Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
27 FEVRIER 2024
N° RG 23/01680 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXET
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. de la [Adresse 2] C/ Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AUTRE MANTES, sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, L’AGENCE DU GOLF, société par actions simplifiées au capital social de 76.224,51 euros , enregistré au RCS de VERSAILLES sous le n° 380 533 687, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1]), dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217, Me Adrien PEYRONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 513
DEFENDERESSES
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
société d’assurance mutuelle, enregistrée au RCS du Mans sous le n° D 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 3] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MIEL, avocat au barreau de PARIS,
La Société AXA FRANCE IARD,
société anonyme à conseil d’administration, au capital de 214 799 030 euros, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE:
La Société MMA IARD
société d’assurance mutuelle, enregistrée au RCS du Mans sous le n° D 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 3] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MIEL, avocat au barreau de PARIS,
Débats tenus à l'audience du : 16 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 20 août 2021 (RG 21/678), rectifiée par ordonnance du 14 septembre 2021 (RG 21/1207), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [S] [G].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 4 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence L'AUTRE MANTES sise [Adresse 2], représenté par son syndic la société L'AGENCE DU GOLF, a assigné la société AXA FRANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, partie intervenante, sollicitent de voir juger recevable l’intervention volontaire de la Compagnie MMA IARD, mettre hors de cause les Compagnies MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD, et condamner le Syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, faisant valoir que les garanties soucrites ne sont pas mobilisables.
La société AXA FRANCE IARD n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
La demande de mise hors de cause des sociétés MMA apparaît prématurée dans la mesure où l'appréciation du contrat d'assurance relève de la compétence du juge du fond.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Accueillons l'intervention volontaire de la société MMA IARD,
Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD les opérations d'expertise confiées à M. [G] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 20 août 2021 (RG 21/678), rectifiée par ordonnance du 14 septembre 2021 (RG 21/1207),
Disons que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence L'AUTRE MANTES sise [Adresse 2], représenté par son syndic la société L'AGENCE DU GOLF, communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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