et le respect des aménagements réalisés ou en cours.
L'expert relève encore que cette solution N° 6 a été acceptée par les deux parties lors de la 2ème réunion d'expertise après qu'elle ait été chiffrée et validée techniquement par l'entreprise Marchand.
Il est constant que par la suite, M. [T] n'a pas réalisé les dits travaux qui auraient permis de solutionner le litige.
Les courriers échangés entre les conseils des parties confirment pourtant leur accord pour la réalisation des travaux selon la solution N° 6 proposée par l'expert et que M. [V] était même disposé à la possibilité d'un tour d'échelle afin de réaliser les dits travaux à la condition qu'ils soient réalisés avec une remise en état intégrale des studios et à la condition que les travaux soient effectués avant le 1er septembre 2018, date à laquelle les studios devaient être mis en location.
Or il a été constaté en juillet 2018 que M. [V] avait poursuivi, depuis la réunion de l'expert, ses travaux d'aménagement, notamment par la pose de cloisons ce qui entraînait un surcoût de travaux notamment pour la remise en état des lieux et l'impossibilité de respecter la date butoir du 1er septembre qu'il avait imposée.
Ce dernier ne s'explique d'ailleurs pas sur ce point et sur les raisons qui l'ont amené, nonobstant l'accord exprimé devant l'expert, à poursuivre ces aménagements rendant de fait impossible la réalisation des travaux de rétablissement de la canalisation.
Au vu de ces éléments, il convient infirmant le jugement, de condamner M. [V] à permettre à M. [T] de recréer les canalisations d'eaux usées desservant son lot selon la solution N° 6 du rapport d'expertise de M. [E] et à laisser les entreprises mandatées par M. [T] afin de pénétrer dans ses lots de copropriété et y effectuer les travaux.
Au regard de l'attitude d'obstruction de M. [V], il convient d'assortir cette obligation du prononcé d'une astreinte selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 8], est partie à l'instance de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer commun le présent jugement, lequel lui est par principe opposable en raison de sa qualité de parties.
Il convient par ailleurs de relever que lors de sa séance du 26 mars 2021, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé à M. [T] le libre accès aux entreprises mandatées pour réaliser les travaux de canalisations pour le raccordement du logement de M. [T] ce qui démontre que la copropriété n'est pas opposée à la réalisation des dits travaux notamment en ce qu'ils portent sur des parties communes.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de prononcer une quelconque condamnation sous astreinte à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
En l'absence de démonstration d'une faute de M. [V] à l'origine du trouble invoqué, il convient de débouter M. [T] de sa demande en paiement des travaux de création de la canalisation qu'il avait en tout état de cause accepté de prendre en charge dans le cadre de l'accord manifesté devant l'expert.
Il ressort par contre de ce qui précède que la situation de blocage et l'absence de mise en oeuvre des travaux qui s'en sont suivies sont imputables à l'attitude d'obstruction de M. [V] ce qui caractérise un comportement fautif de sa part à l'origine d'un préjudice pour M. [T].
M. [T] se prévaut de pertes de loyers du fait du caractère inhabitable du bien, dont il demande l'indemnisation à hauteur de 900 € par mois depuis le 1er mars 2017 jusqu'à la date du rétablissement de la canalisation.
Il peut être considéré que si les travaux de rétablissement de la canalisation acceptés par les deux parties avaient été réalisés dans le courant de l'été 2018, M. [T] aurait été en mesure de louer son appartement à compter du 1er octobre 2018 dés lors qu'il n'est pas discuté que cet appartement était en bon état.
Au vu de l'attestation de Mme [P], gestionnaire immobilière, qui n'est pas spécialement discutée, la valeur locative de cet appartement peut être fixée à 900 € par mois.
Il convient dés lors de condamner M. [I] [V] à payer à ce titre à M. [T] pour la période du 1er octobre 2018 au 20 septembre 2022, date à laquelle la cour statue, la somme de 900 € x 48 mois, soit 43.200 € ainsi que la somme de 900 € par mois à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à la date de rétablissement de la canalisation.
M. [T] sollicite également l'indemnisation des frais de chauffage à hauteur de
1 330,81 € qu'il estime avoir exposés en pure perte pour mettre l'appartement hors-gel sans pouvoir l'habiter, ou le louer, prétention dont il ne peut qu'être débouté, cette dépense qu'il aurait de toute façon exposée n'étant pas imputable à la résistance fautive de M. [V].
M. [T] est par ailleurs fondé à solliciter à titre de dommages et intérêts le montant des honoraires de l'architecte qui l'a assisté au cours de l'expertise soit la somme de 1 428 €, justifiée par une facture.
2. sur la demande reconventionnelle de M. [V] :
M. [V] réclame l'indemnisation d'un préjudice de jouissance au motif que les travaux de réfection de ces lots n'ont pas été terminés à bonne date ni par suite pu être mis en location du fait de la procédure et du comportement de M. [T], préjudice qu'il chiffre à 31.500 € et d'un préjudice moral en raison du comportement de l'appelant à son égard qu'il chiffre à 2.000 €.
Il ressort toutefois de ce qui précède que l'absence de mise en oeuvre des travaux et la poursuite de la procédure sont exclusivement imputables à l'attitude de M. [V] qui ne peut donc se prévaloir d'un préjudice à ce titre et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle.
3. sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner M. [V] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'instance en référé et les honoraires d'expertise.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] et lui alloue à ce titre la somme de 5.000 €.
La demande tendant à dire qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce seront supportées par M. [V], en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se fonde sur aucun moyen particulier et il convient de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [V] de sa demande reconventionnelle.
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [V] à permettre à M. [A] [T] de recréer les canalisations d'eaux usées desservant son lot N° 13 selon la solution N° 6 du rapport d'expertise de M. [E] et à laisser les entreprises mandatées par M. [T], pénétrer dans ses lots de copropriété afin d'y effectuer les dits travaux.
Dit qu'il appartiendra à M. [T] de notifier à M. [V] la date envisagée pour le démarrage des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que l'injonction mise à la charge de M. [V] est assortie en cas de refus d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date indiquée par M. [T] pour le démarrage des travaux, astreinte qui courra pendant un délai de six mois.
Condamne également M. [I] [V] à payer à M. [A] [T] :
- la somme de 43.200 € en indemnisation de sa perte de loyers ainsi que la somme de 900 € par mois à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à la date de rétablissement de la canalisation,
- la somme de 1.428 € au titre des honoraires de l'architecte qui l'a assisté au cours de l'expertise.
Déboute M. [A] [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [I] [V] à payer à M. [A] [T] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] [D] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'instance en référé et les honoraires d'expertise et accorde à Maître [O], de la scp Boniface & Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT